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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mlle Françoise X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 8 juillet 1993 par la cour d'appel de Lyon (1ère chambre), au profit de la société Constructions Di Palma, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., 69390 Charly, ayant été mise en liquidation judiciaire, est actuellement représentée par M. Y... domicilié ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 5 juin 1996, où étaient présents : M. Laplace, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Vigroux, conseiller rapporteur, MM. Buffet, Séné, Chardon, conseillers, M. Bonnet, Mlle Sant, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme Vigroux, conseiller, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de Mlle X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Constructions Di Palma, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Donne acte à Mlle X... de ce qu'elle déclare reprendre l'instance à l'encontre de M. Y..., ès qualités de représentant des créanciers et liquidateur de la société Les Constructions Di Palma;
Sur le moyen unique :
Vu les articles 654, 656, 657, 663 et 693 du nouveau Code de procédure civile;
Attendu selon l'arrêt attaqué que Mlle X... a interjeté appel le 6 janvier 1993 d'un jugement réputé contradictoire la condamnant à payer une certaine somme d'argent à la société Constructions Di Palma et signifié à domicile avec remise de copie en mairie le 4 novembre 1992 ;
que la société a soulevé l'irrecevabilité de l'appel et que Mlle X... a excipé de la nullité de la signification;
Attendu que pour déclarer l'appel irrecevable, l'arrêt se borne à relever que les indications notées sur le second original de l'acte de signification démontrent que l'huissier de justice n'a pas rencontré Mlle X... à l'adresse indiquée et qu'après vérifications sur la réalité du domicile en se renseignant auprès d'un voisin, il a laissé un avis de passage dans la boîte au lettres et a remis une copie de l'acte à la mairie de Sainte-Foy-les-Lyon;
Qu'en se déterminant ainsi sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la copie laissée à Mlle X... mentionnait l'indication de la mairie à laquelle la copie de l'acte avait été remise, la cour d'apel n'a pas donné de base légale à sa décision;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 juillet 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon autrement composée;
Condamne la société Constructions Di Palma, envers Mlle X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Lyon, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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