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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches, ci-après annexé :
Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Douai, 20 septembre 2004) de les avoir déboutés de leur demande tendant à l'annulation du testament olographe établi, le 26 janvier 1996, par Renée Y..., instituant légataire universel Mme Z... et légataire, à titre particulier, son époux ;
Attendu qu'après avoir souverainement apprécié les éléments de preuve qui lui étaient soumis la cour d'appel a retenu, d'une part, que n'était pas apportée la démonstration de l'insanité d'esprit de Renée Y... à la date à laquelle elle avait rédigé son testament, d'autre part, que n'était pas établi l'état habituel de démence de celle-ci, a fortiori, à l'époque de confection de ce testament, la notoriété ou la connaissance par les tiers d'un tel état qui a déterminé l'ouverture ultérieure d'une mesure de tutelle au bénéfice de la testatrice, enfin, que la lettre du docteur A..., indiquant que Renée Y... semblait persuadée pouvoir résider chez sa nièce, Mme X..., n'était que le signe de sentiments ambivalents de sa part, de sorte que, alors que la cour d'appel n'avait pas à répondre à de simples allégations, le moyen, inopérant en sa première branche, n'est pas fondé en sa deuxième et manque en fait en ses deux dernières ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande des consorts X... ; les condamne in solidum à payer la somme de 2 000 euros aux époux Z... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille six.
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