Cour de cassation, 20 octobre 1992. 89-16.736
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
89-16.736
jurisprudence.case.decisionDate :
20 octobre 1992
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LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Diris et Cie SNC, société au capital de 50 000 francs, dont le siège social est ... à Saint-Maur (Val-de-Marne), et dont une division est La Défense commerciale, ... à Saint-Maur,
en cassation d'un jugement rendu le 10 octobre 1988 par le tribunal d'instance de Saint-Brieuc, au profit de M. Michel Y..., demeurant rue des Terres Neuves, La Z... Jacob, à Binic (Côtes-d'Armor),
défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 30 juin 1992, où étaient présents :
M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Kuhnmunch, conseiller rapporteur, MM. Viennois, Fouret, Pinochet, Mmes Lescure, Delaroche, conseillers, Mme X..., M. Charruault, conseillers référendaires, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Kuhnmunch, les observations de Me Copper-Royer, avocat de la société Diris et Cie SNC, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi et arrêté la décision au 30 juin 1992 ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon les énonciations du juge du fond, que, le 6 juillet 1984, M. Y..., plombier chauffagiste inscrit au registre des métiers, a souscrit, à la suite d'un démarchage, un contrat d'abonnement d'assistance recours auprès de la société Diris "La Défense commerciale" ; que, le 12 juillet 1984, M. Y... a demandé la "résiliation" de l'abonnement ; que, statuant sur renvoi après cassation, le tribunal d'instance (Saint-Brieuc, 10 octobre 1988) a jugé que l'opposition formée par M. Y... contre l'ordonnance d'injonction de payer rendue à la requête de la société poursuivant le recouvrement du montant annuel de l'abonnement était fondée ; Attendu que la société reproche au jugement attaqué d'avoir dit que la loi n° 72-1137 du 22 décembre 1972 relative à la protection des consommateurs en matière de démarchage et de vente à domicile était applicable à ce contrat d'abonnement alors que, selon le moyen, le contrat souscrit dans le cadre de son activité professionnelle par un professionnel, même s'il n'est pas indispensable à l'exercice de cette profession, répond aux besoins de cette activité tels qu'ils sont librement appréciés par celui qui l'exerce et que ce contrat n'étant dès lors pas soumis à la loi du 22 décembre 1972, le tribunal
d'instance a violé l'article 8-I-e de ce texte, pris dans sa rédaction initiale ; Mais attendu que le jugement attaqué a relevé "qu'un artisan plombier chauffagiste ne saurait être considéré comme un professionnel lorsqu'il souscrit un contrat d'assistance juridique par l'intermédiaire d'un professionnel" ; que le tribunal d'instance a ainsi légalement justifié sa décision dès lors que le contrat échappait à la compétence professionnelle de M. Y... qui se trouvait ainsi dans le même état d'ignorance que n'importe quel autre consommateur ; que le moyen ne peut donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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