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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que la répartition des charges opérée par le règlement de copropriété n'était pas conforme aux dispositions d'ordre public de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965 dans la mesure où, d'une part, la distinction légale entre les deux types de charges n'était pas faite et, d'autre part, que l'exonération de certains lots de la participation aux charges communes générales devait reposer sur une spécialisation des parties communes, de telles parties communes spéciales n'étant pas définies dans ce règlement et que la demande de la société civile immobilière consistant à réserver aux seuls copropriétaires de lots correspondant aux appartements l'ensemble des charges afférentes à cette partie de l'immeuble n'était pas fondée lorsqu'il s'agissait de répartir des charges liées à la conservation, l'entretien et l'administration des parties communes, la cour d'appel qui a constaté que la critique sur les frais d'électricité était générale et non justifiée par des éléments de preuve et retenu, sans dénaturation et abstraction faite d'un motif surabondant relatif à l'accès vers le hall, que, nonobstant les clauses du règlement de copropriété, les frais d'entretien de l'immeuble, de ravalement des façades et de remplacement des portes du hall d'entrée étaient des charges liées à l'entretien et à la conservation de l'immeuble, a
légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel a répondu aux conclusions en retenant que la société civile immobilière Les Rives d'Argent ne rapportait pas la preuve de la faute personnelle du syndic ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCI Les Rives d'Argent aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la SCI Les Rives d'Argent ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la SCI Les Rives d'Argent à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Les Rives d'Argent la somme de 2 000 euros et à la société Gaftic la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille six.
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