jurisprudence.case.fullText
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 15 juin 2022
Cassation partielle
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 486 F-D
Pourvoi n° Z 20-22.458
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 15 JUIN 2022
La société Cofidis, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Z 20-22.458 contre l'arrêt rendu le 22 septembre 2020 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, section instance), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [F] [B],
2°/ à Mme [P] [J],
domiciliés tous deux [Adresse 3],
3°/ à la société Agence Renov Design, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Vitse, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Cofidis, et l'avis de M. Lavigne, avocat général, après débats en l'audience publique du 20 avril 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Vitse, conseiller référendaire rapporteur, M. Vigneau, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Reims, 22 septembre 2020), suivant bon de commande du 14 septembre 2016, la société Agence Renov Design (le vendeur) s'est engagée à fournir et à installer un ensemble photovoltaïque au domicile de M. [B], une telle opération étant financée par un crédit d'un montant de 25 000 euros souscrit par celui-ci et Mme [J] (les emprunteurs) auprès de la société Cofidis (la banque).
2. Après la mise en service de l'ensemble photovoltaïque, les emprunteurs ont assigné le vendeur et la banque en annulation des contrats et en paiement de diverses sommes à titre de dommages-intérêts.
Examen des moyens
Sur le troisième moyen, ci-après annexé
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur la première branche de ce moyen, qui est irrecevable, et sur sa seconde, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
La banque fait grief à l'arrêt de prononcer la nullité des contrats de vente et de crédit, de la condamner à rembourser aux emprunteurs les mensualités déjà versées et de rejeter sa demande en paiement au titre du crédit, alors « qu'à défaut d'acte de confirmation ou ratification, il suffit que l'obligation soit exécutée volontairement après l'époque à laquelle l'obligation pouvait être valablement confirmée ou ratifiée ; qu'en écartant la confirmation du bon de commande entaché d'irrégularités formelles, pour la raison qu'il n'était pas démontré que les deux conditions de l'article 1182 du code civil, au demeurant inapplicable en la cause, tenant à la connaissance des vices affectant l'acte et la volonté non équivoque du contractant de purger lesdits vices, quand elle constatait qu'après avoir signé le bon de commande du septembre 2016, les panneaux avaient été installés au mois d'octobre 2013, que le 8 octobre 2016 M. [B] avait signé l'attestation de livraison/exécution de la commande, puis le 21 octobre suivant, l'attestation de livraison et d'installation et demandé que les fonds soient versés par la banque au vendeur, que le raccordement de l'installation avait été réalisé au mois de mars 2017 et que la conformité de l'installation avait été validée en avril 2017 et qu'il n'était pas allégué que celle-ci ne fonctionnait pas, l'acheteur reprochant seulement un manque de rendement, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article 1338 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, applicable au litige. »
Réponse de la Cour
4. Ayant à bon droit retenu que la confirmation supposait que le contractant ait eu connaissance des vices affectant l'acte litigieux et qu'il ait entendu, sans équivoque, les purger, la cour d'appel, qui n'a relevé que des actes d'exécution du contrat de vente et d'installation, en a exactement déduit l'absence de confirmation de ce contrat.
5. Le moyen n'est donc pas fondé.
Mais sur le deuxième moyen, pris en sa seconde branche
Enoncé du moyen
6. La banque fait grief à l'arrêt de la condamner à rembourser aux emprunteurs les mensualités déjà versées et de rejeter en conséquence sa demande de restitution du capital emprunté, alors « que l'emprunteur demeure tenu de restituer le capital, dès lors qu'il n'a subi aucun préjudice causé par la faute de la banque ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était expressément invitée, si les emprunteurs justifiaient d'un préjudice consécutif à la faute de la banque qui s'était abstenue de vérifier la régularité formelle du contrat principal, dès lors qu'il n'était ni démontré, ni même allégué que l'installation photovoltaïque ne fonctionnait pas, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, applicable en l'espèce, ensemble les articles L. 312-48 et L. 312-55 du code de la consommation. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et l'article L. 312-55 du code de la consommation :
7. En cas de résolution ou d'annulation d'un contrat de crédit affecté, en conséquence de celle du contrat constatant la vente ou la prestation de services qu'il finance, la faute du prêteur qui a versé les fonds sans s'être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution, ne dispense l'emprunteur de restituer le capital emprunté que si celui-ci justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute.
8. Pour rejeter la demande de restitution du capital emprunté, l'arrêt retient que la banque a commis une faute en omettant de vérifier la régularité formelle du contrat principal et en libérant les fonds nonobstant son exécution partielle.
9. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si les emprunteurs justifiaient d'un préjudice en lien avec les fautes reprochées à la banque, dès lors qu'il n'était ni démontré ni même allégué que l'installation photovoltaïque ne fonctionnait pas, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du deuxième moyen, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de remboursement du capital emprunté formée par la société Cofidis contre M. [B] et Mme [J], l'arrêt rendu le 22 septembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ;
Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne M. [B] et Mme [J] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille vingt-deux.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour la société Cofidis.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement du tribunal d'instance de Reims du 28 juin 2019 ayant prononcé l'annulation du contrat de vente liant M. [F] [B] et la Sarl Agence Renov Design et prononcé l'annulation du contrat de crédit affecté liant M. [F] [B] et Mme [P] [J] et la SA Cofidis et d'AVOIR condamné la SA Cofidis à rembourser à M. [F] [B] et Mme [P] [J] les mensualités déjà versées au titre du remboursement du crédit affecté et d'AVOIR en conséquence débouté la SA Cofidis de sa demande de condamnation solidaire de M. [F] [B] et Mme [P] [J] à lui payer la somme de 29.447,92 € au taux contractuel de 4,64 % l'an, à compter du 9 juillet 2018 ;
ALORS QU'à défaut d'acte de confirmation ou ratification, il suffit que l'obligation soit exécutée volontairement après l'époque à laquelle l'obligation pouvait être valablement confirmée ou ratifiée ; qu'en écartant la confirmation du bon de commande entaché d'irrégularités formelles, pour la raison qu'il n'était pas démontré que les deux conditions de l'article 1182 du code civil, au demeurant inapplicable en la cause, tenant à la connaissance des vices affectant l'acte et la volonté non équivoque du contractant de purger lesdits vices (arrêt, p. 6), quand elle constatait (arrêt, p. 2) qu'après avoir signé le bon de commande du septembre 2016, les panneaux avaient été installés au mois d'octobre 2013, que le 8 octobre 2016 M. [B] avait signé l'attestation de livraison/exécution de la commande, puis le octobre suivant, l'attestation de livraison et d'installation et demandé que les fonds soient versés par la SA Cofidis à la Sarl Agence Renov design, que le raccordement de l'installation avait été réalisé au mois de mars 2017 et que la conformité de l'installation avait été validée en avril 2017 et qu'il n'était pas allégué que celle-ci ne fonctionnait pas, l'acheteur reprochant seulement un manque de rendement, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article 1338 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, applicable au litige.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement du tribunal d'instance de Reims du 28 juin 2019 ayant condamné la SA Cofidis à rembourser à M. [F] [B] et Mme [P] [J] les mensualités déjà versées au titre du remboursement du crédit affecté et d'AVOIR en conséquence débouté la SA Cofidis de sa demande de condamnation solidaire de M. [F] [B] et Mme [P] [J] à lui payer et rembourser le capital emprunté d'un montant de 25 000 euros, avec les intérêts au taux légal ;
ALORS DE PREMIERE PART QU'en affirmant que la société Cofidis ne pouvait faire valoir que « si le matériel n'avait pas été mis en service, cela ne pouvait échapper à la vigilance des emprunteurs, si bien qu'ils se devaient de ne pas signer ce document, si tel était le cas », pour retenir une faute de la société Cofidis à l'occasion de la délivrance des fonds au fournisseur, quand l'emprunteur qui détermine l'établissement de crédit à verser les fonds au prestataire de service au vu de la signature par lui du certificat de fin de travaux, n'est pas recevable à soutenir ensuite, au détriment du prêteur, que la prestation de service n'a pas été exécutée, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, applicable en l'espèce ;
ALORS DE SECONDE PART QUE l'emprunteur demeure tenu de restituer le capital, dès lors qu'il n'a subi aucun préjudice causé par la faute de la banque ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était expressément invitée (concl. p. 60 et s.,), si les emprunteurs justifiaient d'un préjudice consécutif à la faute de la société Cofidis qui s'était abstenue de vérifier la régularité formelle du contrat principal, dès lors qu'il n'était ni démontré, ni même allégué que l'installation photovoltaïque ne fonctionnait pas, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, applicable en l'espèce, ensemble les articles L. 312-48 et L. 312-55 du code de la consommation.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement du tribunal d'instance de Reims du 28 juin 2019 en ses dispositions ayant condamné la Sarl Agence Renov Design à payer à la SA Cofidis la somme de 25 000 euros au titre de sa garantie et, statuant à nouveau de ce chef, d'AVOIR débouté la SA Cofidis de sa demande en garantie dirigée à l'encontre de la SAS Agence Renov Design ;
ALORS DE PREMIERE PART QUE si la résolution judiciaire ou l'annulation du contrat principal survient du fait du vendeur, celui-ci peut, à la demande du prêteur, être condamné à garantir l'emprunteur du remboursement du prêt, sans préjudice de dommages et intérêts vis-àvis du prêteur et de l'emprunteur ; qu'il résulte des constatations de la cour d'appel que l'annulation du contrat de vente liant M. [B] à la Sarl Agence Renov Design a été prononcée du fait exclusif de ce dernier en raison de la violation des obligations pesant sur lui en vertu de l'article L. 221-5 du code de la consommation (arrêt, p. 4 et s.) ; qu'en décidant néanmoins que les fautes commises par la société Cofidis en libérant les fonds nonobstant les irrégularités affectant le bon de commande et avant la complète exécution préalable du contrat principal qui la privait de sa créance de restitution, la privait également de toute demande en garantie contre le vendeur (arrêt, p. 8, § IV), la cour d'appel a violé l'article L. 312-56 du code de la consommation ;
ALORS DE SECONDE PART, en toute hypothèse, QUE la cassation à intervenir du chef de dispositif attaqué par le deuxième moyen de cassation entraînera, par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de l'arrêt attaqué par le troisième moyen de cassation, le rejet de la demande de garantie contre la société Agence Renov Design n'étant motivé que par la privation de la créance de restitution de la société Cofidis à l'encontre des emprunteurs, M. [B] et Mme [J].