Cour de cassation, 28 novembre 2013. 12-26.372
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
12-26.372
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28 novembre 2013
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident, qui est identique, pris en leur quatrième branche :
Vu l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., employé par la société Emerson Process Management (l'employeur) en qualité de technicien "service après vente" dans des centrales nucléaires, a déclaré le 22 février 2010 avoir été victime d'un accident du travail caractérisé par un état dépressif réactionnel à un entretien avec son supérieur hiérarchique, le 24 septembre 2009, au cours duquel son aptitude au travail avait été remise en cause ; que M. X... a joint à cette déclaration un certificat médical initial daté du 28 septembre 2009 ; que la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire (la caisse) ayant refusé d'admettre l'existence d'un accident du travail, M. X... a formé un recours contre cette décision ; qu'il a également demandé que soit reconnue la faute inexcusable de son employeur ;
Attendu que pour dire que M. X... a été victime d'un accident du travail et le renvoyer devant la caisse pour la liquidation de ses droits, l'arrêt retient que l'enquête administrative diligentée par la caisse démontre qu'il a subi un choc psychologique lors de la réunion du 24 septembre 2009 ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des productions que le rapport d'enquête litigieux ne faisait que rapporter les propres déclarations du salarié, en sorte que celles-ci n'étaient pas corroborées par des éléments objectifs susceptibles d'être admis à titre de présomption et de nature à établir la matérialité d'un choc psychologique survenu au temps et au lieu du travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le second moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche :
Vu l'article 624 du code de procédure civile ;
Attendu que la cassation encourue du chef des dispositions de l'arrêt attaqué relatives à l'existence d'un accident du travail, entraîne par voie de dépendance nécessaire, celle des dispositions relatives à la reconnaissance d'une faute inexcusable de l'employeur ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le surplus des griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 septembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille treize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Emerson Process Management (demanderesse au pourvoi principal).
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR jugé que Monsieur X... avait été victime d'un accident du travail le 24 septembre 2009 et de l'avoir renvoyé devant la CPAM de la LOIRE pour la liquidation de ses droits
AUX MOTIFS QUE Sur l'accident du travail: que l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale répute accident du travail, qu'elle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail; l'accident se définit par une action soudaine à l'origine d'une lésion corporelle; qu'il appartient au salarié qui se prétend victime d'un accident du travail d'en démontrer la matérialité; que ses seules allégations ne suffisent pas et doivent être corroborées par des éléments objectifs; que la preuve de l'accident du travail peut résulter de présomptions de fait sérieuses, graves et concordantes ; que la déclaration d'accident du travail a été établie le 22 février 2010 par Tomaso X... qui écrit que, lors d'une réunion de travail du 24 septembre 2009, madame Y... et messieurs Z... et A... lui ont dit qu'il avait des pertes de mémoire et qu'il est sorti de la réunion complètement effondré et anéanti; que Tomaso X... a daté l'accident du travail du 28 septembre 2009 ; cette date coïncide avec celle du certificat médical initial ; que la mention sur la déclaration d'accident du travail de deux dates différentes ne rend pas indéterminée la date exacte et les circonstances de l'accident du travail invoqué dans la mesure où Tomaso X... précise clairement dans la déclaration qu'il a subi un choc psychologique au cours d'une réunion qui s'est tenue le 24 septembre 2009 ; que le médecin consulté par Tomaso X... a relevé dans le certificat médical initial que ce dernier présentait le 28 septembre 2009 un état dépressif majeur réactionnel; qu'il a ensuite témoigné que Tomaso X... souffrait le 28 septembre 2009 d'un état dépressif majeur réactionnel qui l'a conduit, le jour même, à l'adresser à un psychiatre ; que le 24 septembre 2009 tombait un jeudi et le 28 septembre 2009 un lundi ; le médecin prescripteur exerce dans le département de la LOIRE où réside Tomaso X... ; que la réunion du 24 septembre 2009 s'est tenue en ALSACE; que le 25 septembre 2009, Tomaso X... a été vu par le médecin du travail en ALSACE; que la visite s'est terminée à 12 heures 35 ; que ces circonstances expliquent le temps qui s'est écoulé entre la réunion et la visite chez le médecin prescripteur du certificat médical initial, et, ce, d'autant que la nature de la lésion n'entraînait aucun pronostic vital et ne nécessitait pas l'intervention des secours d'urgence; que compte tenu desdites circonstances, le certificat médical initial a été établi dans le temps le plus voisin possible du fait allégué comme lésionnel ; que le 11 septembre 2009 à l'issue d'une visite qui a duré 1 heure 35, le médecin du travail a déclaré Tomaso X... apte au travail en limitant les déplacements et la manutention des charges lourdes; que le médecin du travail avait précédemment émis à plusieurs reprises une telle réserve; que le 25 septembre 2009, à l'issue d'une visite qui a duré 1 heure 10 le médecin du travail a émis l'avis selon lequel l'état de santé de Tomaso X... nécessitait une période plus ou moins longue pour se soigner et qu'une activité professionnelle était temporairement contre-indiquée; que ces deux avis démontrent que l'état de santé de Tomaso X... a été modifié entre le 11 et le 25 septembre 2009 ; que le 16 et le 23 septembre 2009, Tomaso X... s'est rendu sur un site contrôlé d'une centrale nucléaire; qu'il pouvait donc travailler ; qu'ainsi, les éléments au dossier prouvent la survenance brutale entre le 23 et le 25 septembre 2009 d'une lésion caractérisée par un état dépressif important et interdisant tout travail : que compte rendu de la réunion du 24 septembre 2009 rédigé par la directrice des ressources humaines, Christine Y..., se résume comme suit: * l'entretien a débuté entre Tomaso X... et Christine Y... sur les bases de l'alerte donnée par Olivier Z... le 16 septembre 2009, * l'alerte avait deux causes, d'une part, un collègue de travail de Tomaso X... a signalé des difficultés relatives à un chantier et a émis des doutes sur la capacité de Tomaso X... à assumer son poste, et, d'autre part, Olivier Z... a reçu les confidences de Tomaso X... qui se rendait souvent chez le médecin, avait des pertes de mémoires, était suivi par un psychologue, avait des difficultés à appréhender son métier et dont le bilan sanguin était mauvais, * il a été évoqué une réintégration de Tomaso X... dans la distribution sur un poste à BRON, * Tomaso X... a été surpris, a contesté ses problèmes de santé, a admis avoir moins d'entrain à travailler et a parlé de difficultés relationnelles avec deux collègues, * la hiérarchie a manifesté son inquiétude à Tomaso X... par rapport aux enjeux sécuritaires d'intervention et au mauvais déroulement du dernier chantier, * l'entretien s'est clos sur le rappel de l'examen auprès du médecin du travail du lendemain ; que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la LOIRE a procédé à une enquête administrative ; que selon le rapport de l'enquêteur, assistaient à la réunion du 24 septembre 2009 madame Y..., responsable des ressources humaines, monsieur Z..., responsable de Tomaso X..., monsieur A..., assistant social, monsieur B..., délégué syndical, et Tomaso X... ; que madame Y... a fait des reproches à Tomaso X... et a évoqué ses difficultés relationnelles avec certains de ses collègues qui refusaient de travailler avec lui et ses problèmes de mémoire; qu'elle a proposé un départ de l'entreprise pour inaptitude et a quitté la réunion; que messieurs Z... et A... ont expliqué à Tomaso X... les avantages d'un tel départ; que Tomaso X... a déclaré qu'il voulait continuer à travailler; qu'il a quitté la réunion très choqué et en pleurs ; que l'enquête de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie démontre que Tomaso X... a subi un choc psychologique lors de la réunion du 24 septembre 2009 ; que l'employeur soutient que Tomaso X... connaissait des problèmes psychologiques avec des répercussions sur son travail depuis plusieurs mois, suite au décès d'un collègue et au décès d'un proche ; que l'employeur verse: * un témoignage écrit de Patrick A..., assistant social, du 31 août 2010 qui déclare que monsieur Z... l'a contacté le 17 juillet 2009 car il s'inquiétait de l'état de santé général de Tomaso X..., qu'il a été en relation avec différents acteurs du champ médical, que Tomaso X... faisait état de problèmes de santé conséquents, hors cadre professionnel, qu'après la réunion du 24 septembre 2009, il a été en contact avec Tomaso X... à plusieurs reprises pour un accompagnement social, qu'il n'a plus eu de contact avec Tomaso X... après le 10 octobre 2009, * un courrier électronique d'Olivier Z... à Patrick A... du 29 juillet 2009 l'informant que Tomaso X... est assez marqué physiquement, psychologiquement suite au décès d'un collègue de travail et mentalement (stress), * un courrier électronique de Patrick A... à Olivier Z... et à Christine Y... du 16 septembre 2009, pour leur signaler qu'il avait pu joindre le docteur C... qui lui a indiqué que Tomaso X... n'était vraiment pas en bonne condition physique, que son examen sanguin n'était pas bon, qu'il était en souffrance et présentait de nombreux signaux de stress ; que l'employeur ne produit aucun document sur les doléances des collègues de travail de Tomaso X... ; qu'il ne prouve ni les problèmes comportementaux ni les problèmes de santé dont il argue ; que le docteur C... est le médecin du travail du centre nucléaire de production d'électricité de FESSENHEIM; qu'il ne s'agit pas du médecin du travail qui a rendu les avis des 11 et 25 septembre 2009 qui est le docteur E... ; que le docteur C... a examiné à plusieurs reprises Tomaso X... lors de visites annuelles; que la dernière visite date du 22 décembre 2008 ; qu'il n'est pas établi que la visite annuelle suivante a été avancée à l'été 2009 ; que le 22 décembre 2008, ce médecin a déclaré Tomaso X...: "Apte DATR cat A 1 an en évitant les longs déplacements en véhicule léger et la manutention et le port de charges lourdes" ; que d'une part, il n'aurait pas rendu cet avis d'aptitude si les résultats sanguins de Tomaso X... avaient été mauvais, et, d'autre part, il ne pouvait pas communiquer les résultats d'un bilan sanguin à un tiers ; que l'allégation de problèmes de santé antérieurs est totalement démentie par l'avis du médecin du travail qui, le11 septembre 2009, après avoir examiné Tomaso X... pendant 1 heure 35 l'a déclaré apte au travail en reprenant seulement les réserves antérieures sur les déplacements et la manutention des charges lourdes et par le fait que Tomaso X... s'est rendu les 16 et 23 septembre 2009 sur un site contrôlé d'une centrale nucléaire; que par ailleurs, Tomaso X... produit les attestations de deux personnes qui témoignent que le décès de son collègue en février 2009 a peiné Tomaso X... sans affecter son comportement ; que l'ensemble de ces éléments constituent des présomptions de fait sérieuses, graves et concordantes que Tomaso X... a été victime le 24 septembre 2009 d'un accident du travail ; qu'en conséquence, doit être reconnue la survenance d'un accident du travail dont Tomaso X... a été victime le 24 septembre 2009 ; que Tomaso X... doit être renvoyée devant la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la LOIRE pour la liquidation de ses droits ; que le jugement entrepris doit être infirmé.
1° - ALORS QUE la présomption d'imputabilité des lésions à un accident du travail ne s'applique pas lorsque la déclaration d'accident du travail et la constatation des lésions interviennent tardivement; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté d'une part, que Monsieur X... avait prétendu, dans une déclaration d'accident du travail établie par lui seulement le 22 février 2010, avoir subi un choc psychologique au cours d'une réunion en date du 24 septembre 2009, d'autre part, que le certificat médical initial faisant état d'un état dépressif majeur réactionnel n'avait été établi que le 28 septembre 2009 ; qu'en considérant néanmoins que ces éléments constituaient des présomptions de fait sérieuses, graves et concordantes de ce qu'il avait été victime le 24 septembre 2009 d'un accident du travail, la Cour d'appel a violé l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale.
2° - ALORS QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les écrits versés aux débats ; qu'en l'espèce, il résulte de l'arrêt que dans son avis d'aptitude du 25 septembre 2009 le médecin du travail s'était borné à conclure que l'état de santé de Monsieur X... nécessitait une période plus ou moins longue pour se soigner et qu'une activité professionnelle était temporairement contre-indiquée ; qu'en affirmant que cet élément prouvait la survenance brutale entre le 23 et le 25 septembre 2009 d'une lésion caractérisée par un état dépressif important lorsque cet avis n'avait nullement constaté l'apparition brutale d'une telle lésion à une date précise, la Cour d'appel qui en a dénaturé la portée, a violé l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les documents de la cause, ensemble l'article 1134 du Code civil.
3° - ALORS QUE constitue un accident du travail un évènement ou une série d'évènement survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle ; qu'en jugeant que Monsieur X... avait été victime le 24 septembre 2009 d'un accident du travail après avoir pourtant constaté que les éléments du dossier prouvaient la survenance brutale « entre le 23 et le 25 septembre 2009 » d'une lésion caractérisée par un état dépressif important, ce dont il résultait que la date précise de l'évènement ayant provoqué les lésions n'était pas certaine, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale.
4° - ALORS QU' il appartient au salarié qui se prévaut d'un accident du travail de rapporter, autrement que par ses seules allégations, la preuve de la matérialité de l'accident survenu au temps et au lieu de travail ; qu'en jugeant en l'espèce que l'enquête de la Caisse démontrait que le salarié avait subi un choc psychologique lors de la réunion du 24 septembre 2009 lorsque ce rapport d'enquête ne faisait que rapporter les propres allégations du salarié interrogé par l'inspecteur de la Caisse lors d'une entrevue, la Cour d'appel a violé l'article L.411-1 du Code de la sécurité sociale.
5° - ALORS en tout état de cause QUE l'employeur peut détruire la présomption d'imputabilité qui s'attache à toute lésion survenue au temps et au lieu de travail en apportant la preuve qu'elle a une cause totalement étrangère au travail ; qu'en l'espèce, l'employeur soutenait que l'état dépressif de Monsieur X..., soit disant apparu le 24 septembre 2009, provenait d'une cause totalement étrangère au travail puisqu'il connaissait depuis plusieurs mois des problèmes psychologiques suite au décès d'un collègue et au décès d'un proche ; que la Cour d'appel a constaté que l'employeur avait justifié ses dires en produisant un témoignage de l'assistant social, Patrick A..., déclarant que Monsieur X... « faisait état de problèmes de santé conséquents, hors cadre professionnel » dès le 17 juillet 2009, en produisant un courrier électronique de Monsieur Z... du 29 juillet 2009 informant Monsieur A... que Monsieur X... était « assez marqué physiquement, psychologiquement suite au décès d'un collègue de travail et mentalement (stress) », et en produisant un courrier électronique de Monsieur A... signalant le 16 septembre 2009 que le Docteur C... avait jugé que Monsieur X... « n'était pas en bonne condition physique, que son examen sanguin n'était pas bon, qu'il était en souffrance et présentait de nombreux signes de stress » (cf. arrêt, p. 5, § 4) ; qu'en jugeant néanmoins que l'employeur ne prouvait pas les problèmes comportementaux ou de santé qu'il arguait et que l'accident du salarié avait une origine professionnelle, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constations et a violé l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale.
6° - ALORS QUE ni le fait que le salarié ait été déclaré, le 11 septembre 2009, apte au travail sous réserve de limiter les déplacements et les manutentions lourdes, ni le fait qu'il ait travaillé sur site le 23 septembre 2009, ne permettent de déduire que son état dépressif majeur, constaté le 28 septembre 2009, ne serait pas lié à des problèmes de santé antérieurs et ne résulterait pas d'une cause totalement étrangère au travail ; qu'en affirmant le contraire, la Cour d'appel a violé l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR jugé que l'accident du travail survenu le 24 septembre 2009 à Monsieur X... était imputable à la faute inexcusable de l'employeur et d'AVOIR en conséquence, majoré au maximum la rente qui lui a été attribuée, et d'AVOIR, avant dire droit sur l'indemnisation, ordonné une expertise médicale pour évaluer ses préjudice et alloué à Monsieur X... la somme de 10.000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices.
AUX MOTIFS QUE (..)le compte rendu de la réunion du 24 septembre 2009 rédigé par la directrice des ressources humaines, Christine Y..., se résume comme suit: * l'entretien a débuté entre Tomaso X... et Christine Y... sur les bases de l'alerte donnée par Olivier Z... le 16 septembre 2009, * l'alerte avait deux causes, d'une part, un collègue de travail de Tomaso X... a signalé des difficultés relatives à un chantier et a émis des doutes sur la capacité de Tomaso X... à assumer son poste, et, d'autre part, Olivier Z... a reçu les confidences de Tomaso X... qui se rendait souvent chez le médecin, avait des pertes de mémoires, était suivi par un psychologue, avait des difficultés à appréhender son métier et dont le bilan sanguin était mauvais, * il a été évoqué une réintégration de Tomaso X... dans la distribution sur un poste à BRON, * Tomaso X... a été surpris, a contesté ses problèmes de santé, a admis avoir moins d'entrain à travailler et a parlé de difficultés relationnelles avec deux collègues, * la hiérarchie a manifesté son inquiétude à Tomaso X... par rapport aux enjeux sécuritaires d'intervention et au mauvais déroulement du dernier chantier, * l'entretien s'est clos sur le rappel de l'examen auprès du médecin du travail du lendemain ; que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la LOIRE a procédé à une enquête administrative ; que selon le rapport de l'enquêteur, assistaient à la réunion du 24 septembre 2009 madame Y..., responsable des ressources humaines, monsieur Z..., responsable de Tomaso X..., monsieur A..., assistant social, monsieur B..., délégué syndical, et Tomaso X... ; que madame Y... a fait des reproches à Tomaso X... et a évoqué ses difficultés relationnelles avec certains de ses collègues qui refusaient de travailler avec lui et ses problèmes de mémoire; qu'elle a proposé un départ de l'entreprise pour inaptitude et a quitté la réunion; que messieurs Z... et A... ont expliqué à Tomaso X... les avantages d'un tel départ; que Tomaso X... a déclaré qu'il voulait continuer à travailler; qu'il a quitté la réunion très choqué et en pleurs;que l'enquête de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie démontre que Tomaso X... a subi un choc psychologique lors de la réunion du 24 septembre 2009 ; que l'employeur soutient que Tomaso X... connaissait des problèmes psychologiques avec des répercussions sur son travail depuis plusieurs mois, suite au décès d'un collègue et au décès d'un proche ; que l'employeur verse: * un témoignage écrit de Patrick A..., assistant social, du 31 août 2010 qui déclare que monsieur Z... l'a contacté le 17 juillet 2009 car il s'inquiétait de l'état de santé général de Tomaso X..., qu'il a été en relation avec différents acteurs du champ médical, que Tomaso X... faisait état de problèmes de santé conséquents, hors cadre professionnel, qu'après la réunion du 24 septembre 2009, il a été en contact avec Tomaso X... à plusieurs reprises pour un accompagnement social, qu'il n'a plus eu de contact avec Tomaso X... après le 10 octobre 2009, * un courrier électronique d'Olivier Z... à Patrick A... du 29 juillet 2009 l'informant que Tomaso X... est assez marqué physiquement, psychologiquement suite au décès d'un collègue de travail et mentalement (stress), * un courrier électronique de Patrick A... à Olivier Z... et à Christine Y... du 16 septembre 2009, pour leur signaler qu'il avait pu joindre le docteur C... qui lui a indiqué que Tomaso X... n'était vraiment pas en bonne condition physique, que son examen sanguin n'était pas bon, qu'il était en souffrance et présentait de nombreux signaux de stress ; que l'employeur ne produit aucun document sur les doléances des collègues de travail de Tomaso X... ; qu'il ne prouve ni les problèmes comportementaux ni les problèmes de santé dont il argue ; que le docteur C... est le médecin du travail du centre nucléaire de production d'électricité de FESSENHEIM; qu'il ne s'agit pas du médecin du travail qui a rendu les avis des 11 et 25 septembre 2009 qui est le docteur E... ; que le docteur C... a examiné à plusieurs reprises Tomaso X... lors de visites annuelles; que la dernière visite date du 22 décembre 2008 ; qu'il n'est pas établi que la visite annuelle suivante a été avancée à l'été 2009 ; que le 22 décembre 2008, ce médecin a déclaré Tomaso X...: "Apte DATR cat A 1 an en évitant les longs déplacements en véhicule léger et la manutention et le port de charges lourdes" ; que d'une part, il n'aurait pas rendu cet avis d'aptitude si les résultats sanguins de Tomaso X... avaient été mauvais, et, d'autre part, il ne pouvait pas communiquer les résultats d'un bilan sanguin à un tiers ; que l'allégation de problèmes de santé antérieurs est totalement démentie par l'avis du médecin du travail qui, le11 septembre 2009, après avoir examiné Tomaso X... pendant 1 heure 35 l'a déclaré apte au travail en reprenant seulement les réserves antérieures sur les déplacements et la manutention des charges lourdes et par le fait que Tomaso X... s'est rendu les 16 et 23 septembre 2009 sur un site contrôlé d'une centrale nucléaire; que par ailleurs, Tomaso X... produit les attestations de deux personnes qui témoignent que le décès de son collègue en février 2009 a peiné Tomaso X... sans affecter son comportement ; que l'ensemble de ces éléments constituent des présomptions de fait sérieuses, graves et concordantes que Tomaso X... a été victime le 24 septembre 2009 d'un accident du travail (¿) Sur la faute inexcusable ; qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers ce dernier d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver; qu'il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié et il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée alors même que d'autres fautes ont concouru au dommage ; que les circonstances de l'accident telles que cidessus décrites montrent que, lors de la réunion, l'employeur a déclaré à Tomaso X... qu'il estimait qu'il avait des difficultés relationnelles avec certains de ses collègues qui refusaient de travailler avec lui, qu'il rencontrait des problèmes de mémoire et qu'il était inquiet quant aux enjeux sécuritaires d'intervention et au mauvais déroulement du dernier chantier, que l'employeur a proposé un départ de l'entreprise pour inaptitude et que l'employeur a clos l'entretien en rappelant à Tomaso X... qu'il devait revoir le médecin du travail le lendemain; que l'employeur a déclaré à Tomaso X... qu'il mettait en doute ses capacités mentales et qu'il devait quitter l'entreprise car il était inapte alors qu'il ne disposait d'aucun élément tangible pour procéder à de telles affirmations très déstabilisantes pour le salarié et que 13 jours auparavant le médecin du travail avait déclaré le salarié apte au travail; qu'ensuite, sans aucune raison objective, l'employeur a envoyé le salarié devant le médecin du travail; qu'enfin, Tomaso X... a transmis son arrêt maladie à Olivier Z... le 29 septembre 2009 à 13 heures 54 ; qu'or, dès le 28 septembre 2009 à 8 heures 05, Olivier Z... diffusait le message selon lequel Tomaso X... était en arrêt maladie pour une durée inconnue ; qu'ainsi, sans aucune raison objective, l'employeur a adopté un comportement de nature à créer le risque qui s'est réalisé, à savoir la réaction anxio-dépressive de Tomaso X..., qu'en conséquence, l'accident du travail survenu le 24 septembre 2009 à Tomaso X... est imputable à la faute inexcusable de l'employeur, la S.A.S. EMERSON PROCESS MANAGEMENT.
1° - ALORS QUE la cassation à intervenir de l'arrêt jugeant que le salarié avait été victime le 24 septembre 2009 d'un accident du travail (critiqué au premier moyen) entraînera l'annulation de l'arrêt ayant jugé que cet accident du travail était imputable à la faute inexcusable de l'employeur, en application de l'article 624 du Code de procédure civile
2° - ALORS QUE l'employeur satisfait à son obligation de sécurité de résultat et ne commet aucune faute inexcusable lorsque, alerté sur les défaillances physiques et sur le danger encouru par un salarié occupant un poste à risque, il prend immédiatement les mesures nécessaires pour assurer sa sécurité et préserver sa santé ainsi que celle de ses collègues ; qu'en l'espèce, il est constant que Monsieur X... occupait un poste de technicien dans une centrale nucléaire; que la Cour d'appel a constaté qu'il résultait du compte rendu de l'entretien du 24 septembre 2009 que l'employeur lui avait dit avoir été alerté par un collègue de travail ayant signalé des difficultés relatives à un chantier et émis des doutes sur ses capacités à assumer son poste ; qu'il avait également reçu les confidences du salarié disant avoir des pertes de mémoires et des difficultés à appréhender son métier (cf. arrêt, p. 4, § 6); que lors de cet entretien, l'employeur avait signifié au salarié son inquiétude quant aux enjeux sécuritaires d'intervention et au mauvais déroulement du dernier chantier, qu'il avait mis en doute ses capacités mentales, qu'il lui avait proposé un départ de l'entreprise pour inaptitude tout en lui rappelant qu'il devait revoir le médecin du travail le lendemain, que ce dernier avait émis un avis d'inaptitude temporaire (cf. arrêt, p. 6, § 7 et p. 4, § 3) ; qu'en jugeant néanmoins que c'était "sans raison objective" que l'employeur avait procédé lors de cet entretien à des affirmations déstabilisantes pour le salarié et adopté un comportement de nature à créer sa réaction anxio-dépressive, ce qui constituait une faute inexcusable, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles 1147 du Code civil et L. 452-1 du Code de la sécurité sociale.
3° - ALORS QUE lorsqu'un salarié a une réaction anxio-dépressive à la suite d'un entretien avec l'employeur, ce dernier ne peut avoir eu conscience du danger auquel était exposé le salarié que s'il est constaté qu'il a eu un comportement humiliant, violent ou vexatoire lors de cet entretien ; qu'en retenant l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur au prétexte qu'il avait sans raison procédé à des affirmations déstabilisantes pour le salarié lors d'un entretien et l'avait envoyé devant le médecin du travail, la Cour d'appel, qui n'a nullement caractérisé l'existence d'un comportement humiliant, violent ou vexatoire de l'employeur à l'égard du salarié, a violé les articles 1147 du Code civil et L. 452-1 du Code de la sécurité sociale.
4° - ALORS QUE l'employeur ne peut avoir conscience d'exposer son salarié à un risque de réaction anxio-dépressif à la suite d'un entretien avec lui si sa réaction n'était pas prévisible, faute d'antécédant pouvant laisser deviner sa fragilité psychologique ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a considéré qu'il n'était pas démontré que Monsieur X... connaissait des problèmes psychologiques avant l'accident du 24 septembre 2009 (cf. arrêt attaqué, p. 5, § 3 et s); qu'en jugeant néanmoins que sa réaction anxio-dépressive faisant suite à l'entretien du 24 septembre 2009 était imputable à une faute inexcusable de l'employeur lorsqu'il résultait de ses constatations que celui-ci ne pouvait avoir conscience du risque encouru par le salarié qui ne présentait aucun antécédant permettant de deviner sa fragilité psychologique, la Cour d'appel a violé les articles 1147 du Code civil et L. 452-1 du Code de la sécurité sociale
5° - ALORS QUE des circonstances postérieures à l'accident du travail ne peuvent être constitutives d'une faute inexcusable de l'employeur ; qu'en jugeant que l'accident du travail survenu le 24 septembre 2009 était imputable à la faute inexcusable de l'employeur au prétexte inopérant que le lendemain, il avait envoyé le salarié devant le médecin du travail et avait, dès le 28 septembre 2009, diffusé le message selon lequel il était en arrêt maladie pour une durée inconnue, la Cour d'appel a violé les articles 1147 du Code civil et L. 452-1 du Code de la sécurité sociale
Moyen produit par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire (demanderesse au pourvoi incident).
L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a décidé que Monsieur X... a été victime d'un accident du travail le 24 septembre 2009 et l'a renvoyé devant la CPAM DE LA LOIRE pour la liquidation de ses droits ;
AUX MOTIFS QUE « l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale répute accident du travail, qu'elle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail ; que l'accident se définit par une action soudaine à l'origine d'une lésion corporelle ; qu'il appartient au salarié qui se prétend victime d'un accident du travail d'en démontrer la matérialité ; que ses seules allégations ne suffisent pas et doivent être corroborées par des éléments objectifs ; que la preuve de l'accident du travail peut résulter de présomptions de fait sérieuses, graves et concordantes ; que la déclaration d'accident du travail a été établie le 22 février 2010 par Tomaso X... qui écrit que, lors d'une réunion de travail du 24 septembre 2009, madame Y... et messieurs Z... et A... lui ont dit qu'il avait des pertes de mémoire et qu'il est sorti de la réunion complètement effondré et anéanti ; que Tomaso X... a daté l'accident du travail du 28 septembre 2009 ; que cette date coïncide avec celle du certificat médical initial ; que la mention sur la déclaration d'accident du travail de deux dates différentes ne rend pas indéterminée la date exacte et les circonstances de l'accident du travail invoqué dans la mesure où Tomaso X... précise clairement dans la déclaration qu'il a subi un choc psychologique au cours d'une réunion qui s'est tenue le 24 septembre 2009 ; que le médecin consulté par Tomaso X... a relevé dans le certificat médical initial que ce dernier présentait le 28 septembre 2009 un état dépressif majeur réactionnel ; qu'il a ensuite témoigné que Tomaso X... souffrait le 28 septembre 2009 d'un état dépressif majeur , réactionnel qui l'a conduit, le jour même, à l'adresser à un psychiatre ; que le 24 septembre 2009 tombait un jeudi et le 28 septembre 2009 un lundi ; que le médecin prescripteur exerce dans le département de la LOIRE où réside Tomaso X... ; que la réunion du 24 septembre 2009 s'est tenue en ALSACE ; que le 25 septembre 2009, Tomaso X... a été vu par le médecin du travail en ALSACE ; la visite s'est terminée à 12 heures 35; que ces circonstances expliquent le temps qui s'est écoulé entre la réunion et la visite chez le médecin prescripteur du certificat médical initial, et, ce, d'autant que la nature de la lésion n'entraînait aucun pronostic vital et ne nécessitait pas l'intervention des secours d'urgence ; que compte tenu desdites circonstances, le certificat médical initial a été établi dans le temps le plus voisin possible du fait allégué comme lésionnel ; que le 11 septembre 2009 à l'issue d'une visite qui a duré 1 heure 35, le médecin du travail a déclaré Tomaso X... apte au travail en limitant les déplacements et la manutention des charges lourdes ; que le médecin du travail avait précédemment émis à plusieurs reprises une telle réserve ; que le 25 septembre 2009, à l'issue d'une visite qui a duré 1 heure 10 le médecin du travail a émis l'avis selon lequel l'état de santé de Tomaso X... nécessitait une période plus ou moins longue pour se soigner et qu'une activité professionnelle était temporairement contre-indiquée ; ces deux avis démontrent que l'état de santé de Tomaso X... a été modifié entre le 11 et le 25 septembre 2009 ; que le 16 et le 23 septembre 2009, Tomaso X... s'est rendu sur un site contrôlé d'une centrale nucléaire ; il pouvait donc travailler ; qu'ainsi, les éléments au dossier prouvent la survenance brutale entre le 23 et le 25 septembre 2009 d'une lésion caractérisée par un état dépressif important et interdisant tout travail ; que le compte rendu de la réunion du 24 septembre 2009 rédigé par la directrice des ressources humaines, Christine Y..., se résume comme suit :*l'entretien a débuté entre Tomaso X... et Christine Y... suries bases de l'alerte donnée par Olivier Z... le 16 septembre 2009,* l'alerte avait deux causes, d'une part, un collègue de travail deTomaso X... a signalé des difficultés relatives à un chantier et a émis des doutes sur la capacité de Tomaso X... à assumer son poste, et, d'autre part, Olivier Z... a reçu les confidences de Tomaso X... qui se rendait souvent chez le médecin, avait des pertes de mémoires, était suivi par un psychologue, avait des difficultés à appréhender son métier et dont le bilan sanguin était mauvais, il a été évoqué une réintégration de Tomaso X... dans la distribution sur un poste à BRON,*Tomaso X... a été surpris, a contesté ses problèmes de santé, a admis avoir moins d'entrain à travailler et a parlé de difficultés relationnelles avec deux collègues la hiérarchie a manifesté son inquiétude à Tomaso X... par rapport aux enjeux sécuritaires d'intervention et au mauvais déroulement du dernier chantier, l'entretien s'est clos sur le rappel de l'examen auprès du médecin du travail du lendemain ; que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la LOIRE a procédé à une enquête administrative ; que selon le rapport de l'enquêteur, assistaient à la réunion du 24 septembre 2009 madame Y..., responsable des ressources humaines, monsieur Z..., responsable de Tomaso X..., monsieur A..., assistant social, monsieur B..., délégué syndical, et Tornaso X... ; que madame Y... a fait des reproches à Tomaso X... et a évoqué ses difficultés relationnelles avec certains de ses collègues qui refusaient de travailler avec lui et ses problèmes de mémoire ; elle a proposé un départ de l'entreprise pour inaptitude et a quitté la réunion ; messieurs Z... et A... ont expliqué à Tomaso X... les avantages d'un tel départ ; Tornaso X... a déclaré qu'il voulait continuer à travailler ; il a quitté la réunion très choqué et en pleurs ; que l'enquête de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie démontre que Tomaso X... a subi un choc psychologique lors de la réunion du 24 septembre 2009 ; que l'employeur soutient que Tomaso X... connaissait des problèmes psychologiques avec des répercussions sur son travail depuis plusieurs mois, suite au décès d'un collègue et au décès d'un proche ; que l'employeur verse : un témoignage écrit de Patrick A..., assistant social, du 31 août 2010 qui déclare que monsieur Z... l'a contacté le 17 juillet 2009 car il s'inquiétait de l'état de santé général de Tomaso X..., qu'il a été en relation avec différents acteurs du champ médical, que Tomaso X... faisait état de problèmes de santé conséquents, hors cadre professionnel, qu'après la réunion du 24 septembre 2009, il a été en contact avec Tomaso X... à plusieurs reprises pour un accompagnement social, qu'il n'a plus eu de contact avec Tomaso X... après le 10 octobre 2009, un courrier électronique d'Olivier Z... à Patrick A... du 29 juillet 2009 l'informant que Tomaso X... est assez marqué physiquement, psychologiquement suite au décès d'un collègue de travail et mentalement (stress), un courrier électronique de Patrick A... à Olivier Z... et à Christine Y... du 16 septembre 2009, pour leur signaler qu'il avait pu joindre le docteur C... qui lui a indiqué que Tomaso X... n'était vraiment pas en bonne condition physique, que son examen sanguin n'était pas bon, qu'il était en souffrance et présentait de nombreux signaux de stress ; que l'employeur ne produit aucun document sur les doléances des collègues de travail de Tomaso X... ; qu'il ne prouve ni les problèmes comportementaux ni les problèmes de santé dont il argue ; que le docteur C... est le médecin du travail du centre nucléaire de production d'électricité de FESSENHEIM ; il ne s'agit pas du médecin du travail qui a rendu les avis des 11 et 25 septembre 2009 qui est le docteur E... ; que le docteur C... a examiné à plusieurs reprises Tomaso X... lors de visites annuelles ; que la dernière visite date du 22 décembre 2008 ; qu'il n'est pas établi que la visite annuelle suivante a été avancée à l'été 2009 ; que le 22 décembre 2008, ce médecin a déclaré Tomaso X... : "Apte DATR cat A 1 an en évitant les longs déplacements en véhicule léger et la manutention et le port de charges lourdes" ; que d'une part, il n'aurait pas rendu cet avis d'aptitude si les résultats sanguins de Tomaso X... avaient été mauvais, et, d'autre part, il ne pouvait pas communiquer les résultats d'un bilan sanguin à un tiers ; que l'allégation de problèmes de santé antérieurs est totalement démentie par l'avis du médecin du travail qui, Ie11 septembre 2009, après avoir examiné Tomaso X... pendant 1 heure 35 l'a déclaré apte au travail en reprenant seulement les réserves antérieures sur les déplacements et la manutention des charges lourdes et par le fait que Tomasa X... s'est rendu les 16 et 23 septembre 2009 sur un site contrôlé d'une centrale nucléaire ; par ailleurs, Tomaso X... produit les attestations de deux personnes qui témoignent que le décès de son collègue en février 2009 a peiné Tomaso X... sans affecter son comportement ; que l'ensemble de ces éléments constituent des présomptions de fait sérieuses, graves et concordantes que Tomaso X... a été victime le 24 septembre 2009 d'un accident du travail ; qu'en conséquence, doit être reconnue la survenance d'un accident du travail dont Tomaso X... a été victime le 24 septembre 2009 ; que Tomaso X... doit être renvoyée devant la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la LOIRE pour la liquidation de ses droits ; que le jugement entrepris doit être infirmé; ¿ qu'avant dire droit sur l'indemnisation, une expertise médicale de la victime est nécessaire pour évaluer ses préjudices ; que par décision n° 2010-8 Q.P.C. du 18 juin 2010, le Conseil Constitutionnel, apportant une réserve à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, a reconnu au salarié victime d'un accident du travail imputable à la faute inexcusable de l'employeur, la possibilité de pouvoir réclamer devant les juridictions de sécurité sociale la réparation de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale ; que l'expert doit donc avoir pour mission de déterminer l'ensemble des préjudices non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale subis par Tomaso X..., sans qu'il ne soit nécessaire à ce dernier, à ce stade de la procédure, de justifier de l'étendue de ses préjudices ; qu'en application des articles L. 144-5, R. 144-10 et R. 144-11 du code de la sécurité sociale, la procédure devant les juridictions de sécurité sociale est gratuite et sans frais, même en cas de faute inexcusable de l'employeur, et les frais d'expertise dont la Caisse Primaire d'Assurance Maladie doit faire l'avance doivent lui être remboursés par la caisse nationale compétente du régime général, sauf en cas de recours jugé dilatoire ou abusif, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; qu'en conséquence, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la LOIRE doit faire l'avance des frais de l'expertise médicale sans faculté de recours contre une des parties ; que Tomaso X... a été en arrêt de travail du 28 septembre 2009 au 28 juin 2011 pour dépression ; il a été licencié pour inaptitude ; il est né le 13 décembre 1954 ; lors de la survenance de l'accident du travail, il comptabilisait une ancienneté de 18 années ; que ces éléments justifient d'allouer à Tomaso X... une provision de 10.000 euros à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices ; que l'obligation de faire l'avance pesant sur la caisse s'étend à l'ensemble des préjudices y compris ceux désormais indemnisés par l'effet de la réserve du Conseil Constitutionnel ; qu'en conséquence, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la LOIRE doit faire l'avance de l'indemnité provisionnelle à charge pour elle d'en-recouvrer le montant auprès de l'employeur, la S.A.S. EMERSON PROCESS MANAGEMENT » ;
ALORS QUE, premièrement, la présomption d'imputabilité des lésions à un accident du travail ne s'applique pas lorsque la déclaration d'accident du travail et la constatation des lésions interviennent tardivement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté d'une part, que Monsieur X... avait prétendu, dans une déclaration d'accident du travail établie par lui seulement le 22 février 2010, avoir subi un choc psychologique au cours d'une réunion en date du 24 septembre 2009, d'autre part, que le certificat médical initial faisant état d'un état dépressif majeur réactionnel n'avait été établi que le 28 septembre 2009 ; qu'en considérant néanmoins que ces éléments constituaient des présomptions de fait sérieuses, graves et concordantes de ce qu'il avait été victime le 24 septembre 2009 d'un accident du travail, la Cour d'appel a violé l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale ;
ALORS QUE, deuxièmement, les juges du fond ne peuvent dénaturer les écrits versés aux débats ; qu'en l'espèce, il résulte de l'arrêt que dans son avis d'aptitude du 25 septembre 2009, le médecin du travail s'était borné à conclure que l'état de santé de Monsieur X... nécessitait une période plus ou moins longue pour se soigner et qu'une activité professionnelle était temporairement contre-indiquée ; qu'en affirmant que cet élément prouvait la survenance brutale entre le 23 et le 25 septembre 2009 d'une lésion caractérisée par un état dépressif important lorsque cet avis n'avait nullement constaté l'apparition brutale d'une telle lésion à une date précise, la Cour d'appel qui en a dénaturé la portée, a violé l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les documents de la cause, ensemble l'article 1134 du Code civil ;
ALORS QUE, troisièmement, constitue un accident du travail un évènement ou une série d'évènement survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle ; qu'en jugeant que Monsieur X... avait été victime le 24 septembre 2009 d'un accident du travail après avoir pourtant constaté que les éléments du dossier prouvaient la survenance brutale « entre le 23 et le 25 septembre 2009 » d'une lésion caractérisée par un état dépressif important, ce dont il résultait que la date précise de l'évènement ayant provoqué les lésions n'était pas certaine, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale ;
ALORS QUE, quatrièmement, il appartient au salarié qui se prévaut d'un accident du travail de rapporter, autrement que par ses seules allégations, la preuve de la matérialité de l'accident survenu au temps et au lieu de travail ; qu'en jugeant en l'espèce que l'enquête de la Caisse démontrait que le salarié avait subi un choc psychologique lors de la réunion du 24 septembre 2009 lorsque ce rapport d'enquête ne faisait que rapporter les propres allégations du salarié interrogé par l'inspecteur de la Caisse lors d'une entrevue, la Cour d'appel a violé l'article L. 411- 1 du Code de la sécurité sociale ;
ALORS QUE, cinquièmement, en tout état de cause, l'employeur peut détruire la présomption d'imputabilité qui s'attache à toute lésion survenue au temps et au lieu de travail en apportant la preuve qu'elle a une cause totalement étrangère au travail ; qu'en l'espèce, l'employeur soutenait que l'état dépressif de Monsieur X..., soit disant apparu le 24 septembre 2009, provenait d'une cause totalement étrangère au travail puisqu'il connaissait depuis plusieurs mois des problèmes psychologiques suite au décès d'un collègue et au décès d'un proche ; que la Cour d'appel a constaté que l'employeur avait justifié ses dires en produisant un témoignage de l'assistant social, Patrick A..., déclarant que Monsieur X... « faisait état de problèmes de santé conséquents, hors cadre professionnel » dès le 17 juillet 2009, en produisant un courrier électronique de Monsieur Z... du 29 juillet 2009 informant Monsieur A... que Monsieur X... était « assez marqué physiquement, psychologiquement suite au décès d'un collègue de travail et mentalement (stress) », et en produisant un courrier électronique de Monsieur A... signalant le 16 septembre 2009 que le Docteur C... avait jugé que Monsieur X... « n'était pas en bonne condition physique, que son examen sanguin n'était pas bon, qu'il était en souffrance et présentait de nombreux signes de stress » (cf. arrêt, p. 5, § 4) ; qu'en jugeant néanmoins que l'employeur ne prouvait pas les problèmes comportementaux ou de santé qu'il arguait et que l'accident du salarié avait une origine professionnelle, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constations et a violé l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale ;
ALORS QUE, sixièmement, ni le fait que le salarié ait été déclaré, le 11 septembre 2009, apte au travail sous réserve de limiter les déplacements et les manutentions lourdes, ni le fait qu'il ait travaillé sur site le 23 septembre 2009, ne permettent de déduire que son état dépressif majeur, constaté le 28 septembre 2009, ne serait pas lié à des problèmes de santé antérieurs et ne résulterait pas d'une cause totalement étrangère au travail ; qu'en affirmant le contraire, la Cour d'appel a violé l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale.
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