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Cour de cassation, 22 octobre 1996. 94-17.982

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

94-17.982

jurisprudence.case.decisionDate :

22 octobre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Duparc et Geslin, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 juin 1994 par la cour d'appel de Lyon (3e chambre), au profit : 1°/ de la Société d'assurance crédit des entreprises (SACREN), dont le siège est ..., 2°/ de la Société d'assurance moderne des agriculteurs (la SAMDA), dont le siège est 126, Piazza Mont d'Est, 93160 Noisy-Le-Grand, 3°/ de M. Jean-Christophe X..., pris en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société Codec, demeurant ..., 4°/ de M. Bernard Z..., pris en sa qualité de représentant des créanciers au règlement judiciaire de la société Codec, demeurant ..., 5°/ de Mme Marie-Dominique Du Y..., prise en sa qualité de représentant des créanciers de la société Codec, demeurant ..., 6°/ de l'Association de défense des créanciers Codec, dont le siège est ..., 7°/ de la société Codec, dont le siège est ..., 8°/ de la Banque nationale de Paris (BNP), dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 juin 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Grimaldi, conseiller, les observations de Me Odent, avocat de la société Duparc et Geslin, de Me Copper-Royer, avocat de la SACREN, de la SAMDA, et de l'Association de défense des créanciers Codec, de Me Vincent, avocat de la Banque nationale de Paris, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Attendu, selon l'arrêt déféré (Lyon, 3 juin 1994), que, dans le cadre d'une technique instituée par la société Codec et dénommée "Circuit direct", la société Duparc et Geslin a commandé des marchandises aux sociétés Pomona, Topodis, Etablissements Medan Duret et Soleco (les fournisseurs) et, une fois livrée, a réglé le montant des factures à la société Codec; que celle-ci a été mise en redressement judiciaire sans avoir reversé les sommes dues aux fournisseurs; que les compagnies d'assurances Sacren et Samda ont indemnisé les fournisseurs et, subrogées dans leurs droits, ont demandé le règlement des factures à la société Duparc et Geslin; Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches : Attendu que la société Duparc et Geslin reproche à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, que, selon les clauses de la fiche-accord "Circuit direct" définissant la nature des accords conclus entre la société coopérative Codec et les fournisseurs, celle-ci assumait la charge du recouvrement des factures nées de la livraison des marchandises auprès de ses sociétaires adhérents; que le règlement des factures auprès de la société coopérative, en sa qualité de mandataire au recouvrement des fournisseurs, était libératoire à leur égard et emportait extinction de leur créance; qu'en estimant le contraire pour condamner la société Duparc et Geslin, auteur du règlement des factures litigieuses entre les mains de la société Codec dont elle était adhérente, à verser une seconde fois le montant de ces factures à la Sacren, la cour d'appel, qui s'est abstenue de se prononcer sur le sens et la portée de ce mandat au recouvrement et qui s'est déterminée par des motifs inopérants, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1239 et 1989 du Code civil; alors, d'autre part, que le paiement fait à celui qui n'aurait pas le pouvoir de recevoir pour le créancier est valable si celui-ci le ratifie ou s'il en a profité; qu'il résulte des éléments du débat que les fournisseurs ont constamment accepté le principe et l'effectivité du paiement des marchandises livrées aux sociétaires entre les mains de la coopérative ; qu'ils ont même donné des instructions en ce sens aux termes des accords conventionnels et qu'ils n'ont exigé à aucun moment un paiement direct des fournitures par les sociétaires entre leurs mains; qu'en s'abstenant, dès lors, de rechercher, comme il lui était demandé, si cette attitude contractuelle ne caractérisait pas une ratification des paiements réguliers faits par les sociétaires adhérents auprès des coopératives, et ainsi libératoires à leur endroit, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1239 du Code civil; alors, encore, que l'acceptation sans réserves par les fournisseurs des sommes remises par la société Codec au nom de ses adhérents correspondant au prix des produits livrés fondait la croyance légitime de ceux-ci en l'existence d'un mandat apparent de recouvrement conféré à la coopérative par les fournisseurs; que, pour estimer le contraire, la cour d'appel, qui, sans procéder à cette recherche, s'est bornée à se référer aux documents contractuels, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1998 du Code civil; et alors, enfin, qu'en vertu du principe de la réparation intégrale du préjudice qui ne saurait dépasser le montant du préjudice effectivement subi, nul ne peut obtenir une double indemnisation pour un même dommage; que, dans ses conclusions d'appel, la société Duparc et Geslin avait clairement indiqué que la procédure effectuée par la Sacren entre les mains du représentant des créanciers de la société Codec, mise en redressement judiciaire, était susceptible d'englober les créances litigieuses pour en déduire que l'accueil de cette action était de nature à faire bénéficier la Sacren d'un double règlement de ses créances; qu'en s'abstenant dès lors de procéder à la recherche que lui était demandée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 et 1275 du Code civil; Mais attendu, d'une part, que l'arrêt, analysant les stipulations contractuelles, retient exactement que la commission perçue par la société Codec en contrepartie de la garantie de solvabilité donnée aux fournisseurs -garantie supposant nécessairement l'existence d'une dette principale à la charge de l'adhérent au profit du fournisseur- n'implique pas l'existence d'un mandat de recouvrement; qu'en l'état de ces appréciations, la cour d'appel n'avait pas à se prononcer sur le sens et la portée d'un mandat dont elle retenait l'inexistence; Attendu, d'autre part, qu'à défaut de paiements effectivement versés aux fournisseurs au titre des factures envoyées à la société Duparc et Geslin pour les marchandises qui avaient été livrées à celle-ci, le moyen manque en fait; Attendu, encore, que l'arrêt retient à bon droit, sans qu'il eût été besoin d'effectuer d'autre recherche, que l'existence d'un mandat apparent ne peut être admise, dès lors que les rapports contractuels étaient définis par la fiche "Circuit direct" que les adhérents de la société Codec ne pouvaient ignorer et que "le fait que les fournisseurs aient reçu à plusieurs reprises le paiement de la société Codec ne peut démontrer que les fournisseurs ont accepté un paiement libératoire, alors qu'ils percevaient le paiement par la société Codec au titre de la garantie mise en place par la fiche d'accord"; Attendu, enfin, que la déclaration de créance de la société Sacren au redressement judiciaire de la société Codec valant seulement demande en justice n'était pas de nature, à elle seule, à paralyser la demande de la société Sacren à l'encontre de la société Duparc et Geslin; D'où il suit que la cour d'appel a légalement justifié sa décision et que le moyen n'est fondé en aucune de ses quatre branches; Et sur le second moyen : Attendu que la société Duparc et Geslin reproche encore à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande formée à l'encontre de la société Codec, ainsi que des mandataires du redressement judiciaire de celle-ci et tendant à être garantie des condamnations qui seraient prononcées contre elle au profit des deux compagnies d'assurances alors, selon le pourvoi, que toute décision doit être motivée; qu'en rejetant, dès lors, la demande de garantie de la société Duparc et Geslin sans assortir sa décision du moindre motif sur ce point, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences posées par l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; Mais attendu que l'arrêt relève que la société Codec a été mise en redressement judiciaire, ce dont il résulte que toute action en paiement contre elle ou les mandataires de son redressement judiciaire était irrecevable; que le moyen ne peut donc être accueilli; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Duparc et Geslin aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-10-22 | Jurisprudence Berlioz