Cour de cassation, 07 octobre 1992. 92-01.010
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
92-01.010
jurisprudence.case.decisionDate :
7 octobre 1992
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la demande en date du 26 mars 1992 présentée au secrétariat-greffe de la cour d'appel de Paris par M. Francisco Alvarez Z..., demeurant ... (18e), sollicitant le renvoi pour cause de suspicion légitime devant une autre juridiction que la cour d'appel de Paris d'une instance actuellement pendante devant cette juridiction l'opposant à Mme X... née Y..., demande transmise par lettre du 23 avril 1992 du premier président de la cour d'appel de Paris au premier président de la Cour de Cassation,
LA COUR, en l'audience en chambre du conseil de ce jour,
Sur le rapport de M. le conseiller Burgelin, les réquisitions de M. l'avocat général Dubois de Prisque, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Vu les articles 355, 356 et 359 du nouveau Code de procédure civile ;
Vu la lettre du premier président de la cour d'appel de Paris du 23 avril 1992 transmettant, avec son avis, la requête de M. Alvarez A... en date du 26 mars 1992 tendant au renvoi pour cause de suspicion légitime devant une autre cour que celle de Paris de l'instance actuellement pendante devant cette cour d'appel l'opposant à Mme X... ;
Attendu que M. Z... a relevé appel d'une ordonnance du juge aux affaires matrimoniales du tribunal de grande instance de Créteil qui a rejeté ses demandes tendant à l'extension du droit de visite et d'hébergement qui lui a été reconnu à l'égard de son fils Pablo, né le 24 octobre 1981 de ses relations avec Mme X... ;
Attendu qu'à l'appui de sa requête M. Z... invoque le fait que les magistrats ayant connu des précédentes affaires auraient rendu des décisions qui lui étaient défavorables et qu'à diverses reprises auraient été violées, à son détriment, des règles de procédure ;
Mais attendu qu'aucun des faits allégués par le demandeur n'est de nature à faire peser sur l'ensemble des magistrats de la cour d'appel de Paris un soupçon légitime de partialité ;
D'où il suit que la requête ne peut être accueillie ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE la requête de M. Z... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience en chambre du conseil et prononcé en son audience publique du sept octobre mil neuf cent quatre vingt douze ;
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard