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Cour de cassation, 18 décembre 1996. 94-16.905

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

94-16.905

jurisprudence.case.decisionDate :

18 décembre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Gérard A..., 2°/ Mme Danièle B..., épouse A..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 28 mars 1994 par le tribunal de grande instance de Montpellier, au profit : 1°/ de M. Jean-Louis Z..., 2°/ de Mme Anne-Marie Y..., épouse Z..., demeurant ensemble Pioch du Pont de Fozières, 34700 Lodève, 3°/ de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) de l'Est, dont le siège est ..., 4°/ de M. Jean-Louis X..., demeurant Collège de Lodève, avenue Joseph Vallot, 34700 Lodève, défendeurs à la cassation ; En présence de : la SCP Pernaud, ès qualités de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de M. A..., demeurant ..., LA COUR, en l'audience publique du 13 novembre 1996, où étaient présents : M. Zakine, président, Mme Borra, conseiller rapporteur, M. Laplace, Mme Vigroux, MM. Buffet, Séné, Chardon, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Joinet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme Borra, conseiller, les observations de Me Cossa, avocat des époux A..., de Me Choucroy, avocat de M. X..., de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) de l'Est, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que les époux A... se sont pourvus le 15 juillet 1994 en cassation d'un jugement rendu le 28 mars 1994 par le tribunal de grande instance de Montpellier à son préjudice et au profit des époux Z..., le CRCAM de l'Est et de M. X...; Qu'à la date du 12 novembre 1994 ils ont déclaré se désister purement et simplement de leur pourvoi; Mais attendu que ce désistement est intervenu postérieurement au 9 janvier 1996 date du dépôt du rapport; qu'il échet d'en donner acte; PAR CES MOTIFS : DONNE acte aux époux A... de leur désistement ; Condamne les époux A... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-12-18 | Jurisprudence Berlioz