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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Jean-François Z...,
2°/ Mme A...
Z... née X..., demeurant ensemble en Chazos, 01090 Guereins, en cassation d'un arrêt rendu le 6 janvier 1994 par la cour d'appel de Lyon (1e chambre), au profit :
1°/ de Mlle Aline Y..., ayant demeuré en Chazos, 01090 Guereins,
2°/ de Mlle Renée Y..., agissant en son nom personnel et en sa qualité d'héritière de Mlle Aline Y..., demeurant en Chazos, 01090 Guereins,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 mai 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Deville, conseiller doyen, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme le conseiller Di Marino, les observations de Me Thomas-Raquin, avocat des époux Z..., de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de Mlle Renée Y..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que la parcelle A 472 qui était la propriété des époux Z... pour 2 a, 12 ca et de Mlle Renée Y... pour 0 a 74 ca, le titre des époux Z... mentionnant expressément qu'il s'agissait de biens non délimités, était un passage destiné à desservir les héritages Y... et Jambon, et que la délimitation de l'assiette de la propriété de chacune des parties rendrait ce passage totalement inutilisable pour les deux héritages, la cour d'appel a souverainement retenu que la parcelle A 472 ne pouvait être divisée;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté qu'une cour commune était mentionnée tant dans la désignation de propriété des demoiselles Y... que dans celle des époux Z... et qu'il résultait des documents et attestations que cette cour avait, depuis fort longtemps, desservi les appartements sis à l'arrière de la maison Gonin qui n'avait d'accès que par cette cour, la cour d'appel a souverainement retenu que la parcelle A 100 était dans sa partie nord indivise entre les parties;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux Z... à payer à Mlle Y... la somme de 8 000 francs;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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