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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 janvier 2012) statuant en référé que M. X..., recruté en qualité de directeur administratif et financier par la société Nevatex, a demandé, par une lettre reçue par son employeur le 18 octobre 2010, l'organisation des élections professionnelles ;qu'il a été convoqué à un entretien préalable à son éventuel licenciement le 20 octobre 2010 et mis à pied à titre conservatoire ; que le lendemain l'employeur a reçu la lettre du syndicat CFDT le désignant en qualité de délégué syndical ; que le 22 octobre, la société a sollicité l'autorisation de le licencier auprès de l'inspecteur du travail " à titre conservatoire" ; que, par une lettre du 27 octobre 2010, reçue le lendemain par l'employeur, le syndicat CFDT a confirmé la demande de M. X... tendant à l'organisation des élections ; que par une lettre du 15 novembre, le syndicat a démis M. X... de son mandat syndical, sa désignation ayant été annulée par un jugement du tribunal d'instance du 30 décembre 2010 ; que par une lettre du 18 novembre 2010, l'inspecteur du travail a informé l'employeur que la mise à pied conservatoire de M. X... ne lui avait pas été notifiée dans les délais impartis par le code du travail ; que la société, reprochant de nouveaux griefs à son salarié, l'a convoqué à un nouvel entretien par une lettre du 29 novembre 2010 et présenté le même jour à l'inspecteur du travail une nouvelle demande d'autorisation de licenciement ; que ce dernier l'a rejetée par une décision du 20 décembre 2010, devenue définitive ; que M. X..., licencié pour faute par lettre du 5 janvier 2011, a saisi en référé la juridiction prud'homale pour obtenir sa réintégration et le versement d'une provision correspondant aux salaires dus ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de faire droit à ces demandes alors, selon le moyen :
1°/ qu'excède ses pouvoirs la formation de référé qui ordonne la réintégration du salarié alors qu'existe une contestation sérieuse relative à la qualité de salarié protégé du salarié licencié sans autorisation ; que ne bénéficie pas de la protection prévue à l'article L. 2411-3 du code du travail le salarié qui a été convoqué à l'entretien préalable par un courrier expédié par l'employeur avant que ce dernier ne reçoive la lettre de désignation du salarié comme délégué syndical, sauf à ce que soit établie la connaissance qu'aurait eue l'employeur de l'imminence de la désignation, lorsqu'il a convoqué le salarié ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la société Nevatex avait convoqué M. X... à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement par un courrier envoyé le 20 octobre 2010 ; qu'elle a encore constaté que la société Nevatex avait reçu le courrier de la CFDT désignant M. X... délégué syndical le 21 octobre 2010, soit postérieurement à l'envoi de la convocation à l'entretien préalable ; qu'en retenant pourtant, pour dire que l'irrégularité du licenciement du salarié sans autorisation et ses demandes de réintégration et de provision n'étaient pas sérieusement contestables, qu'à la date de sa convocation à un entretien préalable le 20 octobre 2010, M. X... était couvert par la protection liée au mandat de délégué syndical qui n'a été privé de ses effets qu'à compter de son annulation par le jugement du 30 décembre 2010, quand il ressortait de ses propres constatations que l'envoi de la convocation à l'entretien préalable était antérieure à la réception par l'employeur de la lettre de désignation, et sans aucunement caractériser la connaissance qu'aurait eue la société Nevatex de l'imminence de la désignation, la cour d'appel a violé les articles L. 2411-3 et R. 1455-5 du code du travail ;
2°/ que ne bénéficie pas de la protection prévue à l'article L. 2411-3 du code du travail le salarié qui a été convoqué à l'entretien préalable par un courrier expédié par l'employeur avant que ce dernier ne reçoive la lettre de désignation du salarié comme délégué syndical, sauf à ce que soit établie la connaissance qu'aurait eue l'employeur de l'imminence de la désignation, lorsqu'il a convoqué le salarié ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la société Nevatex avait convoqué M. X... à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement par un courrier envoyé le 20 octobre 2010 ; qu'elle a encore constaté que la société Nevatex avait reçu le courrier de la CFDT désignant M. X... délégué syndical le 21 octobre 2010, soit postérieurement à l'envoi de la convocation à l'entretien préalable ; qu'en retenant pourtant, pour dire que le licenciement de M. X... constituait un trouble manifestement illicite, qu'à la date de sa convocation à un entretien préalable le 20 octobre 2010, M. X... était couvert par la protection liée au mandat de délégué syndical qui n'a été privé de ses effets qu'à compter de son annulation par le jugement du 30 décembre 2010, quand il ressortait de ses propres constatations que l'envoi de la convocation à l'entretien préalable était antérieure à la réception par l'employeur de la lettre de désignation, et sans aucunement caractériser la connaissance qu'aurait eue la société NEVATEX de l'imminence de la désignation, la cour d'appel a violé les articles L.2411-3 et R.1455-6 du code du travail ;
3°/ qu'excède ses pouvoirs la formation de référé qui ordonne la réintégration du salarié alors qu'existe une contestation sérieuse sur la qualité de salarié protégé du salarié licencié sans autorisation ; que les différentes protections dont peut bénéficier un salarié sont indépendantes ; que le salarié dont la désignation comme délégué syndical a été annulée par une décision juridictionnelle avant l'envoi de la lettre de licenciement ne bénéficie pas de la protection afférente, et peut être valablement licencié sans autorisation ; que la protection s'attachant à la demande faite par le salarié d'organiser des élections ne prend effet qu'à la condition qu'une organisation syndicale formule cette même demande, et qu'à compter de l'envoi à l'employeur de la lettre recommandée de l'organisation syndicale en ce sens ; que ne bénéficie pas de cette protection le salarié ayant été convoqué à l'entretien préalable antérieurement à la demande formulée par l'organisation syndicale ; qu'en l'espèce, pour affirmer que l'irrégularité du licenciement de M. X... et son droit corrélatif à réintégration et à provision n'étaient pas sérieusement contestables, la cour d'appel a estimé qu'en l'absence d'effet rétroactif de l'annulation de sa désignation comme délégué syndical, le salarié était protégé au moment de sa convocation à l'entretien préalable, et que si du fait de l'annulation la procédure de licenciement pouvait se poursuivre selon le droit commun, l'obtention du nouveau mandat au titre de la demande d'organisation des élections obligeait l'employeur à solliciter l'autorisation de l'inspecteur du travail avant de prononcer le licenciement ; qu'en se déterminant de la sorte, quand il ressortait de ses constatations, d'une part, que M. X... ne pouvait se prévaloir de la protection comme délégué syndical puisque sa désignation avait été annulée avant le prononcé du licenciement, d'autre part que la demande d'organisation des élections faisant suite à la sienne n'avait été envoyée par la CFDT à la société Nevatex que le 27 octobre 2010, soit postérieurement à la convocation à l'entretien préalable, d'où il s'évinçait que le salarié ne pouvait se prévaloir de cette protection, et pouvait au contraire être licencié sans autorisation, la cour d'appel a violé les articles L. 2411-3, L. 2411-6 et R. 455-5 du code du travail ;
4°/ que les différentes protections dont peut bénéficier un salarié sont indépendantes ; que le salarié dont la désignation comme délégué syndical a été annulée par une décision juridictionnelle avant l'envoi de la lettre de licenciement ne bénéficie pas de la protection afférente, et peut être valablement licencié sans autorisation ; que la protection s'attachant à la demande faite par le salarié d'organiser des élections ne prend effet qu'à la condition qu'une organisation syndicale formule cette demande, et qu'à compter de l'envoi à l'employeur de la lettre recommandée de l'organisation syndicale en ce sens ; que ne saurait donc bénéficier de cette protection le salarié ayant été convoqué à l'entretien préalable antérieurement à la demande formulée par l'organisation syndicale ; qu'en l'espèce, pour affirmer que le licenciement de M. X... constituait un trouble manifestement illicite justifiant que soient ordonnées sa réintégration et l'octroi d'une provision, la cour d'appel a estimé qu'en l'absence d'effet rétroactif de l'annulation de la désignation comme délégué syndical, le salarié était protégé au moment de sa convocation à l'entretien préalable, et que si du fait de l'annulation la procédure de licenciement pouvait se poursuivre selon le droit commun, l'obtention du nouveau mandat au titre de la demande d'organisation des élections obligeait l'employeur à solliciter l'autorisation de l'inspecteur du travail avant de prononcer le licenciement ;qu'en se déterminant de la sorte, quand il ressortait de ses constatations, d'une part, que M. X... ne pouvait se prévaloir de la protection comme délégué syndical puisque sa désignation avait été annulée avant le prononcé du licenciement, d'autre part que la demande d'organisation des élections faisant suite à la sienne n'avait été envoyée par la CFDT à la société Nevatex que le 27 octobre 2010, soit postérieurement à la convocation à l'entretien préalable, d'où il s'évinçait que le salarié ne pouvait se prévaloir de cette protection, et pouvait au contraire être licencié sans autorisation la cour d'appel a violé les articles L. 2411-3, L. 2411-6 et R.1455-6 du code du travail ;
5°/ que la société Nevatex soutenait de manière circonstanciée devant la cour d'appel que la demande d'autorisation qu'elle avait formalisée auprès de l'inspecteur du travail le 29 novembre 2010 l'avait été à titre strictement conservatoire, en insistant sur le fait que les protections revendiquées par M. X... n'étaient pas effectives de sorte qu'il n'y avait pas matière à solliciter l'autorisation de le licencier ; que la société Nevatex soulignait encore que la décision rendue par l'inspecteur du travail sur cette demande le 20 décembre était nulle car sans objet et superfétatoire, puisque le salarié né bénéficiait en réalité d'aucune protection ; qu'en retenant cependant, pour affirmer que l'irrégularité du licenciement de M. X... et son droit corrélatif à réintégration et à provision n'étaient pas sérieusement contestables, que l'acquisition d'un nouveau mandat au cours de la procédure initiée par la convocation à l'entretien préalable du 20 octobre 2010 contraignait la société Nevatex à observer la procédure d'autorisation administrative ce qu'elle a d'ailleurs fait en formant une nouvelle demande d'autorisation le 29 novembre 2010, sans à aucun moment prendre en considération, comme elle y était expressément invitée, le caractère conservatoire de cette demande, et superfétatoire de la décision subséquente, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2411-3, L. 2411-6 et R. 1455-5 du code du travail ;
6°/ que la société Nevatex soutenait de manière circonstanciée devant la cour d'appel sur le fait que la demande d'autorisation qu'elle avait formalisée auprès de l'inspecteur du travail le 29 novembre 2010 l'avait été à titre strictement conservatoire, en insistant sur le fait que les protections revendiquées par M. X... n'étaient pas effectives de sorte qu'il n'y avait pas matière à solliciter l'autorisation de le licencier ; que la société Nevatex soulignait encore que la décision rendue par l'inspecteur du travail sur cette demande le 20 décembre était nulle car sans objet et superfétatoire, puisque le salarié né bénéficiait en réalité d'aucune protection ; qu'en retenant cependant, pour affirmer que le licenciement irrégulier de M. X... constituait un trouble manifestement illicite, que l'acquisition d'un nouveau mandat au cours de la procédure initiée par la convocation à l'entretien préalable du 20 octobre 2010 contraignait la société Nevatex à observer la procédure d'autorisation administrative ce qu'elle d'ailleurs fait en formant une nouvelle demande d'autorisation le 29 novembre 2010, sans à aucun moment prendre en considération, comme elle y était expressément invitée, le caractère conservatoire de cette demande, et superfétatoire de la décision subséquente, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2411-3, L. 2411-6 et R. 1455-6 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté qu'au jour de la demande de réintégration l'inspecteur du travail avait refusé antérieurement d'autoriser le licenciement de M. X..., lui reconnaissant ainsi la qualité de salarié protégé, de sorte que son licenciement constituait un trouble manifestement illicite, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Nevatex aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize octobre deux mille treize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société Nevatex.
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit n'y avoir pas lieu à question préjudicielle ni sursis à statuer, et d'AVOIR ordonné à la société NEVATEX, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, de réintégrer M. X... à son poste de travail, à défaut à un poste équivalent, et condamné la SAS NEVATEX à lui verser la somme provisionnelle de 79 800 euros à titre de salaires dus à compter du mois de décembre 2010 et jusqu'au mois de janvier 2012, et de remettre au salarié les bulletins de paie correspondants ;
AUX MOTIFS QUE « « par lettre recommandée du 19 octobre 2010 reçue le 21 octobre suivant, le syndicat CFDT a informé la société NEVATEX qu'il désignait M. X... en qualité de délégué syndical ; qu'il n'est pas contestable que M. X... a été convoqué à un premier entretien préalable le 20 octobre 2010 fixé au 2 novembre suivant ; qu'à cette date M. X... était couvert par la protection liée au mandat de délégué syndical ce dernier n'ayant été annulé et privé de ses effets que par le jugement du tribunal d'instance du 30 décembre 2010 ; qu'il s'ensuit que, contrairement à ce que soutient la société NEVATEX l'annulation de ce mandat ne produisant effet qu'à compter du prononcé du jugement, M. X... était bien couvert par un statut de salarié protégé au jour de cette première convocation à entretien préalable, et que si la poursuite de la procédure de licenciement pouvait se faire selon la procédure de licenciement de droit commun, l'obtention de tout nouveau mandat pendant le cours de cette procédure, tant que M. X... n'était pas licencié, contraignait la société NEVATEX à observer du chef de ce nouveau mandat, la procédure d'autorisation administrative ce que la société NEVATEX a d'ailleurs fait en formant une nouvelle demande d'autorisation de licenciement le 29 novembre 2010 ; que M. X... a bien reçu en effet une nouvelle qualité lui octroyant, avant son licenciement le 5 janvier 2011, le statut de salarié protégé à compter du 28 octobre 2010, date à laquelle le syndicat CFDT a appuyé sa demande d'organisation d'élections dans l'entreprise, en date du octobre 2010, reçue le 18 octobre par la société NEVATEX ; qu'ainsi le licenciement notifié le 5 janvier 2011 à M. X... devait été préalablement autorisé par l'inspecteur du travail ; que celui-ci a au contraire refusé l'autorisation de licenciement requise par sa décision du 20 décembre 2011 ; que ce refus impliquait dès lors pour la société NEVATEX l'obligation de réintégrer M. X..., sauf pour elle, à saisir le juge des référés administratif d'une demande de sursis à exécution ¿ ce qu'elle n'a pas davantage fait à la suite du jugement du tribunal administratif du 27 septembre dernier, ayant rejeté son recours à l'encontre du refus de l'inspecteur du travail ; qu'il apparait ainsi de façon incontestable que le licenciement de M. X... du 5 janvier est intervenu irrégulièrement et s'avère dès lors constitutif d'un trouble manifestement illicite ; que les demandes de M. X... de nature à faire cesser le trouble doivent dont être accueillies comme dit ciaprès, la mesure d'astreinte requise apparaissant elle aussi justifiée au regard de l'opposition manifestée par la société NEVATEX à l'exécution de la décision de l'inspection du travail en date du 20 décembre 2010 revendiquée par M. X... les 21 et 29 décembre suivants ; qu'il apparaît ainsi que la cour n'a nul besoin de poser à la juridiction administrative la question préjudicielle posée par la société NEVATEX, puisque le débat instauré devant elle entre pleinement dans la compétence de la juridiction judiciaire ; qu'en outre c'est vainement que la société NEVATEX excipe d'un sursis à statuer ¿ d'autant qu'en référé la nécessité d'un tel sursis ne pourrait que conduire à la constatation d'une contestation sérieuse - ; qu'en effet, dans l'hypothèse où, comme le demande la société NEVATEX le jugement administratif du 27 septembre 2011serait infirmé par la cour administrative d'appel, cette infirmation n'aurait pas pour effet de valider rétroactivement le licenciement de M. X... et obligerait la société NEVATEX à réitérer une nouvelle procédure de licenciement, de sorte que le sursis sollicité ne serait pas de nature à permettre la solution du litige opposant actuellement les parties » ;
1) ALORS QU'excède ses pouvoirs la formation de référé qui ordonne la réintégration du salarié alors qu'existe une contestation sérieuse relative à la qualité de salarié protégé du salarié licencié sans autorisation ; que ne bénéficie pas de la protection prévue à l'article L. 2411-3 du code du travail le salarié qui a été convoqué à l'entretien préalable par un courrier expédié par l'employeur avant que ce dernier ne reçoive la lettre de désignation du salarié comme délégué syndical, sauf à ce que soit établie la connaissance qu'aurait eue l'employeur de l'imminence de la désignation, lorsqu'il a convoqué le salarié ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la société NEVATEX avait convoqué M. X... à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement par un courrier envoyé le 20 octobre 2010 ; qu'elle a encore constaté que la société NEVATEX avait reçu le courrier de la CFDT désignant M. X... délégué syndical le 21 octobre 2010, soit postérieurement à l'envoi de la convocation à l'entretien préalable ; qu'en retenant pourtant, pour dire que l'irrégularité du licenciement du salarié sans autorisation et ses demandes de réintégration et de provision n'étaient pas sérieusement contestables, qu'à la date de sa convocation à un entretien préalable le 20 octobre 2010, M. X... était couvert par la protection liée au mandat de délégué syndical qui n'a été privé de ses effets qu'à compter de son annulation par le jugement du 30 décembre 2010, quand il ressortait de ses propres constatations que l'envoi de la convocation à l'entretien préalable était antérieure à la réception par l'employeur de la lettre de désignation, et sans aucunement caractériser la connaissance qu'aurait eue la société NEVATEX de l'imminence de la désignation, la cour d'appel a violé les articles L.2411-3 et R.1455-5 du code du travail ;
2) ALORS QUE ne bénéficie pas de la protection prévue à l'article L. 2411-3 du code du travail le salarié qui a été convoqué à l'entretien préalable par un courrier expédié par l'employeur avant que ce dernier ne reçoive la lettre de désignation du salarié comme délégué syndical, sauf à ce que soit établie la connaissance qu'aurait eue l'employeur de l'imminence de la désignation, lorsqu'il a convoqué le salarié ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la société NEVATEX avait convoqué M. X... à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement par un courrier envoyé le 20 octobre 2010 ; qu'elle a encore constaté que la société NEVATEX avait reçu le courrier de la CFDT désignant M. X... délégué syndical le 21 octobre 2010, soit postérieurement à l'envoi de la convocation à l'entretien préalable ; qu'en retenant pourtant, pour dire que le licenciement de M. X... constituait un trouble manifestement illicite, qu'à la date de sa convocation à un entretien préalable le 20 octobre 2010, M. X... était couvert par la protection liée au mandat de délégué syndical qui n'a été privé de ses effets qu'à compter de son annulation par le jugement du 30 décembre 2010, quand il ressortait de ses propres constatations que l'envoi de la convocation à l'entretien préalable était antérieure à la réception par l'employeur de la lettre de désignation, et sans aucunement caractériser la connaissance qu'aurait eue la société NEVATEX de l'imminence de la désignation, la cour d'appel a violé les articles L.2411-3 et R.1455-6 du code du travail ;
3) ALORS QU'excède ses pouvoirs la formation de référé qui ordonne la réintégration du salarié alors qu'existe une contestation sérieuse sur la qualité de salarié protégé du salarié licencié sans autorisation ; que les différentes protections dont peut bénéficier un salarié sont indépendantes ; que le salarié dont la désignation comme délégué syndical a été annulée par une décision juridictionnelle avant l'envoi de la lettre de licenciement ne bénéficie pas de la protection afférente, et peut être valablement licencié sans autorisation ; que la protection s'attachant à la demande faite par le salarié d'organiser des élections ne prend effet qu'à la condition qu'une organisation syndicale formule cette même demande, et qu'à compter de l'envoi à l'employeur de la lettre recommandée de l'organisation syndicale en ce sens ; que ne bénéficie pas de cette protection le salarié ayant été convoqué à l'entretien préalable antérieurement à la demande formulée par l'organisation syndicale ; qu'en l'espèce, pour affirmer que l'irrégularité du licenciement de M. X... et son droit corrélatif à réintégration et à provision n'étaient pas sérieusement contestables, la cour d'appel a estimé qu'en l'absence d'effet rétroactif de l'annulation de sa désignation comme délégué syndical, le salarié était protégé au moment de sa convocation à l'entretien préalable, et que si du fait de l'annulation la procédure de licenciement pouvait se poursuivre selon le droit commun, l'obtention du nouveau mandat au titre de la demande d'organisation des élections obligeait l'employeur à solliciter l'autorisation de l'inspecteur du travail avant de prononcer le licenciement ; qu'en se déterminant de la sorte, quand il ressortait de ses constatations, d'une part, que M. X... ne pouvait se prévaloir de la protection comme délégué syndical puisque sa désignation avait été annulée avant le prononcé du licenciement, d'autre part que la demande d'organisation des élections faisant suite à la sienne n'avait été envoyée par la CFDT à la société NEVATEX que le 27 octobre 2010, soit postérieurement à la convocation à l'entretien préalable, d'où il s'évinçait que le salarié ne pouvait se prévaloir de cette protection, et pouvait au contraire être licencié sans autorisation, la cour d'appel a violé les articles L. 2411-3, L. 2411-6 et R.1455-5 du code du travail ;
4) ALORS QUE les différentes protections dont peut bénéficier un salarié sont indépendantes ; que le salarié dont la désignation comme délégué syndical a été annulée par une décision juridictionnelle avant l'envoi de la lettre de licenciement ne bénéficie pas de la protection afférente, et peut être valablement licencié sans autorisation ; que la protection s'attachant à la demande faite par le salarié d'organiser des élections ne prend effet qu'à la condition qu'une organisation syndicale formule cette demande, et qu'à compter de l'envoi à l'employeur de la lettre recommandée de l'organisation syndicale en ce sens ; que ne saurait donc bénéficier de cette protection le salarié ayant été convoqué à l'entretien préalable antérieurement à la demande formulée par l'organisation syndicale ; qu'en l'espèce, pour affirmer que le licenciement de M. X... constituait un trouble manifestement illicite justifiant que soient ordonnées sa réintégration et l'octroi d'une provision, la cour d'appel a estimé qu'en l'absence d'effet rétroactif de l'annulation de la désignation comme délégué syndical, le salarié était protégé au moment de sa convocation à l'entretien préalable, et que si du fait de l'annulation la procédure de licenciement pouvait se poursuivre selon le droit commun, l'obtention du nouveau mandat au titre de la demande d'organisation des élections obligeait l'employeur à solliciter l'autorisation de l'inspecteur du travail avant de prononcer le licenciement ; qu'en se déterminant de la sorte, quand il ressortait de ses constatations, d'une part, que M. X... ne pouvait se prévaloir de la protection comme délégué syndical puisque sa désignation avait été annulée avant le prononcé du licenciement, d'autre part que la demande d'organisation des élections faisant suite à la sienne n'avait été envoyée par la CFDT à la société NEVATEX que le 27 octobre 2010, soit postérieurement à la convocation à l'entretien préalable, d'où il s'évinçait que le salarié ne pouvait se prévaloir de cette protection, et pouvait au contraire être licencié sans autorisation la cour d'appel a violé les articles L. 2411-3, L. 2411-6 et R.1455-6 du code du travail ;
5) ALORS QUE la société NEVATEX soutenait de manière circonstanciée devant la cour d'appel que la demande d'autorisation qu'elle avait formalisée auprès de l'inspecteur du travail le 29 novembre 2010 l'avait été à titre strictement conservatoire, en insistant sur le fait que les protections revendiquées par M. X... n'étaient pas effectives de sorte qu'il n'y avait pas matière à solliciter l'autorisation de le licencier (cf. conclusions d'appel de l'exposante p. 13 et s.) ; que la société NEVATEX soulignait encore que la décision rendue par l'inspecteur du travail sur cette demande le 20 décembre était nulle car sans objet et superfétatoire, puisque le salarié né bénéficiait en réalité d'aucune protection (cf. conclusions d'appel de la société, p. 14 et p. 30) ; qu'en retenant cependant, pour affirmer que l'irrégularité du licenciement de M. X... et son droit corrélatif à réintégration et à provision n'étaient pas sérieusement contestables, que l'acquisition d'un nouveau mandat au cours de la procédure initiée par la convocation à l'entretien préalable du 20 octobre 2010 contraignait la société NEVATEX à observer la procédure d'autorisation administrative ce qu'elle a d'ailleurs fait en formant une nouvelle demande d'autorisation le 29 novembre 2010, sans à aucun moment prendre en considération, comme elle y était expressément invitée, le caractère conservatoire de cette demande, et superfétatoire de la décision subséquente, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2411-3, L. 2411-6 et R.1455-5 du code du travail ;
6) ALORS QUE la société NEVATEX soutenait de manière circonstanciée devant la cour d'appel sur le fait que la demande d'autorisation qu'elle avait formalisée auprès de l'inspecteur du travail le 29 novembre 2010 l'avait été à titre strictement conservatoire, en insistant sur le fait que les protections revendiquées par M. X... n'étaient pas effectives de sorte qu'il n'y avait pas matière à solliciter l'autorisation de le licencier (cf. conclusions d'appel de l'exposante p. 13 et s.) ; que la société NEVATEX soulignait encore que la décision rendue par l'inspecteur du travail sur cette demande le 20 décembre était nulle car sans objet et superfétatoire, puisque le salarié né bénéficiait en réalité d'aucune protection (cf. conclusions d'appel de la société, p. 14 et p. 30) ; qu'en retenant cependant, pour affirmer que le licenciement irrégulier de M. X... constituait un trouble manifestement illicite, que l'acquisition d'un nouveau mandat au cours de la procédure initiée par la convocation à l'entretien préalable du 20 octobre 2010 contraignait la société NEVATEX à observer la procédure d'autorisation administrative ce qu'elle d'ailleurs fait en formant une nouvelle demande d'autorisation le 29 novembre 2010, sans à aucun moment prendre en considération, comme elle y était expressément invitée, le caractère conservatoire de cette demande, et superfétatoire de la décision subséquente, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2411-3, L. 2411-6 et R.1455-6 du code du travail.