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Cour de cassation, 23 octobre 2001. 99-40.258

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-40.258

jurisprudence.case.decisionDate :

23 octobre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'association Retravailler Basse-Normandie, dont le siège est ..., et actuellement ..., en cassation d'un jugement rendu le 27 novembre 1998 par le conseil de prud'hommes de Caen (section Activités diverses), au profit de Mme Dominique X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 17 juillet 2001, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, M. Poisot, Mme Nicolétis, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, les observations de Me Foussard, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le second moyen : Vu l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que, selon le jugement attaqué, Mme X... a été engagée le 16 mai 1995, en qualité d'agent d'entretien, par l'association Retravailler Basse-Normandie sise à Caen, dans le cadre d'un contrat à temps partiel ayant prévu un horaire de travail journalier de deux heures ; que la salariée a accompli son travail de 17 heures 30 à 19 heures 30 jusqu'au transfert des locaux de l'association dans un autre quartier, intervenu le 8 janvier 1998 ; que, le 3 février 1998, elle a été licenciée pour faute grave à la suite de son refus de prendre ses fonctions à la même heure dans les nouveaux locaux en raison du temps de transport supplémentaire nécessaire pour s'y rendre ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant notamment au paiement d'un solde de salaire pour janvier 1998 et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que, pour accueillir ses demandes, le conseil de prud'hommes a relevé que l'employeur n'apportait pas la preuve de la recherche d'une adaptation d'horaires permettant de faire coïncider les exigences des règles de sécurité et les horaires de travail de la salariée et qu'aucune faute grave n'était caractérisée ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si en l'absence de faute grave le comportement du salarié ne constituait pas une faute sérieuse, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a alloué des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à Mme X..., le jugement rendu le 27 novembre 1998, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Caen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Lisieux ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de Mme X... et de l'association Retravailler Basse-Normandie ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, prononcé et signé par Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du vingt-trois octobre deux mille un.

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Cour de cassation 2001-10-23 | Jurisprudence Berlioz