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Cour d'appel, 24 octobre 2001. 1466

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

1466

jurisprudence.case.decisionDate :

24 octobre 2001

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R N° 99/01466 N° Minute : AFFAIRE : SA FRANFINANCE c/ X... Grosse délivrée le : S.C.P. CALAS S.E.LA.R.L. DAUPHIN & NEYRET AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE 1ERE CHAMBRE CIVILE ARRET DU MERCREDI 24 OCTOBRE 2001 Appel d'une décision (N° R.G. 11.97.153 ) rendue par le Tribunal d'Instance de GRENOBLE en date du 19 mars 1998 suivant déclaration d'appel du 05 Mars 1999 APPELANTE : S.A. FRANFINANCE prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège 59 avenue de Chatou 92853 RUEIL MALMAISON CEDEX Représentée par la SCP CALAS (avoué associé à la Cour) Assistée de Maître DOLLET (avocat au barreau de GRENOBLE) INTIME : Monsieur Madeleine X... né le 16 Avril 1955 à TREVOUX (01600) de nationalité Française demeurant Le Village 38114 OZ EN OISANS Représenté par la SELARL DAUPHIN & NEYRET (avoués à la Cour) Assisté de Maître STAUFFERT-GIROUD (avocat au barreau de GRENOBLE) COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DELIBERE : Madame Odile FALLETTI-HAENEL, Président, Madame Claude-Françoise KUENY, Conseiller, Monsieur Jean-Pierre VIGNAL, Conseiller, DEBATS : A l'audience publique du 27 Juin 2001, Madame Odile FALLETTI-HAENEL, Président chargé d'instruire l'affaire, assisté de Madame Y..., Greffier, a entendu les avoués en leurs conclusions et les plaidoiries des avocats, les parties ne s'y étant pas opposées, conformément aux dispositions des articles 786 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile. Elle en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour, après prorogation du délibéré. --oOo-- Par jugement rendu le 19 Mars 1998, le Tribunal d'Instance de Grenoble ayant constaté que Madame X... avait signé le 21 Octobre 1988 une offre préalable de crédit consentie par la Société CREG mentionnant un découvert initialement autorisé de 15.000 francs et que ce plafond avait dépassé courant 1991 par l'octroi d'un crédit de 6.820 francs puis de 11.180 francs sans signature d'une nouvelle offre préalable, a, sur opposition à l'injonction de payer du 14 Octobre 1996 et en l'absence d'un récapitulatif des sommes dues en principal et intérêts pourtant sollicité par jugement avant-dire droit du 18 Septembre 1997, condamné Madame X... à payer à la Société FRANFINANCE sous réserve que le résultat de calcul soit positif une somme calculée de la façon suivante : montant du capital emprunté moins la totalité des sommes versées à quelque titre que ce soit, plus sur le résultat de cette soustraction les intérêts au taux légal à compter du 05 Décembre 1996, date de la signification de l'injonction de payer. La Société FRANFINANCE, appelante de cette décision, demande à la Cour : de constater que l'appelante venant aux droits de la Société CREG a qualité pour agir, en conséquence, de déclarer mal fondée la fin de non-recevoir de Madame X... et de condamner celle-ci au paiement de la somme de 5.000 francs au titre de l'article 123 du Nouveau Code de Procédure Civile, à titre principal, de réformer le jugement déféré, de dire que l'augmentation du capital prêté n'avait pas besoin d'être accordée par voie d'une nouvelle offre, en conséquence, de condamner Madame X... à lui payer la somme de 21.916,89 francs outre intérêts au taux contractuel de 19,56 % l'an sur la somme de 19.723,88 francs suivant décompte produit aux débats et capitalisation des intérêts, A titre subsidiaire, de réformer le jugement déféré, de dire que seuls les intérêts peuvent être déduits des sommes dues en application de l'article L 311-33 du Code de la Consommation, de condamner ainsi Madame X... à lui payer la somme de 1.442,61 francs en principal outre l'indemnité légale de 8 % outre intérêts au taux légal à compter du 29 Juillet 1996, date de la mise en demeure, d'ordonner la capitalisation des intérêts, de débouter Madame X... de ses prétentions, de condamner Madame X... au paiement de la somme de 5.000 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Elle expose que le 21 Octobre 1988, Monsieur Guy X... a accepté une offre préalable d'ouverture de crédit accessoire à un contrat de vente utilisable par fraction et assortie de la Carte Connexion Compte Permanent agréé par le CREG avec assurance DIM et chômage pour un montant de 15.000 francs, que le 23 Mars 1991 ce montant a été porté à la somme de 20.000 francs par demande de révision de plafond, que les échéances n'ayant pas été réglées Monsieur X... ayant été déclaré en liquidation judiciaire, la Société FRANFINANCE venant aux droits de la Société CREG a déclaré sa créance pour 19.359,63 francs à titre chirographaire et a mis en demeure Madame X..., co-emprunteur, de rembourser cette somme outre indemnité légal de 8 % et intérêts, que cette mise en demeure étant demeurée vaine, elle a le 14 Janvier 1996 obtenu une ordonnance d'injonction de payer la somme de 21.196,89 francs outre intérêts au taux contractuel sur 19.723,88 francs à l'encontre de laquelle Madame X... a formé opposition, que le Tribunal d'Instance saisi ensuite de cette opposition a rendu le jugement déféré. Elle prétend, en premier lieu, rapporter la preuve de sa qualité pour agir par les procès-verbaux du Conseil d'Administration des 09 Juin 1988 et 13 Novembre 1989, celui de l'assemblée générale mixte du 30 Décembre 1993 et un extrait Kbis et invoque le caractère dilatoire de cette fin de non recevoir soulevée pour la première fois devant la Cour ce qui justifierait l'octroi de dommages-intérêts. Sur le fond, elle fait valoir que le montant maximum du découvert éventuel pouvant être autorisé était indiqué dans les conditions particulières de l'offre pour une somme de 30.000 francs et que l'augmentation du solde disponible s'étant faite conformément aux termes du contrat sur demande du titulaire et acceptée par le CREG, celle-ci ne constituait pas une nouvelle ouverture de crédit et n'avait ainsi pas à être conclue dans les termes d'une nouvelle offre préalable. A titre subsidiaire, elle considère que les modalités de calcul fixées par le tribunal qui a exclu en sus des intérêts, les prélèvements d'assurance et l'indemnité légale de 8 % sont contraires aux dispositions de l'article L 311-33 du Code de la Consommation. Elle ajoute qu'elle avait produit les pièces nécessaires pour ce calcul à savoir le relevé complet du compte du 08 Mars 1991 au 19 Juin 1996. Madame Madeleine X... conclut : - au principal, au rejet des prétentions de la Société FRANFINANCE, - subsidiairement, à la confirmation du jugement déféré concernant la déchéance des intérêts et au rejet des prétentions de la Société FRANFINANCE en l'absence de production d'un décompte détaillé, - infiniment subsidiairement, à la confirmation du jugement déféré concernant les modalités de calcul de la dette, - en toute hypothèse, au rejet de la demande de dommages-intérêts de la Société FRANFINANCE et à sa condamnation au paiement de la somme de 5.000 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Après avoir contesté la qualité pour agir de la Société FRANFINANCE venant aux droits de la CREG, elle admet que les pièces produites par l'appelante établissent cette qualité mais considère que sa démarche était justifiée et qu'elle ne saurait donner lieu à dommages-intérêts. Sur le fond et à titre principal, elle conteste la régularité de son engagement et soutient n'avoir pas sollicité la révision du plafond, son mari ayant seul formulé cette demande. Subsidiairement, elle prétend que la Société FRANFINANCE n'a pas produit les pièces nécessaires à la fixation de sa créance. MOTIFS ET DECISION Sur la qualité pour agir : La Société FRANFINANCE justifie par la production du procès-verbal du Conseil d'Administration du CREG en date du 09 Juin 1988, du procès-verbal du Conseil d'Administration du CREG du 13 Novembre 1989, du procès-verbal des délibérations de l'assemblée générale mixte du 30 Décembre 1993 et de l'extrait Kbis du registre du commerce qu'elle vient aux droits de la Société Crédit Electrique et Gazier (CREG) et qu'elle a ainsi qualité pour agir, ce dont Madame X... convient au vu des justifications ainsi produites. Bien que la fin de non recevoir soulevée soit jugée non fondée, elle n'en était pas pour autant abusive. La demande en dommages-intérêts de la Société FRANFINANCE sera, en conséquence, rejetée. Sur le fond : Comme l'a jugé à bon droit le tribunal, les mentions "lu et approuvé" ainsi que "bon pour" ne figurent pas parmi les mentions imposées par le décret du 24 Mars 1978 et l'offre préalable satisfait par ailleurs aux exigences de ce décret. Le moyen tiré de l'irrégularité de l'offre n'est ainsi pas fondé. Le premier juge a également justement considéré que Madame X..., en apposant volontairement sa signature à côté de celle de son conjoint, a pris la qualité de co-contractant et donc de co-emprunteur, en sorte qu'elle est contractuellement tenue au paiement des sommes dues, la mention d'une signature "éventuelle" indiquant seulement qu'une offre de crédit n'est pas obligatoirement signée par les deux époux. Si la demande de révision du plafond faite le 23 Mars 1991 par Monsieur X... est conforme aux stipulations contractuelles, l'augmentation accordée sans intervention de Madame X... constitue pour elle une nouvelle ouverture de crédit justifiant que celle-ci soit conclue dans les termes d'une offre préalable. Le premier juge a constaté que le 08 Mars 1991 un crédit de 6.820 francs était accordé suivi le 06 Août 1991 d'un nouveau crédit de 11.180 francs en sorte que le plafond initial de 15.000 francs était dépassé, a retenu à bon droit, conformément aux dispositions de l'article L 311-9 du Code de la Consommation, qu'à défaut d'une nouvelle offre signée par Madame X..., la Société FRANFINANCE sera déchue de son droit aux intérêts. La Société FRANFINANCE justifie par la production aux débats du relevé complet du compte X... du 08 Mars 1991 au 19 Juin 1996 détaillant les sommes dues en principal, en assurance, indemnité légale et en intérêts ainsi que les règlements effectués et d'un tableau récapitulatif des sommes par postes que sa créance, déduction faite des seuls intérêts, s'élève à la somme de 1.442,61 francs en principal, outre l'indemnité légale de 8 % et les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 29 Juillet 1996. Il convient de retenir ce décompte qui n'est pas discuté par Madame X... qui soutient seulement sans s'en expliquer que la créance ne serait pas justifiée. Compte tenu de l'ancienneté de la créance, il y a lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts à compter de la demande qui en a été faite soit le 1er Juin 2001. P A R C E S M O T I F S LA COUR Z... publiquement, par arrêt contradictoire, et après en avoir délibéré conformément à la loi, CONFIRME le jugement déféré en son principe, L'INFIRME quant à la condamnation prononcée et statuant à nouveau, CONDAMNE Madame X... à payer à la Société FRANFINANCE la somme de 1.442,61 francs (mille quatre cent quarante deux francs et soixante et un centimes) en principal outre l'indemnité légale de 8 %, outre intérêts au taux légal à compter du 29 Juillet 1996, date de la mise en demeure, ORDONNE la capitalisation des intérêts à compter du 1er Juin 2001, FAIT masse des dépens de première instance et d'appel avec droit de recouvrement direct au profit des avoués de la cause. Rédigé et prononcé par Madame FALLETTI-HAENEL, Président, qui a signé avec le greffier.

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