Tribunal judiciaire, 10 février 2026. 24/02922
jurisprudence.case.jurisdiction :
Tribunal judiciaire
jurisprudence.case.number :
24/02922
jurisprudence.case.decisionDate :
10 février 2026
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chambre 2 cabinet 3
N° de RG : II N° RG 24/02922 - N° Portalis DBZJ-W-B7I-LAD2
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
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3, rue Haute Pierre
BP 81022 - 57036 METZ CEDEX 1
☎ 03.87.56.75.00
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Chambre de la Famille
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 10 FEVRIER 2026
DEMANDERESSE :
Madame [T] [Q] épouse [D]
née le 10 Mai 1995 à KONAK (TURQUIE)
6 rue du Béarn
57070 METZ
de nationalité Turque
représentée par Me Emilie PINCEMAILLE, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B100
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 57463-2024-005214 du 23/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Metz)
DEFENDEUR :
Monsieur [J] [D]
né le 16 Novembre 1985 à METZ (57000)
6 rue du Béarn
57070 METZ
de nationalité Française
représenté par Me Dieudonné AMEHI, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : C306
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Thomas DANQUIGNY
GREFFIER LORS DU PRONONCE : Maïté GRENNERAT
Mise en délibéré conformément aux dispositions des articles 779 et 786-1 du Code de Procédure Civile.
PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 10 FEVRIER 2026
Décision rendue par mise à disposition au greffe, Contradictoire, En premier ressort
Expéditions - pièces (1) - Exécutoire (2)
à Me Dieudonné AMEHI (1-2)
Me Emilie PINCEMAILLE (1-2)
Par assignation en date du 15 novembre 2024, [T] [Q] a saisi le Juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Metz d'une demande en divorce sans en préciser le fondement.
L'ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires a été rendue le 12 juin 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions enregistrées au greffe le 29 juillet 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, [T] [Q] sollicite, outre le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l'article 233 du code civil, :
- la fixation de la date des effets du divorce au 30 novembre 2024,
- la conservation par chaque partie de la charge de ses propres frais et dépens.
[J] [D] a constitué avocat. Aux termes de ses dernières conclusions enregistrées au greffe le 27 novembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, [J] [D] conclut également au prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du Code civil et sollicite la fixation de la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux, au 30 novembre 2024.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 07 octobre 2025.
Par application de l’article 1124 du code de procédure civile, il y a lieu de prononcer le divorce, dont la cause a été définitivement acquise.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il est tout d'abord expliqué aux parties que :
-la réalisation des formalités de transcription du divorce sur les registres d'état civil est à leur charge,
-la révocation des avantages matrimoniaux et la perte de l'usage du nom marital sont automatiques sauf demande contraire,
-le juge du divorce n'a pas à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, qui doivent être réglés à l'amiable,
-la proposition de partage quant aux intérêts pécuniaires et patrimoniaux est une obligation des parties, et non une demande.
Ces points ne constituant pas des demandes, ils ne seront pas évoqués dans le présent jugement.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT LES EPOUX
Sur la date des effets du divorce
L’article 262-1 du Code civil dispose que le jugement de divorce prend en principe effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce.
À la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
Aucune poursuite de la collaboration des époux n'étant invoquée après le 30 novembre 2024, il sera fait droit à la demande des parties.
SUR LES DÉPENS
Conformément à l'article 1125 du code de procédure civile, les dépens de la procédure sont partagés par moitié entre les époux, sauf décision contraire du juge.
Il y a donc lieu d'ordonner le partage par moitié des dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales,
Vu l’assignation en divorce en date du 15 novembre 2024 ;
PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage de :
-[J] [D], né le 16 novembre 1985 à METZ (57)
-[T] [Q], née le 10 mai 1995 à KONAK (TURQUIE)
mariés le 22 décembre 2016 à KAGITHANE, ISTANBUL (TURQUIE) ;
DIT que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront au 30 novembre 2024 ;
CONDAMNE chaque partie à supporter la moitié des dépens ;
LE PRESENT JUGEMENT A ÉTÉ SIGNÉ ÉLÉCTRONIQUEMENT, CE QUI EXPLIQUE L'ABSENCE DE SIGNATURE VISIBLE SUR LE DOCUMENT.
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