Cour de cassation, 12 septembre 2006. 05-17.191
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
05-17.191
jurisprudence.case.decisionDate :
12 septembre 2006
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte aux époux X... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Sofabec ;
Met hors de cause la société GAN, assureur de la société Sofabec ;
Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause M. Y... et la Mutuelle des architectes français ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1792 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 19 octobre 2004), qu'en 1988 -1989, la société civile immobilière International promotion (société IP), maître de l'ouvrage, assurée selon police dommages-ouvrage par la société Assurance générale de France, a, avec le concours de M. Y..., architecte, assuré par la Mutuelle des architectes français, fait édifier 62 villas à ossature bois vendues en l'état futur d'achèvement et placées sous le régime de la copropriété ; que la société Sanz, depuis lors en liquidation judiciaire, assurée par la société Axa France Iard, venant aux droits de la société Axa assurances, a réalisé les enduits des façades avec un revêtement en plastique épais ;
que des désordres étant apparus consistant en un décollement de l'enduit, une expertise judiciaire a été ordonnée en référé en 1992 ;
qu'arguant de l'aggravation de ces désordres, les époux X..., propriétaires de la villa n° 62, ont, après une nouvelle expertise ordonnée en 1995, assigné la société IP, l'architecte, l'entrepreneur ainsi que les assureurs en réparation sur le fondement de la garantie décennale ;
Attendu que pour rejeter les demandes des époux X..., l'arrêt retient que la généralisation sur toute la façade de la villa, du décollement du revêtement appliqué sur les panneaux en agglomérés de bois ne changeait pas la nature de ce décollement considéré en 1993 par l'expert judiciaire comme d'ordre esthétique et n'avait pas pour effet d'en faire un désordre de nature décennale puisque ce revêtement ayant simplement une fonction de peinture, son décollement n'était pas la cause d'une détérioration des panneaux de bois, en l'absence d'une telle constatation en 1995 par l'expert judiciaire, qui avait relevé que, contrairement aux craintes qu'il avait émises lors de l'exécution de sa première mission, la bonne tenue des panneaux n'était pas compromise et qu'il n'y avait ni infiltration ni trace d'humidité intérieure ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé, d'une part, que, selon les constatations de l'expert judiciaire, le décollement du revêtement, dépourvu de fonction d'étanchéité, était consécutif au soulèvement des panneaux non protégés contre les pénétrations d'eaux contrairement à la technique admise par les règlements de construction en vigueur, d'autre part, qu'en 1998, selon le constat d'huissier de justice et la consultation d'architecte produits aux débats par les époux X..., certains de ces panneaux, devenus vermoulus, laissaient pénétrer l'eau de pluie et engendraient un excès d'humidité intérieure à l'origine de moisissures, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations quant à l'existence d'une atteinte à la solidité et à la destination de l'ouvrage, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute les époux X... de toutes leurs demandes fondées sur la garantie décennale, l'arrêt rendu le 19 octobre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée ;
Condamne les défendeurs aux dépens à l'exception de ceux exposés par la mise en cause de la société GAN, assureur de la société Sofabec qui seront supportés par les époux X... ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette toutes les demandes de ce chef ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze septembre deux mille six.
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