Cour de cassation, 27 janvier 2021. 20-12.346
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
20-12.346
jurisprudence.case.decisionDate :
27 janvier 2021
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CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 27 janvier 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10100 F
Pourvoi n° G 20-12.346
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 27 JANVIER 2021
M. X... K..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° G 20-12.346 contre l'arrêt rendu le 5 décembre 2019 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile A), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. D... O..., domicilié [...] ,
2°/ à la société Duplo, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Le Cotty, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. K..., de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de M. O... et de la société Duplo, après débats en l'audience publique du 1er décembre 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Le Cotty, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. K... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. K... et le condamne à payer à M. O... et la société Duplo la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, signé par Mme Auroy, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille vingt et un.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. K...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'AVOIR débouté M. K... de sa demande en nullité de l'acte notarié du 1er avril 2010 portant nantissement et cession de parts sociales ; d'AVOIR dit et juger régulière et parfaite la promesse de cession par M. K... de ses parts sociales dans la SCI SR selon acte du 1er avril 2010 ; d'AVOIR dit et juger régulier et parfait le nantissement des parts sociales détenues par M. K... au sein de la SCI SR selon acte du 1er avril 2010 ;
AUX MOTIFS QUE, sur la demande de M. K... tendant à la nullité de l'acte notarié du 1er avril 2010, M. K... soutient que l'acte de nantissement de ses parts sociales au profit de la SCI Duplo et la promesse de cession de ces mêmes parts au bénéfice de Monsieur O... sont nuls et de nul effet en raison d'un vice du consentement, d'une erreur de droit et d'une absence de cause ; qu'il explique que son avocat n'a pas été informé de ce projet d'acte et qu'il se trouvait alors luimême dans l'incapacité totale de pouvoir gérer ses affaires courantes ainsi qu'il résulte du certificat médical du docteur R... ; qu'il a ainsi été contraint de signer l'acte litigieux rédigé dans la précipitation alors même que sa capacité de discernement était altérée ; qu'il ajoute que c'est par erreur qu'il a déclaré au notaire qu'il était conscient du préjudice qu'il aurait causé à la SCI Duplo alors même que sa responsabilité n'était pas engagée ainsi que l'a reconnu la cour d'appel de Chambéry dans l'arrêt rendu le même jour dans le cadre de l'autre instance ;
qu'il indique enfin que l'acte du 1er avril 2010 n'est nullement constitutif d'une reconnaissance de dette de sa part au bénéfice de la SCI Duplo, s'agissant seulement de consentir une sûreté par nantissement de ses parts sociales au bénéfice de cette dernière, dans l'attente des décisions de justice à intervenir ; que, dans la mesure où l'arrêt définitif de la cour d'appel de Chambéry du 10 octobre 2017 a retenu qu'il n'avait commis aucune faute, la sûreté susvisée n'est plus causée ; que M. O... et la SCI Duplo soutiennent quant à eux que M. K... était en capacité de signer l'acte litigieux du 1er avril 2010 alors même qu'il ne justifie d'aucune incapacité juridique pour ce faire, d'aucune absence de discernement à l'époque de sa signature ni d'aucune violence ; qu'ils ajoutent que l'acte litigieux n'a jamais évoqué la responsabilité de M. K..., laquelle a été définitivement écartée par l'arrêt de la cour d'appel de Chambéry rendu le 10 octobre 20[1]7 mais trouve sa cause dans l'obligation morale reconnue par l'intéressé, de réparer en partie l'appauvrissement injuste de la SCI Duplo et de M. O... ; que, sur ce, aux termes de l'article 1108 du code civil, dans son ancienne rédaction applicable au litige, « quatre conditions sont essentielles pour la validité d'une convention : – le consentement de la partie qui s'oblige, – sa capacité de contracter, – un objet certain qui forme la matière de l'engagement, – une cause licite dans l'obligation » ; que l'article 1109 suivant ajoute qu' « il n'y a point de consentement valable, si le consentement n'a été donné que par erreur, ou s'il a été extorqué par la violence ou surpris par le dol » ; que le consentement dont il s'agit doit être apprécié au moment où il a été donné ; qu'il ressort de l'acte signé devant notaire le 1er avril 2010, entre la SCI Duplo, représentée par son gérant en exercice, M. O..., et M. K..., intitulé nantissement de parts sociales de la SCI SR et promesse de cession de parts, que la cause de cet acte consiste, suivant déclaration expresse de M. K..., dans la conscience qu'il a du préjudice considérable subi par la SCI Duplo qui a effectivement payé le prix à la SCl SR dont il était le gérant et a réalisé une rénovation complète de l'immeuble et dans la volonté de l'intéressé de participer, à concurrence d'une somme de 1.000.000 euros, à la réparation du préjudice ainsi subi ; que l'obligation morale de M. K... ainsi déclarée s'est alors transformée aux termes de l'acte litigieux en une obligation civile tenant à la fois dans une promesse de cession de parts et dans le nantissement de ces mêmes parts à hauteur de 1.000.000 d'euros au profit de la SCI Duplo ; que M. K... échoue en conséquence à démontrer que l'acte qu'il conteste est dépourvu de cause ; qu'il ressort par ailleurs du certificat médical établi le 11 juin 2015 par le docteur R..., psychiatre à Genève, que M. K... rencontre des problèmes psychiques depuis plusieurs années et est suivi en consultation depuis avril 2008, qu'il a connu une rechute sévère en juin 2010 caractérisée par un effondrement thymique progressif et la résurgence d'angoisse quasi continues, le médecin ajoutant qu'à la date du 1er août 2010, sa capacité de discernement était nulle, l'intéressé étant dans l'incapacité de comprendre, d'apprécier et aussi de pouvoir envisager les décisions raisonnables à une situation un peu complexe ; que l'acte litigieux est antérieur de plusieurs mois à cet épisode critique ; qu'il a été établi devant notaire, officier ministériel à même d'apprécier si les parties à l'acte étaient en capacité physique et psychique de comprendre et de signer l'acte en cause, étant observé par la cour qu'en l'absence du représentant légal de la SCI Duplo représentée à l'acte par un clerc de notaire ayant reçu procuration, M. K... s'est présenté en personne, ne faisant état alors d'aucune contrainte ni d'aucune conséquence tenant à l'absence d'assistance à l'acte par son conseil habituel ; que l'acte, précis et détaillé sur les faits litigieux et sur la volonté claire affichée par M. K... de participer de manière la plus équitable possible à la réparation du préjudice de la SCI Duplo, distingue le bénéficiaire de la cession de parts pris en la personne de M. O... et le bénéficiaire du nantissement pris en la personne de la SCI Duplo, le simple fait que dans sa déclaration liminaire M. K... ait cité la SCI comme cessionnaire des parts étant sans incidence, dès lors que cette partie de l'acte notarié n'est pas décisoire et relève en réalité d'une erreur de plume ; qu'il ressort enfin de la déclaration faite par M. K... aux termes de l'acte litigieux, que ce dernier ne reconnaît à aucun moment une quelconque responsabilité, que ce soit en sa qualité de cogérant ou à titre personnel, se bornant à s'engager à participer à la réparation du préjudice subi par la SCI Duplo alors même que par arrêt du 10 octobre 2017, la cour d'appel de Chambéry a définitivement écarté toute faute de sa part, dans l'exercice de ses fonctions de cogérance ; que M. K... ne pouvait donc comme il le soutient à tort, commettre 1er avril 2010 une erreur de droit s'agissant de sa responsabilité qu'il n'a à aucun moment reconnue ; que M. K... qui était en capacité de contracter le 1er avril 2010 en ce qu'aucune mesure de protection n'avait été prise à son égard et ne ressort d'ailleurs n'avoir jamais été prise, ne démontre en conséquence nullement que l'une des conditions exigées par les dispositions légales susvisées n'aurait pas été remplie lors de la conclusion de l'acte ; qu'il convient en conséquence de débouter ce dernier de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de l'acte notarié du 1er avril 2010 ;
1) ALORS QUE pour faire un acte valable, il faut être sain d'esprit ; que l'insanité d'esprit de l'auteur d'un acte peut être déduite de l'état habituel de celui-ci à l'époque de la conclusion de l'acte, sauf à établir que l'auteur de l'acte était exceptionnellement dans un intervalle de lucidité ; qu'au soutien de sa demande en nullité de l'acte du 1er avril 2010, M. K... faisait valoir « qu'il était suivi depuis plusieurs années par un psychiatre et soigné pour des troubles psychiques », qu'il produisait des justificatifs établissant la réalité de ses troubles avant et après la conclusion de l'acte litigieux (pièces n° 1, 12 et 13) ; que, pour déclarer néanmoins que M. K... était sain d'esprit au jour de la conclusion de l'acte litigieux, la cour d'appel a relevé, en se fondant uniquement sur un certificat médical attestant « qu'à la date du 1er août 2010, sa capacité de discernement était nulle » (pièce n° 1), que l'acte litigieux [était] antérieur de plusieurs mois à cet épisode critique » ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, compte tenu de l'ensemble des pièces produites, M. K... n'était pas, à l'époque de la conclusion de l'acte litigieux, dépourvu de discernement de manière habituelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 414-1 du code civil, ensemble l'article 1108 de ce code, dans sa rédaction applicable au litige ;
2) ALORS QUE pour faire un acte valable, il faut être sain d'esprit ; que l'insanité d'esprit de l'auteur d'un acte peut être déduite de l'état habituel de celui-ci à l'époque de la conclusion de l'acte, sauf à établir que l'auteur de l'acte était exceptionnellement dans un intervalle de lucidité ; que, pour déclarer que M. K... était sain d'esprit au jour de la conclusion de l'acte litigieux, la cour d'appel a cru pouvoir retenir que cet acte avait « été établi devant notaire, officier ministériel à même d'apprécier si les parties à l'acte étaient en capacité physique et psychique de comprendre et signer l'acte en cause » ; qu'en statuant ainsi, tandis qu'un notaire n'a aucune compétence spéciale en ce domaine, la cour d'appel, qui a statué par un motif inopérant, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 414-1 du code civil, ensemble l'article 1108 de ce code, dans sa rédaction applicable au litige ;
3) ALORS QU'il incombe aux juges du fond de caractériser le devoir de conscience susceptible de fonder une obligation civile ; que, pour dire que l'engagement de M. K... avait une cause, la cour d'appel a retenu que sa déclaration à l'acte du 1er avril 2010 établissait « la volonté de l'intéressé de participer, à concurrence d'une somme de 1.000.000 euros, à la réparation du préjudice » subi par la SCI Duplo, tout en excluant qu'il ait ainsi reconnu « à aucun moment une quelconque responsabilité » ; qu'en statuant ainsi, sans établir la nature du devoir de conscience qui aurait prétendument déterminé M. K... à participer « à la réparation du préjudice » de la SCI Duplo, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1235, 1108 et 1134 du code civil, dans leur rédaction applicable au litige ;
4) ALORS QU'il incombe aux juges du fond de caractériser le devoir de conscience susceptible de fonder une obligation civile ; que, pour rejeter la demande en nullité de M. K... sur le fondement de l'erreur, la cour d'appel a retenu qu'il ne pouvait avoir commis « une erreur de droit s'agissant de sa responsabilité qu'il n'a jamais reconnue » ; qu'en statuant ainsi, sans établir quel devoir de conscience distinct d'un sentiment – erroné – de responsabilité aurait pu dicter sa volonté de participer « à la réparation du préjudice » de la SCI Duplo, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1235 et 1109 du code civil, dans leur rédaction applicable au litige.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR sursis à statuer sur les demandes supplémentaires des parties dans l'attente de l'issue de la procédure d'agrément telle que prévue à l'article 11 des statuts de la SCI SR et de l'exercice des droits de préemption éventuels ;
AUX MOTIFS QUE, sur la promesse de cession de parts, M. O... soutient que la promesse de cession de parts consentie par M. K... à son bénéfice. a été acceptée ainsi qu'il résulte du mandat que les deux parties ont donné à M. C... afin d'estimer la valeur des parts sociales conformément aux clauses contenues à l'acte ; que ce n'est qu'après la délivrance de l'assignation à jour fixe du 11 janvier 2016 que M. K... a adressé à M. O... le 28 janvier 2016, une lettre recommandée avec accusé de réception révoquant purement et simplement sa promesse de cession de parts ; que cette révocation est tardive, postérieure à la levée de la promesse de vente ; qu'il ajoute qu'il conviendra donc de réformer le jugement pour dire qu'ensuite de la promesse de cession de parts engage définitivement M. K..., il convient de purger les droits de préemption de la SCI SR et de la [...] ; qu'à titre subsidiaire, ils exposent que le projet d'acte de cession de parts a été notifié par lettres recommandées avec accusé de réception du 20 juin 2016 à la gérance, la société et chacun des associés selon l'article 11 des statuts, l'autre associé n'ayant pas apporté de réponse ; que M. K... expose que la promesse unilatérale de vente figurant dans l'acte authentique du 1er avril 2010 n'a pas été acceptée par M. O... dans l'acte lui-même mais le 13 octobre 2015, par la notification d'un projet d'acte de cession de parts sociales avec sommation d'avoir à comparaître devant le notaire le 13 octobre 2015 à 16 heures ; qu'à défaut d'avoir été enregistrée dans les 10 jours, l'acceptation de Monsieur O... est frappée de nullité absolue ; qu'il ajoute que M. O... a sollicité l'agrément de la société SR et des associés par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 juin 2016, sans mettre en oeuvre la procédure de nomination d'un administrateur provisoire chargé de convoquer une assemblée générale, la notification du projet de cession ne pouvant en tout état cause être faite avant qu'il ait été statué sur la validité de la promesse de cession de parts sociales ; qu'il fait enfin valoir que si la cour considère comme valable la promesse de cession des parts sociales, il devra en payer le prix tel qu'il sera fixé par expert ; que, sur ce, l'acte notarié du 1er avril2010 prévoit que M. K... promet de céder à M. O... les 250 parts sociales qu'il détient dans la SCI SR sous les conditions suspensives suivantes : – rejet du pourvoi en cassation formé par la SCI Duplo, – agrément de la cession, selon les dispositions de l'article 11 des statuts de la SCI SR, le prix étant fixé à dire d'expert selon l'article 1843-4 du code civil ; que, si la promesse unilatérale engageant M. K... a été acceptée par M. O... qui en réclame l'exécution et a, de concert avec l'auteur de la promesse, dépêché un expert en vue d'obtenir une évaluation du prix des parts sociales, il importe de recherche si les conditions suspensives qui en conditionnaient sa validité, ont été levées ; que , par un arrêt du 9 avril 2015, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par la SCI Duplo ; que la condition suspensive formulée en ce sens est donc remplie ; que l'article 11 des statuts de la SCI SR intitulé « cession transmission de parts sociales » prévoit que l'agrément de la cession par tous les associés à l'unanimité est indispensable ; que le projet de cession doit être notifié avec la demande d'agrément précisant l'identité complète du ou des cessionnaires proposés, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à la gérance, à la société et à chacun des associés ; que dans le mois de la réception de la notification qui lui est faite du projet de cession, la gérance consulte les associés sur la demande d'agrément, selon les modalités prévues plus loin pour les décisions collectives (soit par assemblée des associés, soit par consultation écrite, soit par acte authentique ou sous-seing privé) ; que la notification de la décision d'agrément ou de refus n'a pas à être motivée et qu'en cas d'agrément, la cession est réalisée ; que M. O... a sollicité, respectant en cela les formes exigées par les dispositions susvisées, l'agrément de la cession de parts aux termes de lettres recommandées avec accusé de réception adressées le 20 juin 2016 à la SCI SR, M. G... en sa qualité de gérant de la SCI SR, M. G... et M. K... ; que M. G... a répondu à la notification qui lui a été ainsi faite par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 juillet 2016 adressée en sa qualité de gérant de la SCI SR, à M. O..., contestant la validité de la demande d'agrément dont il considérait qu'il n'était pas justifié d'une part qu'elle ait aussi été adressée à M. K... et d'autre part qu'elle ait été accompagnée d'un projet de cession complet, proposant enfin la cession de ses propres parts dans la SCI moyennant le paiement d'une somme de 915.000 € payables comptant ; que, par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 octobre suivant, M. O... a informé le gérant de la SCI SR de ce qu'il considérait qu'il avait bien notifié le projet de cession de parts à chaque associé, à la SCI et son gérant, contestant le caractère incomplet du projet, indiquant que la notification ainsi faite portera plein effet et ne sera pas réitérée et précisant in fine qu'il ne se trouvait pas intéressé par l'offre de cession de parts présentée ; qu'il est ainsi établi que si la notification du projet de cession de parts a bien été faite dans le respect des dispositions statutaires par M. O..., aucune assemblée générale ni aucune consultation écrite ou acte authentique ou sous-seing privé n'ont été pour autant initiés en l'espèce de façon à recueillir le consentement ou refus des associés de la SCI SR ; qu'il appartient en conséquence à M. O... de faire procéder à la nomination d'un mandataire ad hoc chargé, en l'état de la carence de la gérance de la SCI SR à ce titre, de convoquer une assemblée générale des associés de façon à ce que ces derniers se prononcent sur la demande d'agrément ; qu'il convient dès lors de surseoir à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure d'agrément ;
1) ALORS QUE la cassation s'étend à l'ensemble des dispositions de l'arrêt cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; que la cassation au titre du premier moyen, relatif à la nullité de l'acte du 1er avril 2010, emportera nécessairement cassation de l'arrêt de ce chef, qui concerne l'exécution dudit acte, conformément à l'article 624 du code de procédure civile ;
2) ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; que, dans ses conclusions (p. 22), M. K... faisait valoir que l'acceptation par M. O... de la promesse unilatérale de cession de ses parts de la SCI SR était nulle faute d'avoir été publiée ; que la cour d'appel a dit y avoir lieu à sursis à statuer « dans l'attente de l'issue de la procédure d'agrément » quant aux demandes relatives à l'exécution de la promesse unilatérale de cession ; qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. K... relatives à la validité de l'acceptation de la promesse, question préalable à celle de l'agrément de la cession par les associés de la SCI SR, puisqu'elle conditionne l'existence même de ladite cession, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
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