Cour de cassation, 16 novembre 1999. 96-10.487
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
96-10.487
jurisprudence.case.decisionDate :
16 novembre 1999
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Bail matériel, société anonyme dont le siège est ..., venant aux droits de la société Soloma,
en cassation d'un arrêt rendu le 16 octobre 1995 par la cour d'appel de Basse-Terre (1re Chambre), au profit de la société Exodis, société anonyme dont le siège est Forum Jarry, boulevard Marquisat de Houelbourg, 97122 X... Mahault,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 octobre 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Garnier, conseiller rapporteur, M. Poullain, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Garnier, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Bail matériel, de Me Bouthors, avocat de la société Exodis, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 16 octobre 1995), que, par contrats de crédit-bail, la société Soloma, aux droits de laquelle se trouve la société Bail matériel (société Soloma), a donné en location à la société Exodis du matériel de bureautique et d'informatique ; que, le 9 août 1993, les sociétés ont conclu un accord en vue du réglement échelonné des arriérés de loyers et de la poursuite des conventions ; qu'à la suite d'une erreur, reconnue le 30 août 1993, la société Soloma a réclamé le paiement d'une somme excédant de 40 000 francs celle due par la société Exodis ; que, nonobstant le respect par le locataire de ses engagements, elle a, par télécopie du 21 septembre 1993, résilié les contrats ; que, par lettre du 27 septembre 1993, reçue par le bailleur le 30 septembre, la société Exodis a pris note de la rupture des relations contractuelles ; que, par télécopie du 29 septembre, la société Soloma lui a demandé de ne pas tenir compte de son précédent fax ; que, le 7 octobre suivant, la société Exodis a mis le matériel à la disposition de la société Soloma ; que, par acte du 22 novembre 1993, cette dernière a assigné la société Exodis en paiement des sommes contractuellement dues et en restitution des matériels ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que la société Soloma fait grief à l'arrêt d'avoir constaté qu'elle était seule responsable de la rupture des conventions la liant à la société Exodis, de l'avoir condamnée à indemniser cette dernière et de l'avoir déboutée de ses demandes, alors, selon le pourvoi, d'une part que la résiliation d'un contrat, lorsqu'elle n'est pas demandée en justice, mais décidée unilatéralement par une partie, peut être rétractée tant que son cocontractant ne l'a pas, par son consentement, rendue irrévocable ; qu'en l'espèce, en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si elle-même n'avait pas pu, le 29 septembre 1993, rétracter la résiliation notifiée le 21 septembre, et ce avant que la société Exodis n'en prenne acte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1184 du Code civil ; alors, d'autre part que les contrats doivent être exécutés de bonne foi ; qu'en affirmant que la société Exodis pouvait s'en tenir à la résiliation unilatéralement décidée par elle, malgré rétractation de cette décision prise par erreur, avant même que la société Exodis ne lui en donne acte, la cour d'appel a violé l'article 1134, alinéa 3, du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt retient que c'est la société Soloma qui, persévérant pour la troisième fois dans son erreur, pourtant reconnue, a rompu unilatéralement le contrat du 9 août 1993 ; que la cour d'appel qui, après avoir constaté que la société Exodis, avait, par lettre du 27 septembre 1993 reçue le 30 septembre par la société Soloma, pris acte de la décision de celle-ci de rompre le contrat sous un prétexte fallacieux, a relevé qu'il ne saurait lui être fait grief, dès lors qu'elle avait respecté ses engagements, d'avoir saisi l'occasion de sortir des relations contractuelles aux torts du bailleur, a justifié sa décision ;
d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Bail matériel aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la condamne à payer à la société Exodis la somme de 12 000 francs ;
La condamne à une amende civile de 15 000 francs envers le Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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