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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Pierre, Yves X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 16 mars 1990 par la cour d'appel de Rennes (6ème chambre section 2), au profit de Mme Arlette X... née Y...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 13 avril 1992, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Chabrand, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne défaut contre Mme X... ;
Sur le moyen unique :
Attendu que, pour condamner le mari à verser à son ex-épouse une prestation compensatoire sous la forme d'un capital et d'une rente, l'arrêt attaqué, qui a prononcé le divorce des époux X...-Y..., relève que la femme dispose d'un salaire mensuel mais doit payer un loyer supérieur à l'aide au logement qu'elle perçoit, et assumer à titre principal la charge des enfants communs, et retient que le mari, qui a exercé jusqu'à la fin de 1988 des fonctions auprès d'une société d'assurances, a perçu, au cours de cette année, un revenu mensuel moyen d'un certain montant et a bénéficié ultérieurement, lors de sa démission d'agent auprès d'une autre compagnie d'assurances, d'une indemnité ;
Que, par ces constatations et énonciations, la cour d'appel, qui a pris en considération les besoins de l'ex-épouse, n'a fait, au vu des documents produits, qu'apprécier les ressources réelles de M. X..., au moment du prononcé du divorce et dans un avenir prévisible ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. X..., envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt six mai mil neuf cent quatre vingt douze.
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