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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Bruno, Jean X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 19 octobre 1994 par la cour d'appel de Paris (24e chambre civile), au profit de Mme Romey, Hélène, Josèphe X..., née Y...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les six moyens de cassation annexés au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 13 mai 1996, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Michaud, conseiller, M. Joinet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Mucchielli, conseiller référendaire, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. X..., de Me Brouchot, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur les six moyens, réunis, tels que reproduits en annexe :
Attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de défaut de base légale au regard des articles 242, 264, 266, 271, 287 et 288 du Code civil, de violation de l'article 299 du Code civil, des articles 4, 5, 7 et 12 du nouveau Code de procédure civile, de dénaturation des termes du litige et de défaut de réponse aux conclusions, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine par la cour d'appel, qui n'a pas dénaturé les termes du litige et a répondu aux conclusions, de la valeur et de la portée des éléments de preuve, du caractère fautif des griefs allégués, de l'intérêt des enfants pour l'exercice du droit de visite et d'hébergement et sur l'usage du nom du mari par la mère, sur le montant des contributions à l'entretien et à l'éducation des enfants, sur le dommage, sur l'existence d'une disparité et du montant de la prestation destinée à la compenser, dans la procédure de divorce opposant les époux X...-Y...;
D'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X...;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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