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Cour d'appel, 07 décembre 2015. 14/01346

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

14/01346

jurisprudence.case.decisionDate :

7 décembre 2015

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ARRET N. RG N : 14/ 01346 AFFAIRE : M. Jean-Pierre X... C/ Mme Evelyne Y...épouse X... J-C. S/ E. A demande divorce pour faute Grosse délivrée à Me LEBOUC, avocat COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE --- = = oOo = =--- ARRET DU 07 DECEMBRE 2015 --- = = = oOo = = =--- Le SEPT DECEMBRE DEUX MILLE QUINZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe : ENTRE : Monsieur Jean-Pierre X... de nationalité Française né le 16 Mars 1950 à LIMOGES (87000) Profession : Retraité, demeurant ... représenté par Me Olivier PECAUD, avocat au barreau de LIMOGES APPELANT d'un jugement rendu le 26 SEPTEMBRE 2014 par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE LIMOGES ET : Madame Evelyne Y...épouse X... de nationalité Française née le 28 Août 1952 à LIMOGES (87000) Profession : Gérant (e) de Société, demeurant ... représentée par Me Dorothée LEBOUC, avocat au barreau de LIMOGES INTIMEE --- = = oO § Oo = =--- L'affaire a été fixée à l'audience du 19 octobre 2015, par application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile, la Cour étant composée de Monsieur SABRON, Président de chambre, de Madame MISSOUX et de Monsieur PUGNET, Conseillers, assistés de Madame AZEVEDO, Greffier. A cette audience, en chambre du conseil, Monsieur SABRON a été entendu en son rapport, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients. Puis Monsieur SABRON, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 07 décembre 2015 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. --- = = oO § Oo = =--- LA COUR --- = = oO § Oo = =--- M. Jean Pierre X... et Madame Evelyne Y...se sont mariés le 27 juillet 1988 à FEYTIAT après avoir adopté le régime de la séparation de biens suivant contrat du 25 juillet 1988. Ils ont eu un enfant, Laura, née le 8 décembre 1989, qui est aujourd'hui majeure. La famille a établi sa résidence dans un immeuble situé à ISLE (Haute Vienne) qui est la propriété du mari. L'épouse a déposé le 12 janvier 2009 une requête en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de LIMOGES. Une ordonnance de non conciliation en date du 10 février 2009 a, notamment : - constaté l'acceptation par les époux du principe de la rupture du mariage ; - attribué la jouissance du logement et du mobilier du ménage au mari, propriétaire de la maison ; - statué sur la contribution de celui-ci à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, alors à charge ; - désigné le président de la chambre des notaires en vue de l'élaboration d'un projet d'état liquidatif afférent aux intérêts patrimoniaux des époux. Le président de la chambre des notaires a délégué Maître C..., notaire à LIMOGES, la mission définie par ladite ordonnance. Madame Evelyne Y...a par acte du 23 octobre 2009 fait assigner M. Jean Pierre X...en divorce. M. X...qui a accepté le principe du divorce a sollicité une prestation compensatoire d'un montant de 400 000 ¿. Une ordonnance du juge de la mise en état du 9 juin 2011 a désigné un expert en la personne de M. de D..., notaire de profession, avec mission de rechercher la consistance des patrimoines respectifs et d'un éventuel patrimoine indivis. L'expert s'est fait assister pour remplir sa mission de deux experts immobiliers, Mesdames Z...et A..., qui ont procédé à l'estimation du bien immobilier de M. X...et de deux appartements situés à SAINT CYPRIEN indivis entre Madame Y...et son frère, M. Alain Y.... Il s'est fait assister en outre d'un expert comptable, M. B..., afin d'estimer la valeur des parts sociales détenues par Madame Evelyne Y..., associée et cogérante avec son frère dans les sociétés Y...et LAUREVE FINANCES (société holding). L'expert a déposé son rapport définitif, après réponse aux dires, le 31 juillet 2013. Devant le tribunal, Pierre X... a maintenu sa demande de prestation compensatoire en contestant les évaluations des sachants et les conclusions de l'expert. Madame Evelyne Y...a sollicité le rejet de la demande de prestation compensatoire en faisant ressortir que la situation de son époux était plus favorable que la sienne et demandé une indemnité au titre du financement des travaux de construction d'une piscine réalisée dans la propriété de son mari, ainsi que le remboursement d'une reconnaissance de dette. Le tribunal de grande instance de LIMOGES a par jugement du 26 septembre 2014, notamment : - prononcé pour acceptation du principe de la rupture de mariage le divorce des époux en application des dispositions de l'article 233 du code civil. - ordonné la liquidation des intérêts patrimoniaux des parties dont il a considéré que les demandes à ce titre ne relevaient pas de la compétence du juge du divorce ; - renvoyé ces dernières à procéder amiablement aux opérations de compte liquidation et partage et, en cas de litige, à assigner devant le juge liquidateur ; - débouté M. X... de sa demande de contre-expertise ; - débouté ce dernier de sa demande de prestation compensatoire ; - débouté Madame Y...de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. - dit que les dépens, en ce inclus les frais de l'expertise de M. de D..., seraient supportés pour moitié par les parties. ** M. Jean Pierre X... a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 7 novembre 2014. Dans ses dernières conclusions qui ont été déposées le 29 mai 2015, il demande à la cour : - de débouter Madame Y...de ses demandes de condamnation relatives aux travaux de piscine, à la reconnaissance de dette et aux dépenses pour faire modifier le mobilier ; - au vu des dires adressés à l'expert et à ses sapiteurs, d'ordonner une contre-expertise et de désigner tel expert qu'il plaira avec la même mission que celle définie par l'ordonnance du juge de la mise en état du 9 juin 2011 ; - d'ordonner la restitution des objets personnels lui appartement selon l'énumération formulée dans les conclusions susvisées ; - à titre subsidiaire, s'il n'était pas ordonné de contre-expertise, de condamner Madame Y...à lui verser une somme de 400 000 ¿ à titre de prestation compensatoire ; - de la condamner aux dépens, incluant les frais d'expertise, et au paiement d'une indemnité de 4000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. ** Dans ses dernières conclusions qui ont été déposées le 30 juillet 2015, Madame Evelyne Y...demande à la cour : - de confirmer le jugement dans l'intégralité de ses dispositions, sauf en ce qu'il l'a déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens ; - de dire irrecevables les demandes de restitution de M. X...qui sont présentées pour la première fois devant la cour ; - de condamner l'appelant aux entiers dépens, incluant les frais d'expertise de M. de D..., ainsi qu'à lui verser une indemnité de 5 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. LES MOTIFS DE LA DECISION Madame Y...qui a acquiescé aux dispositions du jugement ayant déclaré irrecevables devant le juge du divorce ses demandes d'indemnisation de sa contribution aux travaux de construction d'une piscine sur l'immeuble de son mari, de remboursement d'une reconnaissance de dette et d'indemnisation de dépenses afférentes au mobilier ne reprend pas ces demandes devant la cour. Le premier chef de l'appel de M. X... qui sollicité le débouté de ces demandes et par conséquent sans objet. Le premier juge a relevé à bon droit que Maître de D... avait été désigné par le juge de la mise en état en qualité d'expert, afin de permettre au tribunal de statuer sur la demande de prestation compensatoire du mari, et que le notaire désigné pour établir un projet de liquidation du régime matrimonial qui était Maître C...n'ayant pas déposé de projet, la formation du tribunal saisie de la demande en divorce n'avait pas compétence pour statuer sur la liquidation au vu des dispositions de l'article 267 du code civil, notamment en son alinéa 4. La formation du tribunal qui a statué sur le divorce ne pouvait, comme il a été fait, qu'ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux. Il appartiendra au notaire chargé de ces opérations qui est en l'espèce Maître C...d'établir en cas de désaccord entre les parties un procès verbal de difficulté au vu duquel ces dernières, si le juge chargé de la surveillance des opérations de liquidation ne peut les concilier, pourront être de nouveau renvoyées devant le tribunal. Ces règles résultent des articles 1359 et suivants du code de procédure civile auquel renvoie l'article 267-1 du code civil relatif à la liquidation et au partage des intérêts patrimoniaux des époux. Dés lors, la demande de restitution de biens mobiliers de M. X... qui porte sur une énumération innombrable de divers effets dont on se demande comment ils peuvent être détenus par l'épouse alors que la jouissance du logement familial a été attribuée au mari par l'ordonnance de non conciliation, est irrecevable non parce qu'elle est formée pour la première fois en appel, mais parce qu'elle méconnait les règles de procédure qui ont été rappelées à juste titre par le premier juge qui a statué sur le divorce. L'expert qui a été désigné à raison de sa compétence professionnelle a pris soin de se faire assister d ¿ experts immobiliers pour l'estimation des biens immobiliers des époux, situés à ISLE et à SAINT CYPRIEN, et d'un expert comptable pour l'estimation des parts sociales détenues par l'épouse dans les deux sociétés dont elle exerce la cogérance avec son frère. Il a par ailleurs évalué les ressources respectives des époux en se basant, à juste titre, sur les déclarations fiscales de ces derniers, étant précisé que M. X... qui a exercé des fonctions de cadre supérieur puis de chef d'entreprise est depuis lors à la retraite alors que Madame Y...qui est plus jeune de deux ans est toujours en activité au sein de l'une entreprise familiale. Maître D... a répondu aux dires de M. X... qui conteste systématiquement les conclusions expertales lorsqu'elles ne lui sont pas favorables. Il n'existe aucune raison de suspecter la compétence ou la neutralité des sapiteurs qui sont eux mêmes des experts, inscrits sur la liste des experts de la cour d'appel de LIMOGES en ce qui concerne M. B...et Madame Z...qui exercent dans le ressort de cette cour. Madame A...qui a évalué les deux appartements de SAINT CYPRIEN est quant à elle expert auprès de la cour d'appel de MONTPELLIER. M. X...conteste la neutralité de l'expert comptable sur la base d'affirmations qui n'ont pas été formulées devant le juge de la mise en état et sur lesquelles l'expert n'a pu s'expliquer. Les éléments sur lesquels il se base pour contester la valorisation des parts sociales détenues par son épouse sont dénués de caractère contradictoire ; ils ne peuvent pas être retenus dés lors que l'expert judiciaire n'a pas été en mesure de les examiner. Il convient, pour l'ensemble de ces raisons, de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de contre expertise de M. X.... En réalité, les opérations d'expertise judiciaire ont fait apparaitre que les patrimoines respectifs étaient similaires, avec un avantage qui n'est pas négligeable en faveur du mari. Le patrimoine de M. X... est évalué à 655 613 ¿ et celui de son épouse, en ce incluses les parts sociales, est évalué à 619 935 ¿. Contrairement à M. X..., Madame Y...n'est pas propriétaire de son logement, les deux appartements de SAINT CYPRIEN étant détenus en indivision avec son frère. En ce qui concerne les ressources, là encore, les situations respectives sont similaires, étant précisé que, pour l'année 2012, M. X... a déclaré des revenus annuels de 68 042 alors que son épouse a déclaré des revenus annuels de 40 768 ¿. Pour 2014 (avis d'impôts de 2015) Madame Y...a déclaré des revenus de 39 558 ¿, inférieurs à ceux de l'année 2013 (39038 ¿). En 2014 également (avis d'impôt 2015), M. X..., alors qu'il était à la retraite, a déclaré des revenus de 37 499 ¿ au titre de diverses pensions. Les droits de retraite de l'épouse qui est née en 1952 et est toujours en activité ont été évalués par l'expert à titre prévisionnel sur la base des éléments d'information fournis par les organismes compétents à 1 848 ¿ par mois alors que M. X... qui est né en 1950 dispose au titre de la liquidation de ses diverses pensions de retraite de ressources mensuelles de plus de 3000 ¿ par mois. Il résulte de ces observations que la rupture du mariage ne crée au détriment du mari aucune disparité dans les conditions de vie respectives. La demande de prestation compensatoire de celui-ci est infondée. Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions, y compris celles relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile, les deux parties ayant partiellement échoué en leurs demandes devant le tribunal. En revanche, Madame Y...est en droit de réclamer sur le fondement de l'article précité, au titre des frais occasionnés par la procédure d'appel qui ne sont pas compris dans les dépens, une indemnité que la cour fixe à 3000 ¿. --- = = oO § Oo = =--- PAR CES MOTIFS --- = = oO § Oo = =--- LA COUR Statuant par décision Contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil et en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. Y ajoutant, condamne M. Jean Pierre X... à verser à Madame Evelyne Y...une indemnité de 3 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le condamne aux dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, E. AZEVEDO. J-C. SABRON.

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Cour d'appel 2015-12-07 | Jurisprudence Berlioz