jurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six septembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN, les observations de Me VUITTON, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jean-Max,
contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, en date du 8 décembre 1999, qui, pour banqueroute, l'a condamné à 2 mois d'emprisonnement avec sursis et 10 000 francs d'amende ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 196, 197-2, 198 de la loi du 25 janvier 1985, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Jean-Max X..., en sa qualité de gérant de la SARL Perspectives Bourgogne coupable du délit de banqueroute par détournement ou dissipation de tout ou partie de l'actif social de cette société et, en répression, l'a condamné à une peine d'emprisonnement de deux mois assortie du sursis, outre à une amende de 10 000 francs ;
"aux motifs adoptés que la société Perspectives Bourgogne, a été placée en redressement judiciaire le 9 avril 1993 puis liquidée par cette même juridiction le 14 mai suivant ; que le 28 janvier 1993 ; qu'elle a adressé à la maison Misserey, de Nuits-Saint-Georges, un devis pour la réalisation de 100 000 étiquettes pour 36 000 francs hors taxes ; que le 31 mars 1993, Perspectives, entreprise en nom personnel de Jean-Max X..., a facturé à la maison Misserey ces étiquettes ; que le paiement est intervenu le même jour ainsi que Jean-Max X... l'a admis ; qu'il a sous-traité le marché à l'imprimerie Pornon qui a facturé ses travaux le 8 mars 1993 ; que Jean-Max X... a dégagé une marge substantielle puisque la facture Pornon est de 11 872 francs hors taxes et la sienne de 32 000 francs environ ; que le marché avait été conclu avec Perspectives Bourgogne ; que Jean-Max X... l'a exécuté à son profit alors qu'il était susceptible de dégager une marge appréciable ; que si Perspectives Bourgogne avait réalisé ce marché, elle aurait encaissé cette marge ; qu'en exécutant à son profit le contrat dont la société qu'il dirigeait, depuis objet d'un jugement de redressement judiciaire, était titulaire, Jean-Max X... a bien détourné une partie des actifs sociaux ;
qu'il en est de même pour le marché French F et B qui a fait l'objet d'une commande le 23 février 1993 auprès de Perspectives Bourgogne a été exécuté par l'imprimerie Pornon avant le 9 avril 1993, date de facturation pour 36 960 francs et facturé par Perspectives, entreprise en nom propre de Jean-Max X..., le 30 avril 1993 pour 75 000 francs, soit avant le prononcé de la liquidation ; que là encore Jean-Max X... a exécuté lui-même un contrat dont la SARL qu'il gérait était titulaire, a encaissé le règlement qui comprenait une marge substantielle, laquelle aurait dû bénéficier à la société ;
"et aux motifs propres que c'est à juste titre que les premiers juges ont considéré que Jean-Max X... s'était rendu coupable du délit de banqueroute par détournement d'actif pour les affaires Misserey et French F et B ; qu'en effet qu'il s'agissait de marchés passés avec Perspectives Bourgogne et qui ont été exécutés alors que celle-ci était toujours en activité ; qu'il est possible qu'à titre personnel le prévenu ait réglé le sous-traitant qui est intervenu dans ces deux opérations, mais que la marge qui subsistait et qui était conséquente revenait à la société Perspectives Bourgogne ;
"alors que le délit de banqueroute par détournement d'actif suppose, pour être constitué, l'existence d'une dissipation volontaire d'un élément du patrimoine du débiteur en état de cessation des paiements par l'une des personnes désignées à l'article 196 de la loi du 25 janvier 1985 ; qu'en l'espèce, les juges du fond qui ont omis de se prononcer sur la date de cessation des paiements de la société Perspectives Bourgogne, n'ont pas donné de base légale à leur décision" ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 196, 197-2, 198 de la loi du 25 janvier 1985, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Jean-Max X..., en sa qualité de gérant de la SARL Perspectives Bourgogne coupable du délit de banqueroute par détournement ou dissipation de tout ou partie de l'actif social de cette société, et en répression, l'a condamné à une peine d'emprisonnement de deux mois assortie du sursis, outre à une demande de 10 000 francs ;
"aux motifs adoptés que la société Perspectives Bourgogne, a été placé en redressement judiciaire le 9 avril 1993 puis liquidée par cette même juridiction le 14 mai suivant ; que le 28 janvier 1993 ; qu'elle a adressé à la maison Misserey de Nuits-Saint-Georges, un devis pour la réalisation de 100 000 étiquettes pour 36 000 francs hors taxes ; que le 31 mars 1993, Perspectives, entreprise en nom personnel de Jean-Max X..., a facturé à la maison Misserey ces étiquettes ;
que le paiement est intervenu le même jour ainsi que Jean-Max X... l'a admis ; qu'il a sous-traité le marché à l'imprimerie Pornon qui a facturé ses travaux le 8 mars 1993 ; que Jean-Max X... a dégagé une marge substantielle puisque la facture Pornon est de 11 872 francs hors taxes et la sienne de 32 000 francs environ ; que le marché avait été conclu avec Perspectives Bourgogne ; que Jean-Max X... l'a exécuté à son profit alors qu'il était susceptible de dégager une marge appréciable ; que si Perspectives Bourgogne avait réalisé ce marché, elle aurait encaissé cette marge ; qu'en exécutant à son profit le contrat dont la société qu'il dirigeait, depuis objet d'un jugement de redressement judiciaire, était titulaire, Jean-Max X... a bien détourné une partie des actifs sociaux ;
qu'il en est de même pour le marché French F et B qui a fait l'objet d'une commande le 23 février 1993 auprès de Perspectives Bourgogne a été exécuté par l'imprimerie Pornon avant le 9 avril 1993, date de facturation pour 36 960 francs et facturé par Perspectives, entreprise en nom propre de Jean-Max X..., le 30 avril 1993 pour 75 000 francs, soit avant le prononcé de la liquidation ; que là encore Jean-Max X... a exécuté lui-même un contrat dont la SARL qu'il gérait était titulaire, a encaissé le règlement qui comprenait une marge substantielle, laquelle aurait dû bénéficier à la société ;
"et aux motifs propres que c'est à juste titre que les premiers juges ont considéré que Jean-Max X... s'était rendu coupable du délit de banqueroute par détournement d'actif pour les affaires Misserey et French F et B ; qu'en effet qu'il s'agissait de marchés passés avec la SARL Perspectives Bourgogne et qui ont été exécutés alors que celle-ci était toujours en activité ; qu'il est possible qu'à titre personnel le prévenu ait réglé le sous-traitant qui est intervenu dans ces deux opérations, mais que la marge qui subsistait et qui était conséquente revenait à la société ;
"alors, d'une part, qu'en statuant par les motifs visés au moyen, sans relever que Jean-Max X... savait que la société Perspectives Bourgogne était en état de cessation des paiements et que les agissements qui lui étaient reprochés avaient provoqué la cessation des paiements du débiteur, la Cour n'a pas donné de base légale à sa décision ;
"alors, d'autre part, que la Cour ne pouvait statuer comme elle l'a fait, sans rechercher comme l'y invitaient les conclusions du demandeur, si à la date des commandes litigieuses, la société Perspectives Bourgogne disposait des moyens techniques ou financiers nécessaires à honorer les commandes litigieuses ; qu'à défaut, elle n'a pas légalement justifié son arrêt" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, pour déclarer Jean-Max X... coupable de banqueroute par détournement d'actif, l'arrêt attaqué se prononce par les motifs, propres et adoptés, repris au moyen, relevant notamment que l'encaissement du prix du second marché est intervenu le 30 avril 1993 alors que le redressement judiciaire de la société avait été prononcé le 9 avril 1993 ;
Qu'en cet état, s'il n'est pas établi que le premier détournement d'actif a été commis postérieurement à la date de cessation des paiements, la peine prononcée ne s'en trouve pas moins justifiée, dès lors que la cour d'appel a caractérisé en tous ses éléments le délit de banqueroute relativement au second détournement d'actif commis ;
D'où il suit que les moyens, dont le second se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ne sauraient être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Schumacher conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Martin conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;
Avocat général : Mme Commaret ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;