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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 311-9 du Code de la consommation, en sa rédaction antérieure à la loi du 1er août 2003 ;
Attendu que la méconnaissance des exigences de ce texte, même d'ordre public, ne peut être opposée qu'à la demande de la personne que ces dispositions ont pour objet de protéger ;
Attendu que la société Banque Sofinco, qui, selon offre acceptée du 27 juillet 1989, avait consenti aux époux Di X... une ouverture de crédit utilisable par fractions, les a assignés en paiement du capital et des intérêts conventionnels à compter du 22 décembre 2000, date de la déchéance du terme ;
Attendu que, pour prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la banque et condamner solidairement les époux Di X..., qui n'ont comparu ni en première instance ni devant la cour d'appel, à payer à la société Banque Sofinco le solde de leur emprunt, déduction faite des intérêts perçus après le 27 juillet 1990, l'arrêt retient que les règles protectrices du Code de la consommation sont acquises au consommateur alors même que ce dernier ne comparaît pas en justice, et que le juge, saisi d'une action introduite par un professionnel à l'encontre d'un consommateur sur le fondement d'un contrat signé entre eux, peut relever d'office, au contradictoire du demandeur, les règles protectrices dudit Code pour en assurer l'application effective ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 janvier 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;
Condamne les époux Di X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille cinq.
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