Cour de cassation, 16 juillet 1991. 90-12.393
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
90-12.393
jurisprudence.case.decisionDate :
16 juillet 1991
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Union des assurances de Paris (UAP), dont le siège social est ... (1er),
en cassation d'un arrêt rendu le 19 décembre 1989 par la cour d'appel de Besançon (1ère chambre), au profit :
1°/ du GAEC des Fontenottes, dont le siège social est ... (Doubs),
2°/ les Assurances Mutuelles Agricoles (AMA), dont le siège est ... (Côte-d'Or),
3°/ de M. Jean-François Y..., demeurant à Corre (Haute-Saône),
4°/ de Me X..., demeurant ... (Nord), pris en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de la société FRACOM,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 juin 1991, où étaient présents : M. Viennois, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Crédeville, conseiller référendaire, rapporteur, M. Lesec, conseiller, Mme Flipo, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Crédeville, conseiller référendaire, les observations de Me Odent, avocat de l'Union des assurances de Paris, de Me Vincent, avocat du GAEC des Fontenottes et des Assurances Mutuelles Agricoles, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que le GAEC des Fontenottes et la CRAMA de Bourgogne-Franche-Comté ont sollicité la condamnation de l'UAP au titre de la garantie décennale due par son assuré ; qu'il en résulte donc que le fait que la compagnie UAP garantissait la responsabilité de la société Fracom au titre de la garantie décennale était spécialement invoqué ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne l'Union des assurances de Paris, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize juillet mil neuf cent quatre vingt onze.
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