Cour de cassation, 17 décembre 2013. 12-28.924
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
12-28.924
jurisprudence.case.decisionDate :
17 décembre 2013
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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 septembre 2012), que la société Bâtisseurs de Saint-Maur (la société BSM) à qui la société civile immobilière Résidence du Park (la SCI) a confié les travaux de gros oeuvre de trois marchés portant sur la construction de quarante et une maisons individuelles, de neuf maisons de ville et d'un ensemble de trente six logements, l'a assignée en paiement d'un solde dû sur marché et de travaux supplémentaires ;
Attendu que pour condamner la SCI à payer la somme de 280 731,14 euros, l'arrêt retient que les sommes dues s'élèvent pour le marché de quarante et une maisons individuelles à la somme de 61 303, 05 euros, pour les neuf maisons de ville à celle de 61 303, 05 euros et pour le marché des trente-six logements à celle de 129 844, 84 euros ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la SCI invoquant le caractère global, ferme, non révisable, non actualisable y compris prorata 3 % des trois marchés et leur caractère forfaitaire, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 septembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société BSM aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société BSM à payer à la SCI la somme de 3 000 euros ; rejette la demande de la société BSM ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille treize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la société Résidence du Park
Il est fait grief à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR condamné la SCI Résidence du Park à payer à la société BSM (Les Bâtisseurs de Saint-Maur) la somme de 280.731,14 euros, augmentée des intérêts calculés au taux légal à compter de l'assignation ;
AUX MOTIFS QUE « sur le marché de 41 maisons individuelles : que sur la demande de paiement de la somme de 53.820 euros au titre des échafaudages, il convient de relever que la SCI a fait installer ces échafaudages par une société tierce ; que rien dans le contrat ne prévoyait que ces frais d'échafaudage seraient compris dans le coût du marché ; qu'ils en étaient au contraire exclus ; qu'il y a lieu sur ce point d'infirmer le jugement entrepris et de dire que la société Résidence du Park devra payer cette somme à la société BSM, dont il n'était nullement prévu qu'elle soit prise en charge par elle ; sur la retenue de façade détériorée pour 2.990 euros TTC : il y a lieu de confirmer le jugement entrepris, dont la cour adopte les motifs, les dégradations alléguées n'étant pas clairement établies quant à leur origine sur laquelle l'intimée ne fournit aucun élément ; sur les essais Coprec : il y a lieu de dire que si la société BSM devait faire effectuer des essais des installations et livrer celles-ci en état de fonctionner, étant conservé qu'il n'était pas contesté qu'elle l'ait fait, aucun élément ne permet de considérer qu'elle devait en outre payer les essais effectués par Coprec ; que le jugement sera infirmé sur ce point ; que la retenue même ramenée à 2.000 euros effectuée par les premiers juges, est injustifiée ; sur les levées de réserves : il y a lieu de dire qu'il a été satisfait à cette demande étant observé, d'une part, que le tribunal ne pouvait appuyer sa décision sur le seul fait que subsistent des réserves s'il n'est pas établi que celles-ci concernaient des travaux qui ont été réalisés par l'entreprise concernée, et d'autre part, que la SCI n'a émis aucune réserve ; qu'il ne peut enfin être reproché à la société BSM d'avoir produit aux débats des documents signés par les occupants des locaux indiquant que ceuxci sont en état et qu'il n'y a pas de désordres pour tenter d'obtenir paiement des sommes que le maître de l'ouvrage refuse de payer, alors que ce dernier a bien, quant à lui, vendu les maisons concernées et en a perçu le prix ; qu'il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris et de supprimer la retenue de 7.000 euros ; qu'il y a lieu de dire que sur ce chantier le montant des sommes dues, déduction faite des sommes déjà versées s'élève à 61.303,05 euros ; sur le marché concernant les neuf maisons de ville : que la SCI a reconnu devoir la somme de 14.355,22 euros TTC sur ces constructions somme qu'elle n'a cependant pas réglée ; que comme l'ont constaté les premiers juges, la SCI, pour aboutir à ce chiffre a pratiqué 9.740,39 euros TTC de retenues qui ne sont aucunement justifiées ; qu'il convient de confirmer le jugement entrepris sur ce point ; qu'il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris en ce qui concerne la retenue de garantie de 1.000 euros, aucun élément ne permettant d'en retenir le bien fondé ; que sur les retards la SCI n'apporte aucun élément pour établir que la société BSM est à l'origine du retard, ni ne produit aucun élément de maîtrise d'oeuvre ou de coordination permettant d'établir qu'elle ne paie pas l'immobilisation qui a entraîné des coûts supplémentaires pour la société appelante ; que le jugement sera infirmé sur ce point ; que, sur la canalisation, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris, le désordre étant bien afférent à des travaux réalisés par la société BSM et étant défaillant ; qu'il y a lieu en conséquence de dire que sur ce chantier le montant des sommes dues s'élèvera à 89.583,49 euros ; sur le marché afférent à la construction de 36 logements : qu'il y a lieu d'infirmer, pour les mêmes motifs que ci-dessus, le jugement entrepris en ce qu'il a pratiqué un abattement de 7.000 euros pour la levée des réserves ; sur les essais Coprec et le coût d'échafaudage qu'il y a lieu de confirmer le jugement entrepris pour les mêmes motifs que les premiers juges que la cour adopte ; sur les retards, que la société BSM établit que des retards importants lui ont été imposés, qui ne sont pas de son fait et qu'elle ne pouvait prévoir et ont généré des coûts supplémentaires qui ne sont pas de son fait ; qu'il y a lieu de faire droit à sa demande pour la somme de 52.857,46 euros TTC ; que le montant des sommes dues pour ce chantier s'élève ainsi à 129.844,84 euros TTC » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS DU JUGEMENT QUE « sur le marché de 41 maisons individuelles : le 28 janvier 2005, la SCI Résidence du Park a passé commande à la société BSM de travaux pour la reprise de constructions des maisons individuelles de la parcelle H 57 (élévation du premier étage, garages et porches), pour un montant ferme, non révisable et non actualisable, y compris prorata de 3 %, pour un montant de 404.000 euros HT. Ce marché a été complété par deux devis, d'un montant de 7.300 euros HT et de 1.950 euros HT pour l'exécution de travaux de coffrage et des terrasses, qui sont bien comptabilisés dans le décompte définitif du maître d'oeuvre (1/3/2006). (¿) Sur la déduction d'une somme de 2.990 euros TTC au titre des frais de reprise d'une façade endommagée : ce poste est contesté par la société BSM qui déclare tout ignorer de ce dommage. La SCI ne produisant aucun élément justificatif, cette réclamation sera écartée. (¿)Sur le marché des 9 maisons de ville : par acte d'engagement du 27 janvier 2004, suivi d'un ordre de service du 23 février 2004, la société BSM s'est engagée à exécuter les travaux du lot gros-oeuvre, relatif au marché de construction de 9 villas, pour un coût de 478.400 euros HT. La société BSM estime qu'il lui reste dû sur ce marché la somme de 107.930,20 euros, comprenant le solde de la facture (14.697,05 euros), la retenue de garantie devenue exigible (23.739,57 euros) et le remboursement des frais qu'elle a exposés au titre du retard qu'elle a subi (69.493.58 euros) du fait de la désorganisation du chantier et de la prolongation de son intervention (frais de personnel et de matériel). (¿) Sur la déduction d'une somme de 8.144,14 euros HT au titre du compte inter-entreprises : dans son décompte définitif du 1er mars 2006, le maître d'oeuvre déduit de la facture de la société BSM une somme de 8144,14 euros HT au titre du compte inter-entreprises, qui correspond à une participation au titre des factures Altrad (échafaudage) et de la facture STB et au règlement intégral de la facture PJ rénovation ; aucune explication n'est fournie par la SCI concernant les factures STB et PJ rénovation, de sorte que le tribunal n'est pas en mesure de vérifier qu'elles figurent à bon droit, sur le compte interentreprises à la charge exclusive de la société BSM. Concernant les échafaudages, la société BSM soutient que ceux-ci n'ont servi qu'aux travaux de ravalement et de toiture dont elle n'avait pas la charge. Les parties n'ont communiqué ni le devis, ni le marché du lot gros-oeuvre, mais seulement le cahier des charges applicables au marché, portant la signature de la société BSM. Si le CCAM fait référence au compte "hors prorata", devant correspondre au compte inter-entreprises, qui comprend des frais d'installation et de location du matériel complémentaire de sécurité, le tribunal ne dispose pas d'informations suffisantes permettant d'apprécier si la société BSM était ou non concernée par ce type de facture et si elle avait ou non comptabilisé un poste échafaudage dans son devis. Dès lors, la SCI ne démontre pas suffisamment le bien fondé de la déduction opérée au titre du compte inter-entreprises sur ce marché et sa demande sera rejetée sur ce point. (¿) Sur le marché de 36 logements : le marché portait sur la construction d'un ensemble de 36 logements collectifs "les cèdres" pour un montant HT de 1.973.976,40 euros, en ce non compris des travaux en sus du marché initial, non contestés. Les parties n'ont pas versé aux débats le marché, mais seulement l'ordre de service établi par la SCI le 23 février 2004, faisant état d'un prix ferme et non révisable et mentionnant l'intervention de l'entreprise BSM du 1er mars 2004 au 30 juillet 2004. Un procès-verbal de réception des logements collectifs des bâtiments A et B et des parties communes a été établi le 21 octobre 2005, avec réserves. La société BSM estime sa créance à 129.844,84 euros, correspondant au solde de sa facture (5.348,39 euros) incluant des travaux supplémentaires, à la retenue de garantie devenue exigible (71.638,99 euros) et à une facture liée au retard du chantier (52.857,43 euros). La SCI considère pour sa part, qu'il existe au contraire un trop-perçu de 151,61 euros) sur la retenue de 5.500 euros TTC (frais inter-entreprises d'échafaudage). La SCI a déduit du décompte définitif la somme de 5.500 euros TTC au titre des échafaudages. De même que pour le marché précédent, les parties n'ont communiqué ni le devis, ni le marché du lot gros-oeuvre. Le tribunal ignore donc les modalités convenues entre les parties pour la prise en compte ou la participation aux frais d'échafaudage. Dès lors, la SCI ne démontre pas suffisamment le bien fondé de la déduction opérée au titre du compte interentreprises sur ce marché et sa demande sera rejetée sur ce point » ;
1) ALORS QUE lorsqu'un architecte ou un entrepreneur s'est chargé de la construction à forfait d'un bâtiment, d'après un plan arrêté et convenu avec le propriétaire du sol, il ne peut demander aucune augmentation de prix, ni sous le prétexte de l'augmentation de la main d'oeuvre ou des matériaux, ni sous celui de changements ou d'augmentation faits sur ce plan, si ces changements ou augmentations n'ont pas été autorisés par écrit, et le prix convenu avec le propriétaire ; que la cour d'appel, pour condamner la SCI Résidence du Park à payer à la société BSM la somme de 280.731,14 euros, au titre de trois marchés concernant respectivement la construction de 41 maisons individuelles, 9 maisons de ville et 36 logements collectifs, a écarté les déductions opérées au titre prestations de contrôles non exécutées, de frais d'échafaudages, du compte inter-entreprises, acquittés par le maître de l'ouvrage, et a pris en considération des coûts supplémentaires liés à des retards sur des chantiers ; qu'en statuant ainsi, sans s'expliquer, comme elle y était invitée, sur le caractère global, ferme, non révisable, non actualisable y compris prorata 3 % des trois marchés, et leur caractère forfaitaire (conclusions, p. 3 et 4, p. 5, p. 10, p. 13 et 14, p. 15), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1793 du code civil ;
2) ALORS QUE le juge, qui tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, doit préciser le fondement juridique de sa décision ; que la cour d'appel, qui a condamné la SCI Résidence du Park à payer à la société BSM la somme de 280.731,14 euros, incluant des coûts supplémentaires pour les chantiers de construction de neuf maisons de ville et des 36 logements collectifs, sans préciser le fondement de sa décision, a violé l'article 12 du code de procédure civile ;
3) ALORS QUE celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ;
que la cour d'appel, pour condamner la SCI Résidence du Park à payer à la société BSM la somme de 280.731,14 euros, incluant des coûts supplémentaires pour le chantier de construction de neuf maisons de ville, a retenu que sur les retards, la SCI n'apportait aucun élément pour établir que la société BSM était à l'origine du retard, ni ne produisait aucun élément de maîtrise d'oeuvre ou de coordination permettant d'établir qu'elle ne payait pas l'immobilisation qui avait entraîné des coûts supplémentaires pour la société appelante ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel qui a renversé la charge de la preuve, a violé l'article 1315 du code civil ;
4) ALORS QUE le procès-verbal de réception du 16 novembre 2005 concernant les maisons individuelles n 25 à 41 et des voies intérieures communes (pièce n 40), comme le procès-verbal de réception du 16 novembre 2005 concernant les 9 maisons de ville et de voies intérieures communes (pièce n 41) et le procèsverbal de réception du 21 octobre 2005 concernant les logements collectifs (pièce n 39), mentionnent des réserves concernant expressément la société BSM ; que la cour d'appel, pour condamner la SCI Résidence du Park à payer à la société BSM la somme de 280.731,14 euros, en écartant les retenues de garanties pratiquées, a relevé, concernant le marché de construction de 41 maisons individuelles, d'une part, que le tribunal ne pouvait appuyer sa décision sur le seul fait que subsistaient des réserves s'il n'était pas établi que celles-ci concernaient des travaux qui avaient été réalisés par l'entreprise concernée, et d'autre part, que la SCI n'avait émis aucune réserve et, s'agissant des deux autres marchés, qu'aucun élément ne permettait de retenir le bien fondé de la retenue de garantie ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a dénaturé les procèsverbaux susvisés, et a violé l'article 1134 du code civil ;
5) ALORS QUE celui qui se prétend libéré devant justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation, il appartient à l'entrepreneur de justifier du caractère injustifié de la levée des réserves mentionnées dans le procèsverbal de réception, et ce dans les conditions stipulées par le contrat ; que la cour d'appel, pour condamner la SCI Résidence du Park à payer à la société BSM la somme de 280.731,14 euros, en écartant les retenues de garantie pratiquées, a relevé, concernant le marché de construction de 41 maisons individuelles, que le tribunal ne pouvait appuyer sa décision sur le seul fait que subsistaient des réserves s'il n'était pas établi que celles-ci concernaient des travaux qui avaient été réalisés par l'entreprise concernée et, s'agissant des deux autres marchés, qu'aucun élément ne permettait de retenir le bien fondé de la retenue de garantie ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil, ensemble l'article 1792-6 du même code ;
6) ALORS QUE les réserves formulées lors de la réception par le maître de l'ouvrage ne peuvent être ultérieurement écartées que si le maître d'ouvrage manifeste sa volonté non équivoque d'y renoncer ; que la cour d'appel, pour condamner la SCI Résidence du Park à payer à la société BSM la somme de 280.731,14 euros, en écartant les retenues de garanties pratiquées, a relevé, concernant le marché de construction de 41 maisons individuelles, que le tribunal ne pouvait appuyer sa décision sur le seul fait que subsistaient des réserves s'il n'était pas établi que celles-ci concernaient des travaux qui avaient été réalisés par l'entreprise concernée, que la société BSM avait produit aux débats des documents signés par les occupants des locaux indiquant que ceux-ci étaient en état et qu'il n'y avait pas de désordres et, s'agissant des deux autres marchés, qu'aucun élément ne permettait de retenir le bien fondé de la retenue de garantie ; qu'en statuant ainsi, sans relever la volonté non équivoque du maître de l'ouvrage de renoncer aux réserves formulées, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
7) ALORS QUE tout jugement doit, à peine de nullité, être motivé ; que la SCI Résidence du Park, sur la retenue de garantie de 20.662,50 euros HT concernant la construction des 41 maisons individuelles, après avoir énuméré les maisons faisant l'objet de réserves imputables à la société BSM (conclusions, p. 8, in fine et p. 9), a fait valoir que les premiers juges avaient omis de prendre en compte l'ensemble des réserves concernant les voies intérieures communes imputables à la société BSM, qu'elle a énumérées (conclusions, p. 9 et pièce n°40), que les réserves concernant les maisons n'avaient pas été intégralement levées, et qu'aucune des réserves concernant les voies communes ne l'avait été, que la société BSM produisait des documents portant des signatures anonymes ne constituant pas des procès-verbaux de levée de réserve (p. 9) ; qu'elle invoquait les documents contractuels et en particulier le cahier des charges applicables au marché prévoyant que le paiement du solde n'interviendrait qu'après la levée totale des réserves (p. 9 et 10 et pièce n°35) ; que s'agissant des marchés relatifs aux 9 maisons de ville et des 36 logements collectifs, la SCI Résidence du Park invoquait également l'absence de levée de réserves et les documents contractuels (p. 11, 11, 12, 16) ; que la cour d'appel, pour condamner la SCI Résidence du Park à payer à la société BSM la somme de 280.731,14 euros, augmentée des intérêts calculés au taux légal à compter de l'assignation, en écartant les retenues de garantie pratiquées, a relevé, concernant le marché de construction de 41 maisons individuelles, d'une part, que le tribunal ne pouvait appuyer sa décision sur le seul fait que subsistaient des réserves s'il n'était pas établi que celles-ci concernaient des travaux qui avaient été réalisés par l'entreprise concernée, et d'autre part, que la SCI n'avait émis aucune réserve et, s'agissant des deux autres marchés, qu'aucun élément ne permettait de retenir le bien fondé de la retenue de garantie ; qu'en statuant ainsi, sans préciser ni analyser, au moins succinctement les documents qu'elle prenait en considération, notamment quant à la forme et à la date de levée des réserves, ni répondre aux conclusions de la SCI Résidence du Park, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
8) ALORS QUE s'expliquant sur le marché afférent à la construction de neuf maisons de ville, la SCI Résidence du Park a fait valoir que la facture n°98-072005 du 27 juillet 2005 d'un montant de 1.950 euros HT, soit 2.332,20 euros TTC, prévoyant la réalisation de massif en béton pour les coffrets EDF des maisons de ville, que cette facture avait bien été comptabilisée mais dans le cadre du DGD afférent à la construction des quarante et une maisons individuelles (pièce n 41), et qu'il n'y avait donc nullement lieu de comptabiliser une deuxième fois cette facture, comme l'avait justement retenu le tribunal (conclusions, p. 10, dernier al. et p. 11, al. 1 et 2) ; que la cour d'appel, qui a infirmé le jugement et condamné la SCI Résidence du Park à payer à la société BSM la somme de 280.731,14 euros, sans s'expliquer sur la double comptabilisation de la même facture, n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
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