jurisprudence.case.fullText
Sur le moyen unique, tel que formulé au mémoire en demande et reproduit en annexe du présent arrêt :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond (Paris, 30 avril 1985), qu'à la suite d'un vol commis dans les magasins de la société Hélène d'X..., le Groupement Français d'Assurances, assureur de cette société, a refusé de prendre en charge le sinistre pour la raison que la police qu'elle lui avait consentie ne garantissait que les vols avec effraction ; que pour la condamner à garantie la Cour d'appel a énoncé que si la porte vitrée du magasin n'avait pas été forcée, il n'en avait pas été de même de la grille en fer qui la protégeait ; qu'en effet, les pattes métalliques auxquelles étaient accroché les cadenas qui assuraient la fermeture de cette grille, avaient été brisées ; que, dès lors, le moyen, qui soutient que, parce qu'ils ont constaté que la porte vitrée était intacte, les juges d'appel n'auraient pas tiré, en retenant qu'il y avait eu effraction, les conséquences légales de leurs propres constatations, ne peut être accueilli ;
Et attendu que le pourvoi est abusif ;
Par ces motifs :
REJETTE le pourvoi
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard