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Cour de cassation, 06 mai 1987. 85-17.805

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

85-17.805

jurisprudence.case.decisionDate :

6 mai 1987

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jurisprudence.case.fullText

Sur le moyen unique : Vu l'article 1134 du Code civil, Attendu selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 juillet 1985) que M. Y... est locataire, en vertu d'un bail conclu pour six ans en 1973 au visa de l'article 3 quinquiès de la loi du 1er septembre 1948, d'un local d'habitation appartenant à Mme X... et dont il est resté et a été laissé en possession à l'expiration du bail ; que soutenant que ce logement était soumis aux dispositions générales de la loi du 1er septembre 1948 il a, en 1983, assigné la bailleresse en fixation du loyer légal ; Attendu que, pour décider que M. Y... avait renoncé à son droit d'agir, l'arrêt retient qu'il avait laissé passer deux ans après l'expiration du bail et ainsi volontairement choisi de demeurer sous le même régime à l'occasion de neuf contrats acceptés ou formés en toute liberté ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que M. Y... s'était borné à rester dans les lieux à l'expiration du bail, sans accomplir aucun acte manifestant sans équivoque sa volonté de renoncer aux droits qu'il pouvait tenir de la loi du 1er septembre 1948, la Cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 12 juillet 1985 entre les parties, par la Cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le dit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Reims, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;

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Cour de cassation 1987-05-06 | Jurisprudence Berlioz