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Cour de cassation, 18 mars 2021. 19-18.098

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

19-18.098

jurisprudence.case.decisionDate :

18 mars 2021

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CIV. 3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 mars 2021 Rectification d'erreur matérielle M. CHAUVIN, président Arrêt n° 275 F-D Pourvoi n° Q 19-18.098 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 MARS 2021 La troisième chambre civile de la Cour de cassation se saisit d'office en vue de la requête en rectification d'erreur matérielle affectant l'arrêt n° 10424 F rendu le 5 novembre 2020 sur le pourvoi n° Q 19-18.098 en cassation d'un arrêt rendu le 8 janvier 2019 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre civile). Le dossier a été communiqué au procureur général. Les parties ont été avisées, de même que la SCP Piwinca et Molinié et la SCP Ohl et Vexliard. Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller, les observations de la SCP Piwinca et Molinié , avocat de l'association Soliha, de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de Mme Y..., où étaient présents M. Chauvin, président, M. Nivôse, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen et Mme Besse, greffier de chambre, La troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Vu la décision n° 10424 F, du 5 novembre 2020, sur le pourvoi n° Q 19-18.098, rendue dans une affaire opposant l'association Soliha, venant aux droits de l'association Pact Martinique, à Mme Y..., M. D... et M. J.... Vu l'article 462 du code de procédure civile ; Vu l'avis donné aux parties ; Examen de la requête 1. Une erreur matérielle a été commise dans la rédaction de la décision du 5 novembre 2020, ayant donné acte à l'association Soliha du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme Y..., alors que ce désistement partiel était au profit de M. D... et M. J.... 2. Il y a lieu de réparer cette erreur. PAR CES MOTIFS, la Cour : Rectifie la décision n° 10424 F, du 5 novembre 2020 en ce qu'il a donné acte à l'association Soliha du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme Y... ; Dit qu'il y a lieu de remplacer la mention : " Il est donné acte à l'association Soliha du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme Y... ;" par la mention suivante : « Il est donné acte à l'association Soliha du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. D... et M. J... ; » Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de la décision rectifiée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille vingt et un.

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Cour de cassation 2021-03-18 | Jurisprudence Berlioz