Cour de cassation, 15 octobre 1992. 90-21.149
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
90-21.149
jurisprudence.case.decisionDate :
15 octobre 1992
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie de la Vendée, dont le siège est à La Roche-sur-Yon (Vendée), rue Alain Zac du Moulin Rouge,
en cassation d'un jugement rendu le 15 juin 1990 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de La Roche-sur-Yon, au profit de M. X... Jean-Marie, demeurant ... (Vendée),
défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 9 juillet 1992, où étaient présents :
M. Lesire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Pierre, conseiller rapporteur, MM. Y..., Hanne, Berthéas, Lesage, conseillers, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Pierre, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Vendée, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique :
Vu les articles L.311-1 et L.162-17 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article 17 du règlement intérieur des caisses primaires d'assurance maladie fixé par l'arrêté du 19 juin 1974 modifié et l'arrêté du 3 novembre 1985 fixant la nomenclature des actes de biologie médicale ; Attendu qu'il résulte de ces textes que les analyses et examens de laboratoire ne peuvent donner lieu à remboursement au titre des prestations légales de l'assurance maladie que s'ils sont portés à la nomenclature des actes de biologie médicale ; Attendu que pour dire que la Caisse primaire d'assurance maladie devait rembourser à M. X... les frais d'analyses effectuées en laboratoire le 17 mai 1989 en vue d'une recherche d'anticorps préalable à une transplantation rénale, le jugement attaqué énonce, d'une part, que l'analyse litigieuse était directement liée à une affection de longue durée et ouvrait droit à ce titre à prise en charge et, d'autre part, que la recherche d'anticorps paraissait relever de la rubrique relative à l'immuno-hématologie traitée sous les numéros 143 et suivants de la nomenclature ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'en l'état de la réglementation, les analyses prescrites, ne figurant pas à la nomenclature des prestations sanitaires, ne pouvaient être prises en charge au titre de l'assurance maladie, le tribunal a fait une fausse application des
textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :
-d CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 15 juin 1990, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de La Roche-sur-Yon ; remet, en conséquence, la
cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nantes ; Condamne M. X..., envers la Caisse primaire d'assurance maladie de la Vendée, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale de La Roche-sur-Yon, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
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