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Cour de cassation, 08 octobre 1996. 95-10.319

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

95-10.319

jurisprudence.case.decisionDate :

8 octobre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Batical, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 novembre 1994 par la cour d'appel de Besançon (2e chambre civile), au profit de la société EFI, ayant établissement rue du Tennis, 25110 Baume-les-Dames, dont le siège est 8/10 bis, rue de Trucy, 94122 Fontenay-sous-Bois, défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 juillet 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Aydalot, conseiller doyen, M. Chollet, conseiller référendaire rapporteur, M. Baechlin, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chollet, les observations de Me Roger, avocat de la société Batical, de Me Parmentier, avocat de la société EFI, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 15 janvier 1996, Me Roger, avocat à cette Cour, a déclaré, au nom de la société Batical, se désister du pourvoi formé par elle contre un arrêt rendu le 18 novembre 1994, par la cour d'appel de Besançon, au profit de la société EFI; Que ce désistement doit être constaté par arrêt ; PAR CES MOTIFS : DONNE ACTE à la société Batical du désistement de son pourvoi; Condamne la société Batical, envers la société EFI, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Batical à payer à la société EFI la somme de 8 000 francs; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-10-08 | Jurisprudence Berlioz