Cour de cassation, 08 novembre 2001. 99-13.719
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-13.719
jurisprudence.case.decisionDate :
8 novembre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Albert X..., domicilié Maison d'Arrêt,58000 Nevers et actuellement Maison d'Arrêt, 94261 Fresnes,
en cassation d'un arrêt rendu le 2 mars 1999 par la cour d'appel de Toulouse (3e chambre, 2e section), au profit de la Trésorerie principale de Bourges, dont le siège est 3, place Rabelais, 18000 Bourges,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 octobre 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Etienne, conseiller rapporteur, M. Séné, conseiller, M. Joinet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Etienne, conseiller, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi examinée d'office :
Vu les articles 973 et 975 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, sauf disposition contraire, le pourvoi en cassation doit être formé par une déclaration faite par un acte contenant la constitution de l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation du demandeur et signé par cet avocat ;
Attendu que M. Y... a déclaré se pourvoir en cassation contre un arrêt du 2 mars 1999 qui l'a débouté de sa demande de mainlevée de l'avis à tiers détenteur pratiqué entre les mains d'une caisse régionale d'assurance maladie par la Trésorerie principale de Bourges ;
Attendu que, s'agissant d'une matière où les parties ne sont pas dispensées par la loi de constituer un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi qui ne porte pas la constitution et la signature d'un tel avocat, n'a pas été régulièrement formé ; qu'il est dès lors irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare IRRECEVABLE le pourvoi :
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille un.
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