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Cour de cassation, 06 novembre 1996. 95-13.660

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

95-13.660

jurisprudence.case.decisionDate :

6 novembre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Albert A..., 2°/ Mme Eliane Y..., épouse A..., demeurant ensemble ..., 38270 Vinay, en cassation d'un arrêt rendu le 21 mars 1995 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), au profit : 1°/ de M. Gaston, Henri X..., 2°/ de Mme Liliane, Marie Z..., épouse X..., demeurant ensemble ..., 38270 Vinay, défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 octobre 1996, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Chevreau, conseiller rapporteur, M. Michaud, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Chevreau, conseiller, les observations de Me Boullez, avocat des époux A..., de la SCP Urtin-Petit et Rousseau Van-Troeyen, avocat des époux X..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur les trois moyens réunis, tels que reproduits en annexe : Attendu que sans dénaturer les actes notariés qui ne concernent pas des parcelles numérotées 661 bis et 661 ter, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que les nuisances dont se plaignent les époux X... excèdent les inconvénients normaux du voisinage et que l'obstination procédurale de M. A..., qui a laissé croire en première instance qu'il était le seul propriétaire du poulailler litigieux et soutenu à tort, en appel, qu'il s'agissait d'un bien propre de sa femme, a causé un préjudice aux époux X...; D'où il suit que la cour d'appel a répondu aux conclusions et légalement justifié sa décision; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux A... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux A... à payer aux époux X..., la somme de 10 000 francs; Condamne les époux A... à une amende civile de 10 000 francs envers le Trésor public; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-11-06 | Jurisprudence Berlioz