Cour de cassation, 15 juillet 1987. 86-13.510
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
86-13.510
jurisprudence.case.decisionDate :
15 juillet 1987
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Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Douai, 20 février 1986), que la société Braunschweig, porteur de deux lettres de change acceptées, tirées par la société Levasseur sur la société des Cafés Jascar (société Jascar), a assigné cette dernière société en paiement des deux effets non réglés à leurs échéances, ainsi que la société Levasseur en règlement judiciaire, et M. X..., syndic de celui-ci, pour que le jugement à intervenir leur soit déclaré opposable ; que la société Jascar s'est opposée à l'action dirigée contre elle, et la société Levasseur et M. X... ont demandé reconventionnellement la restitution des deux effets remis à la société Braunschweig le 21 mai 1981, postérieurement à la date de cessation des paiements fixée au 1er avril 1981 ; que l'arrêt a accueilli la demande reconventionnelle ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Braunschweig fait grief à l'arrêt d'avoir révoqué l'ordonnance de clôture, alors, selon le pourvoi, que le dépôt de conclusions trois jours avant l'ordonnance de clôture ne constitue pas le motif grave requis par l'article 784 du nouveau Code de procédure civile, nécessaire à la révocation de l'ordonnance la prononçant ;
Mais attendu que c'est par une appréciation souveraine que la Cour d'appel a décidé que la nécessité pour la société Jascar de répondre à ces conclusions constituait une cause grave justifiant la révocation de l'ordonnance de clôture ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société Braunschweig fait aussi grief à l'arrêt d'avoir, selon le pourvoi, annulé le paiement ayant consisté dans la remise de deux lettres de change par la société Levasseur à la société Braunschweig en date du 21 mai 1981, alors que, ayant constaté que les effets avaient été remis à titre de garantie, la Cour d'appel aurait dû en déduire l'application de l'article 29, alinéa 2-6°, de la loi du 13 juillet 1967 relatif aux sûretés et non celle de l'article 29, alinéa 2-4°, l'acte en cause n'étant pas un paiement ;
Mais attendu que la société Braunschweig qui s'est bornée à soutenir que l'action en rapport à la masse des deux effets de commerce ne peut être exercée que contre le tireur à condition de prouver que celui-ci avait, au moment de l'acte, connaissance de l'état de cessation des paiements du tiré et a demandé le paiement de dettes échues, ne peut soutenir pour la première fois devant la Cour de Cassation le moyen invoqué qui, nouveau et mélangé de fait et de droit, est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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