Cour de cassation, 13 novembre 2001. 98-19.735
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-19.735
jurisprudence.case.decisionDate :
13 novembre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Calame, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 26 mai 1998 par la cour d'appel de Pau (1re chambre), au profit :
1 / de la société Codhor, dont le siège est ...,
2 / de M. Hubert X..., ..., ès qualités de commissaire à l'exécution du plan et mandataire ad litem de la société Codhor,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 octobre 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Tricot, conseiller rapporteur, Mme Aubert, conseiller, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Tricot, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Calame, de la SCP Boullez, avocat de la société Codhor et de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt partiellement confirmatif attaqué, que la société anonyme coopérative Codhor (la société), mise en redressement judiciaire le 23 juillet 1991 et dont la société Calame s'était retirée le 7 septembre 1990, a assigné cette dernière en paiement du montant de ses achats et s'est vu opposer par elle la compensation avec sa créance de restitution du capital et des avances ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 1289 du Code civil ;
Attendu que, pour écarter la compensation opposée par la société Calame et condamner celle-ci à payer à la société la somme de 191 790,34 francs outre les intérêts au taux légal, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que les créance et dette des parties sont nées antérieurement à la procédure de redressement judiciaire mais que leurs obligations ne sont pas réciproques, la première découlant directement du pacte social et la seconde résultant du mandat d'acheter que la société Calame a, par son adhésion, donné à la société ;
Attendu qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que les parties se trouvaient débitrices l'une envers l'autre, la cour d'appel, devant laquelle ni la liquidité, ni l'exigibilité antérieures au jugement d'ouverture des créances n'étaient contestées, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ;
Et sur le troisième moyen, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 562 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 550 de ce même Code ;
Attendu que les juges d'appel ne peuvent aggraver le sort de l'appelant sur son unique appel et en l'absence d'appel incident de l'intimé ;
Attendu que sur appel de la société Calame d'un jugement la condamnant à payer à la société une certaine somme outre les intérêts au taux légal à compter du 22 septembre 1993, l'arrêt a fixé le point de départ des intérêts au 22 septembre 1991 ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la société avait demandé la confirmation du jugement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu se statuer sur les autres griefs ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 mai 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne la société Codhor et M. X..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de ceux-ci ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille un.
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