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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Madeleine X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 20 mai 1998 par la cour d'appel de Douai (8e chambre civile), au profit de la Mutuelle nationale médico-chirurgico-dentaire (MCD), dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 mai 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Etienne, conseiller rapporteur, Mme Borra, M. Séné, Mme Bezombes, conseillers, Mmes Batut, Kermina, conseillers référendaires, M. Chemithe, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Etienne, conseiller, les observations de Me Vuitton, avocat de Mme X..., de Me Bouthors, avocat de la Mutuelle nationale médico-chirurgico-dentaire, les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 20 mai 1998), qu'ayant pratiqué une saisie-attribution à l'encontre de M. Y... entre les mains de la Mutuelle nationale médico-chirurgico-dentaire (la Mutuelle) sur les sommes dont il était créancier à l'égard de celle-ci, Mme X... a saisi un juge de l'exécution d'une demande de condamnation du tiers saisi au paiement de sa créance, en raison d'un manquement à son obligation légale de renseignement, le procès-verbal de saisie ayant été signifié le 9 octobre 1996 et la Mutuelle n'ayant fourni les renseignements à l'huissier de justice que le 30 octobre suivant ; que la Mutuelle a interjeté appel du jugement qui avait accueilli cette demande ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes, alors, selon le moyen : 1 / que le principe du contradictoire impose au juge de provoquer un débat entre les parties préalablement à ce qu'il relève un moyen d'office ; que la cour d'appel croit pouvoir affirmer de son propre chef, quand aucune partie ne s'en prévalait, que l'huissier ne s'était pas rendu à la bonne adresse et que la tardiveté de la réponse n'est pas établie ; qu'en statuant ainsi, bien que la tardiveté de la déclaration n'ait pas été contestée, la défenderesse soutenant simplement que Mme X... avait connaissance de l'absence de créance de M. Y... à l'encontre de la Mutuelle, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile et a méconnu les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que le fait de refuser de recevoir l'acte de saisie ne saurait dispenser le tiers saisi des déclarations que la loi met à sa charge "sur-le-champ", c'est-à-dire dès lors seulement qu'il est en présence de l'huissier ; que la cour d'appel a constaté que l'huissier avait été reçu par une secrétaire ; qu'en ne recherchant pas si le débiteur n'a pas tenté de se soustraire à ses obligations en refusant l'acte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 44 de la loi du 9 juillet 1991 et des articles 59 et 60 du décret du 31 juillet 1992 ; 3 / que l'arrêt constate qu'une secrétaire de la Mutuelle a refusé de recevoir le pli et qu'ainsi, quand bien même l'huissier ne se serait pas rendu au siège social du tiers, il est entré en contact avec lui ; que les juges du fond croient pouvoir affirmer que la réponse de la Mutuelle n'est pas tardive ;
qu'en statuant ainsi, bien que toutes les précisions apportées par la Mutuelle dans son courrier du 30 octobre 1996 auraient dû être données par la secrétaire sur le champ à l'huissier le 9 octobre 1996, date à laquelle l'avis de signification en mairie a été remis à la secrétaire, et donc à laquelle la Mutuelle ne pouvait plus ignorer la saisie, l'arrêt n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé, ensemble, l'article 44 de la loi et les articles 59 et 60 du décret du 31 juillet 1992 ; 4 / que la cour d'appel, en ne recherchant pas le sens exact, ni l'auteur, de la mention manuscrite dont elle a constaté l'existence, en affirmant que le siège social de la Mutuelle était ..., puisque cela figurait ainsi sur son papier à en-tête, et en déclarant que l'avis de signification en mairie a dû être envoyé à une adresse autre que celle du siège de la Mutuelle, a statué par des motifs hypothétiques et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que Mme X... ayant fait porter l'argumentation de ses conclusions sur le retard mis par le tiers saisi, après quatre tentatives de signification de la saisie, à fournir les renseignements à l'huissier de justice, la cour d'appel n'a pas relevé un moyen d'office ni modifié l'objet du litige en énonçant que les modalités de la signification ne permettaient pas d'imputer à la Mutuelle une réponse tardive ;
Et attendu que, si elle a formulé l'hypothèse qu'une secrétaire aurait fait des déclarations à l'huissier de justice, la cour d'appel ne s'y est pas arrêtée, mais a retenu au contraire que celui-ci ne s'était pas présenté au siège ni à la section locale de la Mutuelle, que l'auteur des déclarations qu'il avait recueillies n'était pas identifié et, sans recourir à des motifs hypothétiques, qu'il n'était pas établi que la Mutuelle ait été informée de la saisie à une date de nature à rendre sa réponse tardive ;
D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en ses deuxième et troisième branches, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille.
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