Cour de cassation, 05 novembre 2002. 02-82.282
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
02-82.282
jurisprudence.case.decisionDate :
5 novembre 2002
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq novembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN et THOUVENIN, et de la société civile professionnelle GATINEAU, avocats en la Cour ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jean-Claude,
contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 7 mars 2002, qui l'a condamné, pour atteinte à l'intimité de la vie privée d'autrui, à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et 6 000 euros d'amende, et qui a prononcé sur l'action civile ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 226-1 et 226-6 du Code pénal, 2 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Jean-Claude X... coupable d'avoir, au centre d'aide par le travail Thierry Albouy, à Béziers, de novembre 1992 à juin 1993, date de son licenciement, capté, enregistré ou transmis sans leur consentement des paroles prononcées par plusieurs salariés du centre se trouvant dans un endroit privé, a reçu la constitution de partie civile de Raymond Y..., agissant en qualité de président du conseil d'administration du Cat Thierry Albouy et a condamné Jean-Claude X... à lui payer des dommages et intérêts ;
"aux motifs que la plainte avec constitution de partie civile de l'association biterroise pour le reclassement et la mise au travail des handicapés Cat Thierry Albouy a été déposée le 29 octobre 1997 auprès du doyen des juges d'instruction du tribunal de grande instance de Béziers et que l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel a été rendue le 28 décembre 2000 ; qu'entre ces deux dates, la recevabilité de la constitution de partie civile de l'association n'a jamais été critiquée ; qu'écartant le moyen tardivement soulevé, il convient de relever que cette association a qualité et intérêt à agir pour la défense des droits de ses salariés qui ont individuellement souffert des atteintes portées à leur vie privée par des écoutes effectuées sur leur lieu de travail ;
"1 ) alors que, d'une part, l'exception d'irrecevabilité de l'action civile est d'ordre public et peut être soulevée en tout état de cause ; que, dès lors, en écartant le moyen d'irrecevabilité de l'action civile soulevée à raison de sa tardiveté, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
"2 ) alors que, d'autre part, il résulte de l'article 226-6 du Code pénal que, dans les cas prévus par l'article 226-1, l'action publique ne peut être exercée que sur plainte de la victime, de son représentant légal ou de ses ayants droit ; que, dès lors et contrairement à ce qui a été jugé en l'espèce, l'association n'avait pas qualité à agir pour la défense des droits de ses salariés ;
"3 ) et alors, en outre, que l'action civile n'est recevable devant la juridiction répressive qu'autant que la partie qui l'exerce a été personnellement et directement lésée par l'infraction, tel n'étant pas le cas en l'espèce, l'association en cause ne pouvant se confondre avec ses salariés, seuls éventuellement victimes d'atteintes portées à leur vie privée par des écoutes effectuées sur le lieu de travail" ;
Vu l'article 226-6 du Code pénal ;
Attendu que, selon ce texte, l'action publique du chef du délit d'atteinte à la vie privée prévu par l'article 226-1 du même Code ne peut être exercée que sur plainte de la victime, de son représentant légal ou de ses ayants droit ;
Attendu que Jean-Claude X..., poursuivi, sur plainte avec constitution de partie civile de "l'association Biterroise pour le reclassement et la mise au travail des handicapés, Cat Thierry Albouy", pour avoir porté atteinte à l'intimité de la vie privée de plusieurs salariés, a été retenu dans les liens de la prévention ;
Mais attendu qu'en condamnant de ce chef le prévenu sur la seule plainte d'une association n'ayant pas personnellement souffert de l'infraction, l'arrêt attaqué a violé le texte susvisé et le principe susénoncé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ; qu'elle aura lieu sans renvoi, la Cour de Cassation étant en mesure d'appliquer la règle de droit, ainsi que le permet l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire, et de mettre fin au litige ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen de cassation ;
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier, en date du 7 mars 2002 ;
DIT n'y avoir lieu à RENVOI ;
1 ) Sur la demande de Jean-Claude X... aux fins de condamner la partie civile à lui verser une somme au titre de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ;
Attendu que, la condamnation prévue par l'article 618-1 du Code de procédure pénale ne pouvant être prononcée que contre l'auteur de l'infraction et au profit de la seule partie civile, la demande faite à ce titre par Jean-Claude X... n'est pas recevable ;
DECLARE IRRECEVABLE la demande de Jean-Claude X... au titre de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ;
2 ) Sur la demande de la partie civile aux fins de condamner Jean-Claude X... à lui verser une somme au titre de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ;
DIT n'y avoir lieu à application, au profit de la partie civile, de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Montpellier, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Joly conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Anzani conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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