jurisprudence.case.fullText
Sur le moyen unique, pris de la violation du principe de séparation des autorités administratives et judiciaires :.
Attendu que M. X..., agent de l'URSSAF de la Vienne, fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers 21 décembre 1982), de l'avoir débouté de sa demande tendant à voir dire qu'il devait être classé au niveau 6 selon la convention collective de travail du personnel des organismes de sécurité sociale à compter du 1er octobre 1976 et de sa demande de rappel de salaires afférents, au motif que le litige né du refus de l'URSSAF de classer l'intéressé à ce niveau, résultait d'une décision du directeur régional des affaires sanitaires et sociales du Limousin, autorité de tutelle, refusant d'approuver la modification budgétaire liée à ce classement ne ressortissait pas à la compétence judiciaire, alors, d'une part, qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige qui concernait l'application de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale et alors, d'autre part, que la demande de M. X..., relative à un rappel de salaires, était bien de la compétence des juridictions judiciaires ;
Mais attendu que la cour d'appel, après avoir relevé que le classement de M. X... au niveau 6 de l'échelle prévue par la convention collective des organismes de sécurité sociale impliquait la modification de l'organigramme des emplois de l'URSSAF de la Haute-Vienne que l'autorité administrative de tutelle compétente avait refusé d'approuver, a énoncé exactement qu'elle ne pouvait substituer son appréciation à celle de l'autorité administrative, dont le contrôle relève des seules juridictions de l'ordre administratif ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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