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Ch. civile B
ARRET No
du 14 DECEMBRE 2011
R. G : 11/ 00034 C-MPA
Décision déférée à la Cour :
jugement du 13 janvier 2011
Tribunal de Grande Instance de BASTIA
R. G : 09/ 2078
X...
Syndicat des copropriétaires RESIDENCE PORTO RICCIAJA
C/
Y...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
QUATORZE DECEMBRE DEUX MILLE ONZE
APPELANTS :
Monsieur Cédric X...
...
20260 LUMIO
représenté par la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avoués à la Cour
ayant pour avocat, Me Olivier CARDI, avocat au barreau de BASTIA,
Syndicat des copropriétaires RESIDENCE PORTO RICCIAJA
Pris en la personne de son syndic en exercice
SARL AB IMMOBILIER
Elle-même prise en la personne de son représentant légal
11 Cours Paoli
20250 CORTE
représentée par la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avoués à la Cour
ayant pour avocat Me Olivier CARDI, avocat au barreau de BASTIA
INTIMEE :
Madame Marie Paule Y...
...
20214 CALENZANA
représentée par la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avoués à la Cour
ayant pour avocat Me Pascale PERREIMOND, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 03 novembre 2011, devant Monsieur Philippe HOAREAU, Conseiller, et Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller, l'un de ces magistrats ayant été chargé du rapport, sans opposition des avocats.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambre
Monsieur Philippe HOAREAU, Conseiller
Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Marie-Jeanne ORSINI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2011.
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambre, et par Madame Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* *
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Madame Marie-Paule Y...est propriétaire d'un appartement au premier étage d'un immeuble situé ...Haute-Corse.
Cette copropriété est composée de deux immeubles et de maisons individuelles.
Monsieur Cédric X..., propriétaire d'une maison individuelle, a fait procéder à la fermeture de la terrasse de sa maison.
Par assignation en date du 30 novembre 2009, Madame Marie-Paule Y...a fait citer Monsieur Cédric X...et le syndicat des copropriétaires RESIDENCE PORTO RICCIAJA en vue d'obtenir leur condamnation à lui payer les sommes de 20 000 euros au titre de la dévalorisation de son bien et 10 000 euros en réparation de son préjudice moral.
Vu le jugement en date du 13 janvier 2011 par lequel le Tribunal de grande instance de BASTIA a condamné in solidum Monsieur Cédric X...et le syndicat des copropriétaires RESIDENCE PORTO RICCIAJA à payer à Madame Marie-Paule Y...les sommes de 20 000 euros en réparation du préjudice résultant de la perte de valeur de son studio et 1 200 euros au titre des frais irrépétibles, débouté Madame Marie-Paule Y...de ses autres demandes et condamné in solidum Monsieur Cédric X...et les syndicats des copropriétaires RESIDENCE PORTO RICCIAJA aux dépens.
Vu la déclaration d'appel formalisée par Monsieur Cédric X...et le syndicat des copropriétaires RESIDENCE PORTO RICCIAJA le 18 janvier 2011.
Vu les conclusions déposées dans l'intérêt de ces derniers le 14 avril 2011.
Ils sollicitent l'infirmation du jugement déféré exposant que les conditions d'application des articles 142 et 143 du règlement de copropriété ne sont pas réunies.
À titre subsidiaire, ils prétendent que la réalité d'une diminution définitive de la valeur de son lot ou d'un trouble de jouissance grave n'est pas démontrée Madame Y....
Ils réclament le paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions de Madame Marie-Paule Y...du 1er juin 2011.
Elle conclut à la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a condamné in solidum Monsieur Cédric X...et le syndicat à lui payer la somme de 20 000 euros au titre de la dévalorisation de son bien immobilier.
Elle reprend les motifs du jugement de première instance.
En revanche, elle en sollicite la réformation et réclame le paiement de la somme de 10 000 euros au titre de son préjudice moral.
Elle demande à être exonérée, en sa qualité de copropriétaire, de toute condamnation portée au jugement à intervenir.
Elle réclame le paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu l'ordonnance clôture en date du 7 septembre 2011 ayant renvoyé l'affaire pour être plaidée à l'audience du 3 novembre 2011.
MOTIFS :
Attendu que les articles 142 et 143 du règlement de copropriété qui fondent la demande, sont la reproduction littérale des articles 35 et 36 de la loi du 10 juillet 1965 relative au statut de la copropriété ;
Attendu ainsi que l'article 142 qui reproduit littéralement l'article 35 stipule que la surélévation ou la construction de bâtiments aux fins de créer de nouveaux locaux à usage privatif ne peut être réalisée par les soins du syndicat que si la décision est prise à l'unanimité de ses membres ; qu'aux termes de l'article 143 reproduisant l'article 36 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires qui subiraient un préjudice par suite de l'exécution des travaux de surélévation en raison, soit d'une diminution définitive de la valeur de leur lot, soit d'un trouble de jouissance grave, ont droit à une indemnité à la charge de l'ensemble des copropriétaires ;
Attendu que les travaux réalisés par Monsieur Cédric X...consistent en la fermeture de la terrasse de sa maison par l'édification d'une construction ; que de tels travaux ne peuvent être assimilés à une surélévation aux fins de créer de nouveaux locaux à usage privatif ;
Attendu surtout que les articles précités traitent de la surélévation réalisée par les soins du syndicat ; que tel n'est pas le cas en l'espèce, la construction incriminée ayant été réalisée par un seul des copropriétaires ;
Attendu dans ces conditions que Madame Marie-Paule Y...ne pouvait valablement agir à l'encontre de Monsieur Cédric X...et du syndicat des copropriétaires RESIDENCE PORTO RICCIAJA en se fondant sur l'application des articles 142 et 143 du règlement de copropriété ;
Attendu à cet égard qu'il convient de noter que la construction litigieuse a été autorisée par la cinquième résolution de l'assemblée générale du 7 août 2009 ; que d'ailleurs, Madame Marie-Paule Y...a voté contre à l'adoption de cette résolution ; qu'il lui appartenait donc de se pourvoir ainsi qu'il lui appartenait à l'encontre de cette décision ;
Attendu ainsi que toutes les demandes de Madame Marie-Paule Y...sont mal fondées et doivent être rejetées ; qu'il est sans objet de statuer sur la demande subsidiaire de Monsieur Cédric X...et du syndicat des copropriétaires RESIDENCE PORTO RICCIAJA ;
Attendu que Madame Marie-Paule Y..., qui succombe, doit supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile et être déboutée en sa demande fondée sur l'article 700 du même code ; qu'en revanche, aucune raison d'équité ne commande l'application de cet article au profit des appelants.
*
* *
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Infirme le jugement du Tribunal de grande instance de BASTIA en date du 13 janvier 2011 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Rejette toutes les demandes de Madame Marie-Paule Y...,
Condamne Madame Marie-Paule Y...aux entiers dépens d'appel et de première instance dont distraction au profit de la SCP RIBAUT-BATTAGLINI, avoués,
Rejette toutes les autres demandes des parties.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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