Full text
SOC.
JT
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 28 novembre 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme C..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 11413 F
Pourvoi n° C 17-21.828
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme X....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 18 mai 2017.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme Magali X..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 30 mars 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 10), dans le litige l'opposant à la société Air France, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 octobre 2018, où étaient présents : Mme C..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de Mme X..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Air France ;
Sur le rapport de M. Y..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour Mme X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Mme X... de l'ensemble de ses demandes au titre de l'indemnisation de son préjudice pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de son préjudice moral et financier.
AU MOTIF QUE En cas de prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié, cette rupture produit, soit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission. Il appartient au salarié d'établir les faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur. L'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige ; le juge est tenu d'examiner les manquements de l'employeur invoqués devant lui par le salarié, même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit. En l'espèce, Madame X... a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur, par courrier du 23 juin 2010 rédigé en ces termes : « Par la présente, je prends acte de la rupture de contrat à vos torts et demande de dommages et intérêts, ce qui est prévu en cas de comportement fautif de l'employeur. J'exerce la fonction de Personnel Navigant Commercial depuis le 15 janvier 1999 en CDI. Veuillez notifier mon statut dans l'entreprise afin d'engager la procédure ad hoc. » En l'espèce, Madame X... estime que son employeur n'a pas tenu compte des propositions du médecin du travail dans le cadre de son reclassement et a également manqué à son obligation de sécurité de résultat. Ainsi elle fait valoir que dans le cadre d'une visite de reprise après maladie du 2 octobre 2009, le médecin du travail a rendu l'avis suivant « Inaptitude temporaire au vol. Apte au sol pour 6 mois en mi-temps thérapeutique sous réserve accord SS ». Elle ajoute qu'au terme de son arrêt maladie le 1er janvier 2010, elle s'est tenue à la disposition de son employeur qui n'a jamais organisé de visite de reprise, ne lui a proposé aucun poste et n'a ainsi pas tenu compte des prescriptions du médecin du travail en ne la reclassant pas en violation des dispositions conventionnelles. S'agissant de l'obligation de sécurité de résultat pesant sur l'employeur, Madame X... précise que la société Air France n'a pas pris l'initiative d'organiser une visite médicale de reprise au terme de son arrêt de travail alors que la dernière visite datait de trois mois et que son état de santé avait pu évoluer entre temps. Elle ajoute que suite aux faits de harcèlement dont elle a été victime, la société Air France n'a rien mis en oeuvre pour préserver sa santé physique et psychique et notamment en faisant en sorte qu'elle ne soit jamais planifiée sur les mêmes vols que son agresseur. Concernant le reclassement de la salariée, la société Air France fait valoir que suite à l'avis du médecin du travail du 2 octobre 2009, Madame X... a à nouveau bénéficié d'un arrêt de travail pour maladie jusqu'au 31 décembre 2009. Aucune reprise d'activité n'était dès lors possible, le contrat de travail étant encore suspendu. De la même manière, les dispositions conventionnelles relatives au reclassement des salariés déclarés inaptes provisoires au vol, ne pouvaient s'appliquer, Madame X... étant toujours en arrêt maladie. Sur l'absence de convocation à une visite de reprise, la société Air France constate que la salariée a été convoquée devant le CEMA, en charge d'apprécier son aptitude à la reprise d'une activité vol, mais qu'elle ne s'est pas rendue au rendez-vous fixé au 15 février 2010. Elle estime que Madame X... ne s'est pas tenue à la disposition de son employeur au terme de son arrêt de travail, en sollicitant une rupture conventionnelle de son contrat de travail, exprimant ainsi sa volonté de quitter l'entreprise. Enfin s'agissant des mesures mises en oeuvre pour préserver la santé et la sécurité de la salariée, la société Air France fait valoir que lorsqu'elle a été informée des faits le 23 juin 2007, la direction a immédiatement reçu Madame X..., l'invitant à consulter un médecin du travail et a diligenté une enquête. Elle a ensuite donné une suite favorable aux demandes de mobilité et de passage en temps alterné formulées par la salariée, qu'elle a reçue à plusieurs reprises. L'employeur précise que la commission locale de prévention contre le harcèlement a également été réunie le 12 mai 2009. L'article R. 4624-22 du code du travail dans sa rédaction antérieure au 30 janvier 2012 applicable à l'espèce, dispose que le salarié bénéficie d'un examen de reprise du travail par le médecin du travail (...) après une absence d'au moins vingt et un jours pour cause de maladie ou d'accident non professionnel. Seul l'examen pratiqué par le médecin du travail dont doit bénéficier le salarié à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail lors de la reprise du travail en application des articles R4624-21 et R4624-22 du Code du travail met fin à la période de suspension. Il n'est pas contesté que Madame X... a bénéficié d'un arrêt de travail pour maladie, renouvelé à plusieurs reprises entre le 25 mars 2008 et le 31 décembre 2009. Dès lors, les préconisations du médecin du travail suite à la visite de reprise effectuée le 2 octobre 2009, n'avaient pas lieu d'être appliquées compte tenu du renouvellement de l'arrêt de travail au cours des mois qui ont suivi. Une nouvelle visite médicale de reprise devait être organisée après le 31 décembre 2009 à défaut de laquelle le contrat de travail demeurait suspendu. Madame X... ne peut donc invoquer un manquement de l'employeur s'agissant de l'absence de reclassement au sol en application des dispositions conventionnelles ou d'une absence de respect des préconisations du médecin du travail. Lorsque le salarié a manifesté son intention de reprendre ou a repris le travail l'initiative de faire passer au salarié une visite de reprise revient à l'employeur. Cette obligation relève de l'obligation générale de sécurité de résultat inscrite à l'article L41 21-1 du code du travail. Toutefois, cette obligation de l'employeur d'organiser une visite de reprise suppose que le salarié ait manifesté l'intention de reprendre son travail. En l'absence de toute initiative du salarié traduisant son désir de reprendre le travail, l'employeur n'est tenu par aucune obligation à cet égard et le contrat de travail demeure suspendu. Ainsi un salarié ne peut, après avoir cessé d'adresser à son employeur des arrêts maladie, reprocher à ce dernier de ne pas l'avoir convoquée à une visite de reprise, alors qu'il n'avait pas demandé à reprendre le travail. En l'espèce, il n'est pas contesté que la société Air France n'a pas pris l'initiative d'organiser une nouvelle visite médicale de reprise au terme de l'arrêt de travail de la salariée. Pour autant, il ressort des pièces versées aux débats, que Madame X... a adressé le 31 décembre 2009 une demande de rupture conventionnelle de son contrat de travail à effet au 31 janvier 2010. Elle a ainsi manifesté une volonté de mettre un terme à la relation de travail et n'a par la suite ni sollicité une reprise de son activité ni l'organisation d'une visite de reprise. Elle ne le conteste par ailleurs pas, son absence à la visite du 15 février 2010 organisée par le CEMA en charge d'évaluer son aptitude à la reprise d'une activité vol. Dès lors, aucun manquement justifiant une prise d'acte aux torts de l'employeur ne peut être invoqué sur ce point. Enfin s'agissant des mesures mises en oeuvre pour préserver la santé et la sécurité de la salariée suite à sa dénonciation des faits de harcèlement dont elle aurait été victime, il convient de constater que la société Air France a été informée des faits par un courrier du 23 juin 2007. Il n'est pas contesté qu'à la suite de ce courrier, Madame X... a été reçue par la direction de l'entreprise dès le 26 juin et a été orientée vers la médecine du travail préalablement informée de sa situation. Une enquête interne a ensuite été diligentée, la personne incriminée par Madame X... a ainsi été entendue, ce dont la salariée était informée dès le 25 juillet 2007. Le 3 août 2007, la société Air France a donné une suite favorable à la demande de mobilité de Madame X... à compter du 1er janvier suivant Le 18 septembre 2007, la direction de la société a invité Madame X... à venir consulter les photos des différents membres d'équipage afin qu'elle puisse identifier un éventuel témoin des faits dont elle aurait été victime. Relancée par la salariée, la direction l'informait les 16 et 22 octobre 2007, que le salarié témoin se trouvait en arrêt maladie, raison pour laquelle il n'avait pas été entendu. Par courrier du 12 décembre 2008, l'employeur informait la salariée que l'enquête interne n'avait pas permis de confirmer ses déclarations et qu'une réunion informelle avait été organisée à la demande de deux membres du CHSCT afin de faire le point sur sa situation et de mettre en place pour son retour un accompagnement personnalisé. Le 12 mai 2009, la commission locale de prévention contre les harcèlements s'est réunie. Si on ne peut que constater l'importante durée des investigations menée par la société Air France, il n'en demeure pas moins qu'immédiatement après avoir été informée des faits par la salariée, cette dernière a été reçue par la direction et orientée vers la médecine du travail qui lui a proposé la mise en place d'un suivi thérapeutique. Il convient également de constater que Madame X... a rapidement été affectée sur une nouvelle division afin qu'elle ne soit plus amenée à côtoyer son ancien collègue de travail, étant précisé que suite aux faits du 27 octobre 2006, Madame X... n'avait jamais rencontré Monsieur Bachir Z... jusqu'au 18 juin 2007. Dès lors, la société Air France ayant pris les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale de sa salariée aucun manquement ne peut lui être reproché sur ce point. Au regard de l'ensemble de ces éléments, aucun manquement ne pouvant être mis à la charge de l'employeur, la prise d'acte de Madame X... doit s'analyser comme une démission. Dans ces conditions, les demandes de Madame X... au titre de l'indemnisation de son préjudice pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de son préjudice moral et financier doivent être rejetées. Le jugement déféré sera infirmé
ALORS QUE D'UNE PART il résulte des propres constatations de la cour que les conclusions de l'avis du 2 octobre 2009 n'avaient pas lieu d'être appliquées dès lors que l'arrêt de travail avait ensuite été renouvelé jusqu'au 31 décembre 2009 et qu'un nouvel examen devait être organisé après cette dernière date ; qu'en statuant comme elle l'a fait alors que les conclusions du médecin du travail du 2 octobre 2009 s'analysaient en un avis d'aptitude que l'employeur aurait dû mettre en oeuvre, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article R4624-23 du code du travail.
ALORS QUE D'AUTRE PART l'employeur tenu à une obligation de sécurité de résultat doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs en mettant en place notamment des actions de prévention des risques professionnels ; qu'en l'espèce, Mme X... avait rappelé dans ses conclusions d'appel (p 11 à 13) que la société Air France n'avait pas mis en oeuvre toutes les mesures prévues par les articles L4121-1 et L 4121-2 du code du travail alors qu'elle disposait de moyens simples pour le faire ; qu'en effet, si dès le 23 juin 2007 à la suite des problèmes rencontrés avec Messieurs Z... et A..., elle avait été reçue par sa direction, et si cette dernière avait indiqué prendre très au sérieux son témoignage, rien, concrètement, n'avait été mis en oeuvre par la Société Air France pour la protéger ; qu'en effet Air France s'était bornée à l'aiguiller vers son service médical d'Air France pour lui assurer un soutien psychologique ; qu'il lui suffisait pourtant de garantir à sa salariée que les plannings seraient élaborés de telle manière à ce qu'elle ne retravaille plus jamais avec Messieurs Z... et A..., solution qui avait été préconisée par Madame B... ainsi que par les médecins qui l'avaient suivie que Mme X... avait également rappelé que, malgré sa mutation sur le secteur Asie, elle avait continué à réaliser des rotations sur les Amériques ; que sa demande de passage sur moyens courriers était restée sans suite ; que cette solution aurait dû être mise en place immédiatement, avant même que toute enquête soit diligentée et quels qu'en soient les résultats ; que c'était d'ailleurs une crise de panique qui était à l'origine de son malaise du 1er janvier 2008 alors qu'elle s'apprêtait à effectuer un vol pour Singapour ; que c'était à la suite de cet accident, qui n'avait fait l'objet d'aucune déclaration d'AT par la Société, qu'elle avait définitivement été arrêtée ; que son sentiment d'insécurité avait également été renforcé par le fait que « l'enquête » entamée par la Société en juillet 2007, avait été avortée ; que ce n'était qu'au mois de décembre 2008, soit plus d'un an et demi après les déclarations de Madame X..., qu'Air France avait envisagé d'auditionner les témoins dont Madame X... avait communiqué les noms, ses agresseurs ayant nié les faits ; que deux ans plus tard, au mois de mai 2009, la commission de prévention des harcèlements avait clôturer l'enquête ; qu'Air France n'avait pas non plus donné de suite aux demandes de l'enquêteur de la CPAM ; qu'en statuant comme elle l'a fait et en considérant cependant que la société Air France avait pris les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et la santé physique et mentale de Mme X..., la cour d'appel a violé les articles L 4121-1 et L 4121-2 du code du travail ;
ALORS QU'ENFIN et en tout état de cause, il résulte des propres constatations de la cour d'appel que la société Air France moins de 9 mois après la première agression datant du 27 octobre 2006 de Mme X... par Messieurs Z... et A... a fait à nouveau voyager Mme X... et M. Z... le 18 juin 2007 ; qu'en outre, la société Air France alertée des faits par Mme X... le 23 juin 2007 a attendu le 3 août 2007, soit plus d'un mois et demi pour donner une suite favorable à la demande de mobilité de Mme X..., celle-ci n'étant de surcroit effective qu'au 1er janvier de l'année suivante, soit plus de quatre mois après ; que la cour a également constaté l'importante durée des investigations menées par la société Air France ; qu'en en déduisant qu'aucun manquement ne pouvait être reprochée la société Air France qui avait pris les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale de sa salariée, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles L 4121-1 et L 4121-2 du code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme X... de sa demande de rappel de salaires et de sa demande de dommages-intérêts pour non-respect de l'obligation de reprise du paiement de salaire ;
AU MOTIF QUE Sur la demande de rappel de salaires Le manquement de l'employeur à ses obligations telles qu'elles résultent des dispositions de l'article R 462421 et R.4624-22 du code du travail relatives à la visite médicale de reprise se résout en dommages et intérêts mais ne permet pas à la salariée qui n'a pas exécuté de prestation de travail de demander utilement un rappel de salaire. Madame X... sera déboutée du chef de cette demande de rappel de salaire, étant observé qu'elle n'a pas sollicité de dommages et intérêts. Le jugement déféré sera en conséquence infirmé sur ce point.
Sur la demande de dommages et intérêts pour nonrespect de l'obligation de reprise du paiement du salaire Aux termes de l'article L1226-4 du code du travail, lorsqu'à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date d'examen médical de reprise, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail. Dans la mesure où il a été relevé précédemment que la salariée n'a pas manifesté l'intention de reprendre son travail, que l'absence de visite de reprise ne peut être reprochée à l'employeur, La demande d'indemnisation de Madame X... de ce chef sera par conséquent rejetée.
ALORS QUE D'UNE PART la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation entraînera celles des chefs de dispositif critiqués par le présent moyen, en application de l'article 624 du code de procédure civile
ALORS QUE D'AUTRE PART aux termes de l'article L. 122-32-4 du code du travail, à l'issue des périodes de suspension définies à l'article L. 122-32-2, le salarié, s'il y est déclaré apte par le médecin du travail, retrouve son emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération équivalente. Selon l'article L. 241-10-1 du même code, le chef d'entreprise est tenu de prendre en considération les propositions du médecin du travail et, en cas de refus, de faire connaître les motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit donné suite ; en cas de difficulté ou de désaccord, la décision est prise par l'inspecteur du travail après avis du médecin-inspecteur du travail. Le recours formé contre la décision du médecin du travail devant l'inspecteur du travail n'est pas suspensif ; qu'il en résulte qu'en présence d'un avis d'aptitude du salarié à son poste de travail émis par le médecin du travail, l'employeur est tenu de reprendre le paiement des rémunérations au salarié qui se tient à sa disposition, peu important le recours exercé devant l'inspecteur du travail contre la décision du médecin du travail en raison des difficultés ou désaccords qu'elle suscite ; que dans ses conclusions d'appel (p 14 a), Mme X... faisait en conséquence valoir que la société Air France était tenue de reprendre le paiement de son salaire en s'appuyant sur l'obligation de réintégration en cas d'avis d'aptitude ; qu'en énonçant, pour débouter Mme X... de sa demande de paiement de salaires, que le manquement de l'employeur à ses obligations telles qu'elles résultent des dispositions de l'article R 462421 et R.4624-22 du code du travail relatives à la visite médicale de reprise se résout en dommages et intérêts mais ne permet pas à la salariée qui n'a pas exécuté de prestation de travail de demander utilement un rappel de salaire alors que Mme X... se fondait sur les effets de l'avis d'aptitude du 2 octobre 2009, et non sur le manquement de la société Air France à l'obligation d'organiser un examen de reprise, la cour d'appel a modifié les termes du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
ALORS QU'ENFIN Mme X... n'a jamais soutenu dans ses conclusions d'appel qu'elle avait fait l'objet d'un avis d'inaptitude ; qu'en rejetant dès lors sa demande de dommages-intérêts pour non-respect de l'obligation de reprise du paiement de salaire sur le fondement inopérant de l'article L 1226-4 du code de procédure civile, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs en violation de l'article 455 du code de procédure civile.