Cour de cassation, 14 novembre 1996. 95-10.583
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
95-10.583
jurisprudence.case.decisionDate :
14 novembre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Isoroy contreplaqués, société anonyme, dont le siège est .... 90, 14102 Lisieux Cedex,
en cassation d'un arrêt rendu le 17 novembre 1994 par la cour d'appel de Caen (3e chambre sociale), au profit :
1°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Calvados, dont le siège est boulevard Weygand, BP. 6048, 14031 Caen Cedex,
2°/ de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) de Basse-Normandie, dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 3 octobre 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Ollier, conseiller rapporteur, MM. Favard, Gougé, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, Mme Kermina, MM. Choppin Haudry de Janvry, Petit, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Ollier, conseiller, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Isoroy contreplaqués, de la SCP Gatineau, avocat de la CPAM du Calvados, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le premier moyen :
Vu l'article D. 461-8 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction alors applicable;
Attendu que, selon ce texte, après déclaration d'une maladie professionnelle figurant aux tableaux n° 25, 30 ou 44, la Caisse détermine si l'examen du malade doit être effectué par le médecin agréé en matière de pneumoconiose ou par le collège de trois médecins institué par l'article D. 461-6 du même Code, mais que, toutefois, cet examen doit être obligatoirement effectué par le collège s'il s'agit d'une des affections ou complications cancéreuses visées aux tableaux n° 30 et 44;
Attendu que Fabien X...
Y..., salarié de la société Isoroy, puis de la société Isoroy contreplaqués, de 1951 à 1986, a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie, le 22 février 1988, une déclaration de maladie professionnelle du tableau n° 30, accompagnée d'un certificat faisant état d'une asbestose et de divers troubles respiratoires; que la Caisse a confié l'examen du salarié à un médecin qualifié qui, le 6 février 1989, a conclu qu'il était atteint d'asbestose, mais également d'une tumeur cancéreuse; que la Caisse a décidé le 25 avril 1989 de prendre en charge ces affections à titre de maladie professionnelle; que Fabien X...
Y... étant décédé le 4 juin 1989, la Caisse a reconnu que le décès avait un caractère professionnel; qu'en 1991, la société Isoroy contreplaqués a contesté le caractère professionnel de la maladie et du décès; que la commission de recours amiable, après avoir recueilli l'avis du collège de trois médecins, a confirmé la décision de prise en charge;
Attendu que, pour rejeter le recours de la société Isoroy contreplaqués, l'arrêt attaqué retient que, la déclaration de maladie professionnelle ne faisant pas état d'une affection cancéreuse, la Caisse pouvait consulter à son choix un médecin qualifié ou le collège de trois médecins, peu important qu'il se soit révélé ultérieurement que le salarié était atteint d'une affection ou d'une complication cancéreuse;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'ayant été informée avant toute décision de la nature cancéreuse de l'affection dont était atteint le malade, la Caisse ne pouvait reconnaître l'existence d'une maladie professionnelle qu'après consultation du collège de trois médecins, la cour d'appel a violé le texte susvisé;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 novembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen;
Condamne la CPAM du Calvados et la DRASS de Basse-Normandie aux dépens;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la CPAM du Calvados;
Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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