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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois A 05-45.698 et Q 06-40.310 ;
Donne acte à la société Record portes automatiques Centre-Ouest du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre MM. X..., Y..., Z... et A... ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Record portes automatiques Centre-Ouest qui est assujettie à la convention collective du négoce de matériaux, a absorbé le 1er janvier 2003 la société Chessé qui relevait de la convention collective du bâtiment ; que n'ayant pu négocier un accord d'adaptation aux dispositions conventionnelles nouvellement applicables, elle a proposé, en mars 2003, aux salariés issus de la société Chessé une modification de la structure de leur rémunération afin d'harmoniser leurs conditions d'emploi avec celles des autres salariés ;
que, bien que MM. X..., B..., C... et D... aient refusé cette proposition, elle leur a fait application du changement de structure salariale ;
Sur le premier moyen du pourvoi de la société Record portes automatiques Centre-Ouest :
Attendu que la société Record portes automatiques Centre-Ouest fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser à MM. D... et B... des sommes à titre d'heures supplémentaires pour les années 2003 et 2004, outre les congés payés y afférents, alors, selon le moyen, que si les heures supplémentaires doivent faire l'objet d'un paiement spécifique qui ne peut être remplacé par une prime réglée pour une autre cause, le paiement de cette prime n'en demeure pas moins libératoire dès lors qu'il correspond au règlement, conformément aux majorations prévues par l'article L. 212-5 du code du travail et suivants du code du travail, des heures supplémentaires accomplies par le salarié ; qu'après avoir constaté que des heures supplémentaires avaient été réglées aux salariés sous forme de primes mentionnées dans les bulletins de salaire, ce dont il résultait qu'à due concurrence des sommes ainsi versées, MM. D... et B... avaient été remplis de leurs droits, la cour d'appel qui relevait que le fait de payer des heures supplémentaires sous forme de prime de productivité visait en réalité à éluder les règles légales relatives aux majorations des heures supplémentaires, sans rechercher si ces primes correspondaient au règlement des heures supplémentaires accomplies par le salarié conformément aux majorations prévues par les articles L. 212-5 et suivants du code du travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 212-1-1, L. 212-5, L. 212-5-1 et L. 212-6 du code du travail ;
Mais attendu que les heures supplémentaires ne donnent pas lieu uniquement au paiement d'un salaire majoré, mais, d'une part, doivent s'exécuter dans le cadre d'un contingent annuel et, d'autre part, ouvrent droit à un repos compensateur ;
Et attendu qu'ayant retenu que le versement d'une prime de productivité ne peut tenir lieu de règlement des heures supplémentaires, la cour d'appel qui n'avait pas à procéder à la recherche prétendument omise, n'encourt pas le grief du moyen ;
Sur le second moyen du pourvoi de la société Record portes automatiques Centre-Ouest :
Attendu que la société Record portes automatiques Centre-Ouest fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser à MM. B... et C... des sommes à titre de dommages-intérêts pour entrave à repos compensateur alors, selon le moyen, que la preuve des heures supplémentaires et donc du droit à repos compensateur n'incombe spécialement à aucune des parties ; qu'en se fondant sur les seuls éléments fournis par les salariés, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel qui s'est fondée sur les bulletins de paie dont se prévalaient les salariés et l'employeur, n'encourt pas le grief du moyen ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi des salariés :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu que pour débouter MM. X..., B..., C... et D... de leur demande de rappel de salaire, outre congés payés afférents, fondée sur la modification de la structure de leurs rémunérations, l'arrêt retient qu'ils ne justifient d'aucune perte de rémunération depuis que la société Record portes automatiques Centre-Ouest leur a imposé un nouveau mode de rémunération dès lors qu'ils ne peuvent cumuler le salaire, comprenant une prime d'ancienneté, que leur versait leur ancien employeur ni avec la prime d'ancienneté résultant des dispositions conventionnelles nouvellement applicables ni avec le treizième mois versé par le nouvel employeur ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si le changement de mode de rémunération imposé par le nouvel employeur n'avait pas eu pour conséquence de modifier le taux horaire du salaire qui avait un caractère contractuel au plus tard, en qualité d'avantage individuel acquis, à la fin de la période de survie provisoire de la convention collective du bâtiment dont l'application avait été mise en cause du fait de la fusion-absorption, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi n° A 05-45.698 formé par la société Record portes automatiques Centre-Ouest ;
Sur le pourvoi Q 06-40.310, CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté MM. X..., B..., C... et D... de leur demande de rappel de salaire, outre congés payés afférents, fondée sur la modification de la structure de leurs rémunérations, l'arrêt rendu le 17 novembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne la société Record portes automatiques Centre-Ouest aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Record portes automatiques Centre-Ouest à verser à MM. X..., B..., C... et D... la somme globale de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille sept.
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