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Cour de cassation, 10 novembre 1999. 98-85.477

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-85.477

jurisprudence.case.decisionDate :

10 novembre 1999

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller SCHUMACHER, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, et de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Charly, contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9ème chambre, en date du 27 mai 1998, qui, pour abus de biens sociaux, l'a condamné à 3 ans d'emprisonnement dont 2 ans avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans, à 100 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 53, 247, 425-4, 437-3 de la loi du 24 juillet 1966 et 6, 8, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de prescription concernant l'abus de biens sociaux, a déclaré Charly X... coupable de ce délit et l'a condamné pénalement et civilement ; "aux motifs que "la mission d'audit confiée au Cabinet KPMG avait pour objet le litige existant entre la SEMANET et IPC sur le montant des honoraires facturés au 31 décembre 1990 et ayant entraîné la mise à l'écart de Charly X... ; que si l'expert constate l'existence d'un trop perçu par IPC de 5 021 521 francs, il ne fait néanmoins ressortir aucune irrégularité de nature pénale à l'encontre de Charly X... ; que d'ailleurs, à la suite de ce rapport, M. Piacenza, commissaire aux comptes de la SEMANET mais aussi de la SARL IPC, a pris le parti de ne pas établir de rapport spécial au conseil d'administration de la SEMANET, ni non plus de porter à la connaissance du procureur de la République les faits délictueux pouvant résulter de la violation des dispositions de l'article 101 de la loi du 24 juillet 1966 imputables à Charly X..., comme il l'a lui-même admis devant les enquêteurs ; que c'est seulement dans le rapport de l'expert désigné par le tribunal de commerce de Versailles le 7 avril 1993 qu'est apparue clairement la possible mise en cause pénale de Charly X..., cet expert concluant que "les prestations de la société IPC à la société SEMANET ont été facturées avec une certaine ambiguïté, compte tenu de la double fonction de Charly X......à la fois directeur général de la SEMANET et gérant d'IPC" ; qu'il apparaissait que l'intéressé, qui "participait à tous les conseils, à toutes les négociations et à toutes les décisions et dont les fonctions de directeur général n'étaient pas rémunérées", avait "essayé de facturer ses interventions par l'intermédiaire de la société IPC dont il était le gérant majoritaire, notamment par le biais de la programmation, la promotion, la commercialisation, l'animation et l'ingénierie financière", sans que, cependant, ces facturations aient été "établies sur la base de contrats clairement établis et approuvés par le président de la SEMANET ou le conseil d'administration de cette société" ; que c'est donc la date de dépôt (7 juillet 1994) qui constitue le point de départ du délai de prescription ; que M. le procureur de la République ayant saisi la division économique et financière de la police judiciaire le 12 février 1995, moins de 3 ans après, la prescription n'est pas acquise ; qu'il y a lieu en conséquence, comme le requiert le ministère public et le sollicite la partie civile, de rejeter cette exception qui n'est pas fondée" ; "alors, d'une part, que la prescription de l'action publique du chef d'abus de biens sociaux court à compter de la présentation des comptes annuels par lesquels les dépenses litigieuses sont mise indûment à la charge de la société, sauf cas de dissimulation ; que, dès lors qu'elle constate que les dépenses litigieuses ont entraîné la mise à l'écart de Charly X... dès le 28 janvier 1991, la Cour ne pouvait considérer qu'au prix d'une contradiction de motifs que la prescription ne courrait pas à partir de la présentation des comptes de l'année 1990, ayant donné lieu à une demande d'expertise, mais à compter d'une seconde expertise confirmant la première ; "alors que, d'autre part, en omettant de rechercher, comme elle y avait été invitée, si le rapport général sur l'exercice clos le 31 décembre 1990 établi le 8 novembre 1991 indiquant : "une procédure judiciaire a été ouverte contre l'ancien directeur de votre société pris en ses qualités de représentant du cabinet mandaté pour la conduite d'opérations et de directeur général responsable en particulier de la SEMANET. Certains versements d'honoraires, commissions ou rémunérations diverses sont aujourd'hui contestés" ne démontrait pas la connaissance par la SEMANET dès 1991 des faits reprochés à Francis X..., la Cour a privé sa décision de base légale ; "alors, qu'enfin et en tout état de cause, dès lors que Francis X... avait rappelé dans ses écritures que le rapport d'audit de KPMG daté du 29 janvier 1992 relevait que des honoraires avaient été facturés abusivement à hauteur de 5 010 521 francs, qu'IPC ne pouvait prétendre qu'à une rémunération s'élevant à 5 %, que le président de la SEMANET n'avait pas eu connaissance de l'avenant du 15 janvier 1990 et qu'en conséquence IPC ne pouvait prétendre être rémunérée au titre de cet avenant, la Cour ne pouvait, sans contradiction et sans priver sa décision de base légale, se borner à affirmer que le rapport ne faisait ressortir aucune irrégularité de nature pénale à l'encontre de Charly X..., sans avoir recherché si ces éléments, qu'elle retient, par ailleurs, pour déclarer le prévenu pénalement coupable et fixer le montant de l'indemnité à mettre à sa charge, n'étaient pas suffisants pour permettre l'exercice de l'action publique dès le 29 janvier 1992" ; Vu l'article 593 du Code de procédure pénale ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Charly X... a été poursuivi pour avoir, de 1988 à 1990, abusé des biens de la société Semanet, dont il était le directeur général, en faisant payer par cette société des factures d'honoraires injustifiés à la société Immobilière Programmation et Communication, dont il était également le gérant ; Attendu que, pour écarter la prescription de l'action publique invoquée par le prévenu, les juges du second degré énoncent que si un rapport d'audit, établi le 29 janvier 1992, fait état de rémunérations indues, la possibilité d'une mise en cause de Charly X... n'est clairement apparue que lors du dépôt, le 7 juillet 1994, du rapport de l'expert désigné par le tribunal de commerce ; qu'ils constatent que le procureur de la République a ordonné une enquête le 12 février 1995 et qu'il a saisi le tribunal correctionnel, par voie de citation directe, le 24 septembre 1996 ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du prévenu, qui faisait valoir que les dépenses reprochées figuraient dans les comptes de l'exercice clos au 31 décembre 1990 et que, dans son rapport général, daté du 8 novembre 1991, le commissaire aux comptes indiquait qu'une procédure judiciaire en restitution d'honoraires injustifiés avait été introduite contre l'ancien directeur général, de sorte que les dirigeants de la société Semanet s'étaient, dès cette date, trouvés dans des conditions permettant l'exercice de l'action publique, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen de cassation proposé, CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Versailles, en date du 27 mai 1998, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de PARIS, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la Cour d'appel de VERSAILLES, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Schumacher conseiller rapporteur, M. Martin conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1999-11-10 | Jurisprudence Berlioz