Cour de cassation, 18 février 2021. 20-10.586
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
20-10.586
jurisprudence.case.decisionDate :
18 février 2021
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CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 18 février 2021
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10120 F
Pourvoi n° V 20-10.586
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 FÉVRIER 2021
La caisse primaire d'assurance maladie du Gard, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° V 20-10.586 contre l'arrêt rendu le 12 novembre 2019 par la cour d'appel de Nîmes (Chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. F... U..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Le Fischer, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Gard, et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 janvier 2021 où étaient présents M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Fischer, conseiller référendaire rapporteur, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Gard aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie du Gard
L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;
EN CE QU' il a dit que la décision de rejet de demande de conventionnement notifiée par la Caisse à M. U... le 25 avril 2016 est injustifiée et fautive, puis condamné la Caisse à payer à M. U... la somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts ;
AUX MOTIFS QUE « L'article L. 322-5 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2005, prévoit notamment que les frais d'un transport effectué par une entreprise de taxi ne peuvent donner lieu à remboursement que si cette entreprise a préalablement conclu une convention avec un organisme local d'assurance maladie, et que cette convention, conclue pour une durée au plus égale à cinq ans, est conforme à une convention type établie par décision du directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie après avis des organisations professionnelles nationales les plus représentatives du secteur. L'article 3 de la convention type annexée à la décision du directeur de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie en date du 8 septembre 2008, relatif aux "conditions préalables au conventionnement", prévoit que la convention n'est conclue que pour les véhicules exploités de façon effective et continue en taxi conformément à une autorisation de stationnement créée depuis plus de deux ans avant la date de signature de la convention, ou exploités de façon effective et continue conformément à une autorisation de stationnement de moins de deux ans à la date du 1er juin 2008 et ayant été utilisés pour le transport de malade assis avant le 1er juin 2008. En l'espèce, la décision de refus d'installation sous convention notifiée par la caisse primaire d'assurance maladie du Gard à M. U... le 25 avril 2016, est ainsi motivée : "Par courrier en date du 10 décembre 2015, vous nous avez fait part de votre volonté de vous installer comme taxiteur sous le régime de la convention. Cette demande concerne la licence portant autorisation de stationnement n°1 sur la commune de [...], licence qui vous a été attribuée en date du 2 décembre 2013. Suite à la transmission des différentes pièces justificatives complémentaires demandées, l'étude de votre demande a pu être finalisée. Je vous rappelé que l'article 3 de la convention dispose que : [
]. C'est au regard de ces critères que votre demande a été examinée. Les éléments que vous avez produits ne nous permettent pas de constater l'exploitation effective et continue de cette licence depuis plus de deux ans. En effet, l'analyse détaillée des documents que vous avez transmis montre que l'activité effectuée au titre de l'autorisation de stationnement de [...] a permis de dégager : - 4070 € de recette pour l'année 2015 ; - 4420 € de recette pour l'année 2014. Ces éléments ont été confirmées au cours de l'entretien du 5 avril dernier que vous avez eu avec Monsieur H... J..., sous-directeur à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Gard. Lors de cet entretien, vous avez indiqué que vous aviez désormais depuis juillet dernier une activité à mi-temps dans une brasserie. Ces différents éléments ne permettant pas de justifier d'une exploitation effective et continue. Par conséquent, j'ai le regret de constater que le présente licence pour laquelle vous sollicitez le conventionnement n'a pas été exploitée dans le respect de la réglementation en vigueur de manière effective et continue depuis plus de deux ans. Sur la base de ces éléments, je vous informe de ma décision de ne pas autoriser votre exercice en tant que taxiteur sous le régime de la convention et ce dans l'attente que vous remplissiez les conditions requises [
]" Il est constant que lorsqu'il a saisi la caisse d'une demande de conventionnement, le 10 décembre 2019, en fournissant les pièces justificatives requises, M. U... était titulaire d'une autorisation de stationnement place de l'Avenir à [...] délivrée par le maire de la commune, le 2 décembre 201, soit depuis plus de deux ans, sans condition d'exploitation à certaines heures ou dates, au motif qu'il était nécessaire de créer une station de taxi afin de répondre aux besoins des habitants. S'ils sont en rapport avec l'activité exercée dans une commune rurale d'environ 1000 habitants, ses résultats prouvent que l'exploitation était effective. Le critère de continuité n'impliquant pas nécessairement que l'activité soit exercée à plein temps, la caisse ne peut utilement soutenir que l'exploitation n'était pas continue au motif que M. U... exerçait parallèlement un autre emploi à mi-temps. Au demeurant, M. U... n'apparaît pas avoir fait l'objet d'une quelconque sanction de l'autorité administrative compétente dans les conditions prévues par l'article L. 3124-1 du code des transports pour ne pas avoir exploité l'autorisation de façon effective et continue. Le refus de conventionnement qui lui a été notifié par la CPAM du Gard le 25 avril 2016 dans les termes précités est donc injustifié et fautif et le préjudice qui en est résulté sera réparé par une somme de 3000 euros à titre de dommages-intérêts toutes causes confondues » ;
ALORS QUE, premièrement, la convention prévue à l'article L. 322-5 du code de la sécurité sociale n'est conclue que pour les véhicules exploités de façon effective et continue en taxi ; qu'en estimant le refus de conventionnement injustifié, quand ils constataient d'une part, que l'activité de taxi de M. U... ne lui permettait de dégager que des recettes inférieures à 4.500 euros par an et d'autre part, que M. U... exerçait un autre emploi à mi-temps, ce dont il se déduisait qu'il n'exploitait son véhicule en taxi que de façon ponctuelle, et non de façon effective et continue, les juges du fond ont violé les articles L. 322-5 et l'article 3 de la convention type entre les entreprises de taxis et les organismes locaux d'assurance maladie, annexée à la décision du 8 septembre 2008, publiée au Journal officiel du 23 septembre 2008 ;
ALORS QUE, deuxièmement, et en tout état, faute d'avoir recherché, comme ils y étaient invités, si la modicité des recettes dégagées et l'exercice d'un autre emploi à mi-temps, associés au fait que M. U... ait fixé son domicile à Nîmes et non à [...], ne révélaient pas que celui-ci n'exploitait son véhicule en taxi que de façon ponctuelle, et non de façon effective et continue, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles L. 322-5 et l'article 3 de la convention type entre les entreprises de taxis et les organismes locaux d'assurance maladie, annexée à la décision du 8 septembre 2008, publiée au Journal officiel du 23 septembre 2008 ;
ALORS QUE, troisièmement, en statuant comme ils l'ont fait, au motif inopérant que M. U... n'avait pas fait l'objet d'une sanction administrative pour défaut d'exploitation effective et continue de son autorisation de stationnement, les juges du fond ont encore violé les articles L. 322-5 et l'article 3 de la convention type entre les entreprises de taxis et les organismes locaux d'assurance maladie, annexée à la décision du 8 septembre 2008, publiée au Journal officiel du 23 septembre 2008.
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