Cour de cassation, 23 octobre 1991. 91-82.288
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
91-82.288
jurisprudence.case.decisionDate :
23 octobre 1991
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingttrois octobre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire PELLETIER et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Pierre,
contre le jugement du tribunal de police de TOURS, en date du 19 mars 1991 qui, pour infraction au Code de la route, l'a condamné à une amende de 220 francs ;
Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 21 du Code de procédure pénale et d de l'article R. 250 du Code de la route ;
Attendu que pour écarter l'argument du prévenu repris au moyen, le tribunal relève que la contravention aux dispositions concernant le stationnement payant pour laquelle Audouin a été poursuivi, a été constatée, conformément à l'article R. 250 du Code de la route, par un agent de police judiciaire ;
Attendu qu'en statuant ainsi, le tribunal a donné une base légale à sa décision ;
Et attendu que le moyen est nouveau et comme tel irrecevable en ce qu'il tend, à l'aide de pièces produites pour la première fois devant la Cour de Cassation, à contester la compétence des agents susvisés ;
Et attendu que le jugement est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Malibert conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Pelletier conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé, Fabre conseillers de la chambre, M. Nivôse conseiller référendaire, M. Robert avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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