Cour d'appel, 15 octobre 2015. 13/00444
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
13/00444
jurisprudence.case.decisionDate :
15 octobre 2015
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 5
ARRÊT DU 15 Octobre 2015
(n° 435 , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/00444
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 Novembre 2012 par le Conseil de prud'hommes - Formation de départage de PARIS - Section industrie - RG n° 10/14792
APPELANTE
Me [H] [O] - Mandataire liquidateur de SAS RESO ELEC ILE DE FRANCE
[Adresse 3]
[Adresse 6]
représenté par Me Jean PRINGAULT, avocat au barreau de PARIS, toque : C2539 substitué par Me Laure VAYSSADE, avocat au barreau de PARIS, toque : C2539
INTIME
Monsieur [X] [L]
[Adresse 2]
[Adresse 4]
né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 1] (TUNISIE) (1002)
comparant en personne, assisté de Me Daniel-yves LACROIX, avocat au barreau de PARIS, toque : D1749
PARTIE INTERVENANTE
AGS CGEA IDF OUEST
[Adresse 1]
[Adresse 5]
représenté par Me Arnaud CLERC, avocat au barreau de PARIS, toque : T10 substitué par Me Marina DUCOTTET CHAREYRON, avocat au barreau de PARIS, toque : T10
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 3 septembre 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées ,devant Madame Marie-Bernard BRETON, Présidente, chargée d'instruire l'affaire .
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Bernard BRETON, Présidente
Madame Anne-Marie GRIVEL, Conseillère
Madame Marie-Liesse GUINAMANT, Vice-Présidente placée
qui en ont délibéré
Greffier : M. Franck TASSET, lors des débats
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Marie-Bernard BRETON, Présidente et par M. Franck TASSET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
[X] [L] a a été engagé par la société Lesbaudy-Paquin selon contrat de travail à durée indéterminée du 23 octobre 2007 ; son contrat de travail a été transféré à la société Reso Elec Ile de France le 10 juin 2010 en application des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail par suite de l'intégration de la société Lesbaudy-Paquin au sein de celle-ci,
Le 31 décembre 2010 [X] [L] a pris acte de la rupture du contrat de travail et a saisi le conseil de prud'hommes de Paris d'une action tendant, d'une part à faire juger que la prise d'acte emporte rupture du contrat aux torts de l'employeur et produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, en invoquant divers manquements de la part de son employeur, et d'autre part au paiement de diverses sommes,
Par jugement du 5 janvier 2011 la société Reso Elec Ile de France a été placée en liquidation judiciaire par le tribunal de commerce de Créteil ; maître [H] a été désigné en qualité de mandataire liquidateur,
Par jugement du 27 novembre 2012 le conseil de prud'hommes de Paris a jugé que la prise d'acte produit les effets d'une licenciement sans cause réelle et sérieuse et fixé la créance de [X] [L] au passif de la liquidation judiciaire de la société Reso Elec Ile de France comme suit :
20 150, 10 euros au titre de l'indemnité de rupture
6 716, 70 euros auxquels s'ajoutent les congés payés au titre de l'indemnité compensatrice de préavis
2 141, 89 euros au titre de l'indemnité de licenciement
Maître [H], es qualité, a formé appel contre ce jugement,
Vu les conclusions du 3 septembre 2015, régulièrement reprises à l'audience sans ajouts ni retraits, auquel le présent renvoie expressément pour l'exposé des prétentions et des moyens , par maître [H], es qualité, qui demande à la cour, infirmant le jugement du 27 novembre 2012, de juger que la prise d'acte s'analyse en une démission, de débouter [X] [L] de ses demandes et le condamner au paiement de la somme de 2 781, 63 euros pour non respect du préavis ainsi qu'aux entiers dépens,
Il expose que la société Reso Elec Ile de France n'a commis aucun manquement, dans la procédure d'information et de consultation lors de la modification de l'organisation économique et juridique de l'entreprise et prétend qu'un éventuel manquement de cette nature n'affecterait pas la validité de l'opération ; il fait valoir également que les modifications apportées au contrat de travail, qui l'ont été dans un souci d'harmoniser le statut de l'ensemble des salariés regroupés, sont favorables à [X] [L] et ne justifient pas la rupture du contrat de travail par une prise d'acte,
Vu les conclusions du 3 septembre 2015 auxquelles le présent renvoie expressément pour l'exposé des prétentions et des moyens, régulièrement reprises à l'audience sans ajouts ni retraits par [X] [L] qui demande à la cour de confirmer le jugement et de condamner l'appelant à lui payer 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
II demande encore à la cour de dire que l' AGS devra garantir les sommes qui lui sont dues,
II expose que l'opération de transfert a été effectuée sans que soient respectées les obligations d'information et de consultation qu'impose l'article L. 2323-19 du code du travail à l'employeur titulaire du contrat de travail et au nouvel employeur ; il prétend que l'employeur a modifié unilatéralement le temps de travail, que les primes de fin d'année et de 13ème mois ainsi que des jours RTT lui ont été supprimées par décision unilatérale et sans dénonciation régulière et que ces manquements justifient sa prise d'acte,
Vu les conclusions du 3 septembre auquel le présent renvoie expressément pour l'exposé des prétentions et des moyens, régulièrement reprises à l'audience sans ajouts ni retraits, par l' AGS qui demande à la cour débouter le demandeur de sa demande de résiliation du contrat de travail et de juger que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse , de le condamner à lui rembourser les sommes dont elle a fait l'avance ; à titre subsidiaire de le débouter de ses demandes indemnitaires ; elle demande que soient rappelées les limites de sa garantie,
SUR QUOI
LA COUR
sur la prise d'acte :
la prise d'acte a été notifiée par [X] [L] à son employeur avant que ne lui soit notifié le licenciement pour motif économique ; elle sera examinée en premier lieu par la cour,
Si les manquements invoqués par le salarié au soutien de la prise d'acte de la rupture du contrat sont établis la prise d'acte s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; dans le cas contraire elle s'analyse en une démission,
Divers manquements sont invoqués par [X] [L] qui seront examinés successivement :
1) s'agissant de la procédure de modification de l'organisation économique et juridique de l'entreprise :
l'article L. 2323-19 du code du travail énonce que le comité d'entreprise est informé et consulté sur les modifications de l'organisation économique et juridique de l'entreprise ; en l'espèce il apparaît que par suite du regroupement des entités juridiques, société Lesbaudy-Paquin et RFE, appartenant au groupe Reso, au sein d'une entité juridique unique, la société Reso Elec Ile de France, les régles relatives à l'obligation de consultation des institutions représentatives du personnel, qui s'imposent au nouvel employeur par application de l'article L. 1224-2 du code du travail, n'ont pas été respectées ; en effet, l'information délivrée à la délégation unique du personnel telle qu'elle ressort du procès verbal de réunion du 14 avril 2010, qui se borne à la mention que la société Lesbaudy-Paquin est absorbée par le groupe et que des démarches juridiques pour le nouveau statut sont en cours, ne suffit pas à y satisfaire,
[X] [L] ne démontre cependant pas qu'il existe un lien de causalité direct entre ce manquement de l'employeur et les modifications de son contrat de travail qu'il invoque au soutien de sa prise d'acte,
2) s'agissant de la modification du contrat de travail :
[X] [L] fait état de la modification de la durée hebdomadaire du travail et la société Reso Elec Ile de France reconnaît avoir porté à 38 heures la durée hebdomadaire contractuellement fixée à 37 heures et à 39 heures la durée contractuellement fixée à 38 heures en indiquant qu'elle souhaitait harmoniser la durée du travail pour tous les salariés regroupés,
Or, la durée du travail, telle qu'elle est stipulée au contrat de travail, constitue un élément du contrat de travail qui ne peut être modifié sans l'accord du salarié, peu important que le montant global de la rémunération soit maintenu,
En l'espèce il apparaît que la modification du temps de travail intervenue dans la relation de travail litigieuse ne repose pas sur un motif économique tel qu'il est prévu par l'article 1222-6 du code du travail et qu'elle n'a pas été effectuée en application d'un accord de réduction du temps de travail tel que le prévoient les dispositions de l'article L. 1222-7 du même code, de sorte que cette modification unilatérale du contrat de travail constitue un manquement à l'exécution de bonne foi exigée par l'article L. 1222-1 de ce code,
[X] [L] reproche également à son employeur de lui avoir supprimé le bénéfice des primes de fin d'année et le 13ème mois,
L'usage et l'engagement unilatéral constituent des sources de droit du travail qui s'ajoutent aux conventions et accords collectifs et au contrat de travail individuel ; tant l'usage, qui se caractérise par sa fixité, sa généralité et sa constance, que l'engagement unilatéral, présentent un caractère obligatoire pour l'employeur qui doit maintenir l'avantage octroyé tant qu'il n'a pas été régulièrement dénoncé, ce qui suppose une information des institutions représentatives du personnel et une information individuelle de chaque salarié concerné,
La prime de fin d'année et le 13 ème mois, versés à [X] [L] sur le salaire du mois de décembre chaque année, représentent un engagement unilatéral de l'employeur qui s'impose au nouvel employeur ; or il est démontré qu'il a été notifié à [X] [L] que des avantages serait supprimés à l'avenir,
Il n'est par ailleurs pas contesté par l'employeur que des retards sont intervenus dans le versement du salaire,
Qu'il s'agisse d'usage ou d'engagement unilatéral de l'employeur, les modifications ainsi apportées par la société Reso Elec Ile de France, qui les reconnaît, affectent le mode de rémunération du salarié et ne peuvent être compensées par une augmentation globale du salaire ; par ailleurs, l'employeur ne justifie pas avoir régulièrement dénoncé ces avantages par le seul envoi d'une proposition d'avenant adressée au salarié sans information préalable collective ou individuelle,
D'où il se déduit que la société Reso Elec Ile de France a, en modifiant unilatéralement le temps de travail et en supprimant certains avantages dont bénéficiait le salarié sans les avoir préalablement dénoncés, commis des manquements qui justifient la prise d'acte notifiée par [X] [L] et conduisent à l'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
sur les conséquences de la rupture du contrat de travail
la prise d'acte ainsi justifiée ouvre droit pour le salarié à la perception des indemnités que les premiers juges ont exactement estimées sur la base d'un revenu mensuel moyen de 3 358, 35 euros
L'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, telle que fixées par les premiers juges, à un montant conforme aux dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, est de nature à réparer intégralement le préjudice dont justifie le salarié,
Pour des raisons relevant de l'équité il sera alloué à [X] [L] la somme de 500, 00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
PAR CES MOTIFS
statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe :
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
y ajoutant :
FIXE à la somme de 3 358, 35 euros le montant du salaire mensuel moyen brut perçu par le salarié
CONDAMNE maître [H], es qualité, à payer à [X] [L] la somme de 500 euros au titre de ses frais de procédure,
CONDAMNE Maître [H], es qualité, aux dépens d'appel,
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard