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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize septembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Di GUARDIA ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Francis,
contre l'arrêt de la cour d'assises de la MOSELLE, en date du 4 février 2000, qui, pour assassinat, enlèvement d'un mineur de quinze ans et séquestration suivie de mort, l'a condamné à trente ans de réclusion criminelle, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ;
Sur le premier moyen de cassation, proposé par le mémoire personnel, pris de la violation de l'article 113-2 du Code pénal ;
Attendu qu'il résulte des réponses irrévocables de la Cour et du jury aux questions posées que le crime d'enlèvement de mineur a été commis en Suisse et que les crimes de séquestration et d'assassinat de ce mineur ont été commis en France ;
Que la justice française était compétente pour connaître du crime d'enlèvement de mineur, dès lors que ce crime est indivisiblement lié aux deux autres ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen de cassation, proposé par le mémoire personnel, pris de la violation des droits de la défense ;
Attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief d'irrégularités antérieures à l'arrêt de renvoi devenu définitif ; que de tels vices, s'ils existaient, seraient couverts par ledit arrêt conformément à l'article 594 du Code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen est irrecevable ;
Sur le moyen unique de cassation, proposé par le mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 4 du protocole additionnel n° 7 à la Convention européenne des droits de l'homme, 132-2 du Code pénal, et 591 à 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a jugé Francis Y... coupable à la fois de séquestration suivie de la mort d'un mineur de 15 ans, d'assassinat d'un mineur de 15 ans avec cette circonstance aggravante que ce crime a été précédé de la séquestration de ce mineur ;
"alors qu'un même fait ne saurait entraîner une double déclaration de culpabilité ; qu'en jugeant Francis Y... coupable, sous deux qualifications différentes, des faits de séquestration d'un mineur de quinze ans, et de meurtre de ce mineur, l'arrêt attaqué a violé les textes susvisés" ;
Attendu qu'un arrêt, passé en force de chose jugée, a renvoyé Francis Racine devant la cour d'assises pour avoir, d'une part, enlevé et séquestré un mineur, avec cette circonstance que cet enlèvement et cette séquestration ont été suivis de la mort de la victime, et, d'autre part, volontairement donné la mort à ce mineur, avec cette circonstance que ce meurtre a été commis avec préméditation et qu'il a été précédé des crimes d'enlèvement et de séquestration ;
Que les questions ont été posées à la Cour et au jury dans les termes de l'arrêt de renvoi, sans observations des parties ;
Que, dès lors, les réponses affirmatives de la Cour et du jury étant irrévocables, le moyen ne saurait être admis ;
Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Farge conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Palisse, Mme Ponroy, M. Arnould, Mme Koëring-Joulin conseillers de la chambre ;
Avocat général : M. Di Guardia ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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