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Cour de cassation, 17 novembre 1992. 92-84.712

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

92-84.712

jurisprudence.case.decisionDate :

17 novembre 1992

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept novembre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GUERDER, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par : Z... Stéphane, K contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 24 mars 1992, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de vol simple, vol avec port d'arme, dégradations volontaires, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la d violation des articles 117, 197 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que les pièces de la procédure ne permettent pas de s'assurer que le procureur général, lorsqu'il a notifié la date de l'audience aux conseils de Stéphane A..., a observé les dispositions de l'article 117 du Code de procédure pénale" ; Attendu que Stéphane A... ne saurait se faire un grief de ce que Me Y... n'ait pas été avisé de la date de l'audience à laquelle la chambre d'accusation statuerait sur sa demande de mise en liberté, dès lors que, dans la déclaration remise à cette fin au chef de l'établissement pénitentiaire, le 4 mars 1992, il n'avait indiqué comme conseil que Me C... ; Qu'il résulte de la combinaison des articles 117, 148-6 et 148-7 du Code de procédure pénale que, lors de la formalité rendue essentielle en matière de détention provisoire par les deux derniers textes précités, il est loisible à l'inculpé qui a fait choix de plusieurs conseils pour sa défense au cours d'une information judiciaire de n'en désigner qu'un seul en vue de l'unique objet de sa demande de mise en liberté ; Que le conseil ainsi désigné ayant été, en l'espèce régulièrement avisé, le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que la chambre d'accusation, suivant en cela la pratique du magistrat instructeur, a rejeté la demande de mise en liberté de Stéphane A... sans préciser la date de cette demande ; "alors que tout acte de procédure doit faire la preuve par lui-même de sa régularité ; que la date d'une demande de mise en liberté est un élément déterminant de la décision qui l'accueille ou la rejette et qu'il est du devoir des juridictions d'instruction de la préciser dans leur décision faute de quoi la Cour de Cassation n'est pas en mesure d'exercer son contrôle sur la régularité de la procédure qui lui est soumise" ; Attendu que l'examen des pièces de la d procédure auxquelles se réfère le premier moyen permet à la Cour de Cassation de s'assurer de la date de la demande de mise en liberté sur laquelle le juge d'instruction et la chambre d'accusation ont statué ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation de l'article 5 du Code civil, des articles 144, 145, 148 et 593 du Code de procédure pénale, des principes généraux du droit, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté formée par Stéphane A... en se référant principalement à la considération que "depuis l'arrêt de cette chambre en date du 17 mars 1992, aucun élément déterminant n'est intervenu de nature à modifier l'appréciation de la situation pénale de l'inculpé quant à sa détention" ; "alors qu'il est défendu aux juges de se prononcer par voie de dispositions générales et règlementaires sur les causes qui lui sont soumises et qu'en se référant à sa précédente décision du 17 mars 1992 sans au demeurant en rappeler les motifs la chambre d'accusation a méconnu le principe susvisé" ; Attendu que, contrairement à ce qui est allégué, les juges, pour confirmer l'ordonnance de refus de mise en liberté du juge d'instruction, ne se bornent pas à constater qu'aucun élément déterminant n'est intervenu depuis leur pécédent arrêt du 17 mars 1992, de nature à modifier l'appréciation de la situation pénale de l'inculpé quant à sa détention ; qu'après avoir rappelé les faits reprochés à l'inculpé, l'arrêt énonce que la détention est nécessaire, eu égard aux indices de culpabilité recueillis, à la gravité des faits et aux antécédents judiciaires de l'inculpé, pour préserver l'ordre public du trouble encore persistant qui lui a été causé, pour prévenir le renouvellement des infractions, et pour assurer le maintien de cet inculpé, à la disposition de la justice, alors que ses garanties de représentation sont insuffisantes au regard des pénalités encourues ; D'où il suit que la décision critiquée satisfait aux exigences des articles 144, 145 et 148 du Code de procédure pénale, et que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la d forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Zambeaux conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Guerder conseiller rapporteur, MM. Dardel, Dumont, Fontaine, Milleville, Alphand, Mme Baillot conseillers de la chambre, Mmes X..., B..., Verdun conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1992-11-17 | Jurisprudence Berlioz