Full text
COMM.
IK
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 21 novembre 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10556 F
Pourvoi n° S 14-24.221
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ M. Michel Y...,
2°/ Mme Evelyne Z..., épouse Y...,
tous deux domiciliés [...] ,
contre l'arrêt rendu le 2 juillet 2014 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre civile, section A), dans le litige les opposant à la Société générale, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 octobre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme B..., conseiller rapporteur, M. Guérin, conseiller, Mme A..., avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de M. et Mme Y..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la Société générale ;
Sur le rapport de Mme B..., conseiller, l'avis de Mme A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la Société générale la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat aux Conseils, pour M. et Mme Y...
Les époux Y... font grief à l'arrêt attaqué de les avoir déboutés de leur demande d'annulation de l'engagement de caution du 20 mai 2006, d'avoir condamné M. Y... à verser à la Société générale la somme de 104.000 euros et d'avoir déclaré la décision opposable à Mme Y... ;
AUX MOTIFS QUE cautionnement litigieux a été conclu le 20 mai 2006 par M. Y... avec le consentement exprès de son épouse dans la limite de 104 000 € pour une durée de 10 ans pour les montants dus par sa société à la banque ; que la cour relève à titre préliminaire que les modalités de la rupture et le reproche d'une rupture brutale et fautive ne peuvent plus faire l'objet d'une discussion, dès lors que le tribunal a rejeté la demande en ce sens du liquidateur et que le jugement est définitif vis-à-vis de ce dernier ; que M. Y..., comme caution, ne peut se prévaloir à titre personnel d'une faute de la banque à l'égard de la débitrice principale, une telle faute étant définitivement écartée ; que le cautionnement a été signé le 20 mai 2006 alors que le compte courant de Kiferm présentait un débit en augmentation : 85 814 € le 4 mai, 91 925 € le 9 mai, 128 110 € le 13 mai ; que l'accord de la banque portait sur un découvert de 60 000 € selon un avenant antérieur du 4 août 2003 mais le découvert s'est cependant accru sans difficulté ni réserve particulière de la banque ; que bien au contraire la banque avait consenti à la même période à Kiferm plusieurs prêts entre le mois de mars 2004 et le mois de mars 2006, avec comme seules garanties l'adhésion de M. Y... au contrat d'assurance groupe de la banque pour 100% des prêts accordés ; que, sur les vices du consentement de M. Y... et sur la cause du cautionnement, il résulte des échanges de courriers entre les parties que la banque et Kiferm ont examiné au printemps 2006 les modalités des concours financiers consentis. Kiferm bénéficiait alors d'un débit autorisé de 60 000 € même si dans les faits il dépassait régulièrement cette limite avec une autorisation tacite (confirmée par la suite) à hauteur de 80 000€ : 109 143 € au 9 décembre 2005, 164 595 € au 7 mars 2006, 143 399 € au 8 mars 2006 ; mais que parallèlement à ces prêts, plusieurs prêts ont été consentis à la société selon le tableau ci-dessus mentionné, les derniers étant accordés le 3 mars 2006 (pour 29 000 €) et le 13 mars 2006 (pour 24 000 €) soit 2 mois avant la conclusion du cautionnement litigieux ; qu'il apparaît ainsi que le cautionnement de M. Y... était causé par l'engagement verbal de la banque de consentir un crédit supplémentaire à sa société ; que la facilité de caisse consentie à hauteur de 100 000 € et le crédit supplémentaire de 60 000 € apparaissent bien ainsi comme la contrepartie du cautionnement ; que rien n'indique par contre que à la date où le cautionnement a été conclu la banque était décidée à ne pas accorder ce crédit ni qu'elle aurait déjà prévu de dénoncer ultérieurement son concours ; que c'est par une lettre du 13 juin 2006 que la banque a notifié à Kiferm sa volonté de voir ramener le découvert à 80 000 € en lui donnant à un délai de 2 mois pour ce faire ; que dans l'intervalle, la situation du compte courant de la société avait évolué de manière négative comme en attestent les relevés du compte : le débit avait ainsi largement dépassé le découvert consenti de 60 000 € puis de 80 000 € puis de 135 000 € : il avait atteint au 3 juin 141 528 € et au 6 juin 158 856 €, avant d'être ramené par suite de remises à 123 892 € ; que cette évolution de la situation du compte a ainsi pu légitimement conduire la banque à refuser de maintenir son concours sous la forme de découvert sans qu'il puisse lui être reproché d'avoir prévu cette issue dès le 20 mai 2006 ; qu'en conséquence, l'allégation de manoeuvres dolosives de la part de la banque n'est pas démontrée ; qu'il est ainsi établi que M. Y... a signé le cautionnement en contrepartie d'une promesse de prêt et du maintien d'un découvert en compte courant de 80 000€ d'abord, porté à 100 000 € ; que l'économie de cet accord impliquait la concrétisation d'un prêt ou de deux prêts pour le montant prévu de 60 000 € ; que les griefs formulés à l'encontre de la validité du consentement et d'une absence de cause sont donc sans fondement ; que, sur la responsabilité de la banque, elle a obtenu le cautionnement de M. Y... contre l'engagement d'apporter à sa société un nouveau crédit qu'elle n'a finalement pas mis en place ; que M. Y... n'a entendu fonder ses prétentions que sur la dénonciation ultérieure du concours bancaire qu'il juge abusif et illégal ; qu'or les modalités de la rupture du concours ont été jugées comme non fautives par le jugement querellé et cette appréciation est définitive dans les relations entre la banque et la débitrice principale ; qu'au surplus, M Y... pourrait invoquer cette rupture, pour autant qu'elle aurait un caractère fautif et qu'elle serait à l'origine de son préjudice propre ; mais qu'en l'espèce, M. Y... n'établit pas que, compte tenu de l'évolution négative du découvert du compte courant de sa société, la renonciation de la banque à consentir ce crédit supplémentaire était fautive ; que dès lors, il ne peut réclamer réparation à la banque à hauteur de son engagement du fait de la rupture des crédits consentis à sa société ;
1°) ALORS QUE commet un dol la banque qui, après avoir obtenu un engagement de caution en contrepartie du maintien d'un concours et de la promesse d'un nouveau concours, rompt le premier et n'accorde pas le second ; que la cour d'appel qui, après avoir relevé que la Société générale avait, le 13 juin 2006, dénoncé le découvert en compte courant de la société Kiferm qu'elle s'était pourtant engagée à maintenir, tout en promettant un nouveau concours en contrepartie du cautionnement consenti le 20 mai 2006 par M. Y..., gérant de la société, ce dont il résultait que la banque s'était rendue coupable de manoeuvres dolosives afin de surprendre le consentement de M. Y..., s'est néanmoins fondée, pour écarter la nullité du cautionnement, sur la circonstance qu'entre le 20 mai et le 13 juin 2006, soit en vingt-quatre jours, la situation du compte avait évolué de manière négative puisque deux dépassements du découvert consenti avaient été constatés, ce qui, au regard des dépassements jusqu'alors acceptés, n'était pas de nature à expliquer la brusque volte-face de la banque et ainsi à écarter le dol, a violé l'article 1116 du code civil ;
2°) ALORS QUE la caution peut, nonobstant les décisions de justice intervenues entre le créancier et le débiteur principal, opposer au premier toutes les exceptions qui appartiennent au second, et qui sont inhérentes à la dette ; qu'en se fondant, pour dire que M. Y..., caution, ne pouvait pas se prévaloir des conditions de la rupture du concours accordé à la société Kiferm, débiteur principal, sur la circonstance inopérante que, dans les relations entre cette dernière et le créancier, la faute de la banque avait été définitivement écartée, la cour d'appel a violé les articles 1351 et 2313 du code civil ;
3°) ALORS QUE dans leurs conclusions d'appel les époux Y... faisaient valoir que la responsabilité de la banque était engagée à raison du manquement de cette dernière à son devoir de conseil à l'égard de Mme Y..., qui avait expressément consenti au cautionnement ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, de nature à établir la responsabilité de la banque, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
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