Cour de cassation, 21 novembre 2000. 00-82.577
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
00-82.577
jurisprudence.case.decisionDate :
21 novembre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un novembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller JOLY, les observations de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- Y... Charles,
- A... Antoine,
contre l'arrêt de la cour d'appel de BASTIA, chambre correctionnelle, en date du 22 mars 2000, qui les a condamnés, à titre de peine principale, à 1 an d'interdiction des droits civiques, civils et de famille pour manoeuvre frauduleuse tendant à l'exercice irrégulier d'un vote par procuration ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité :
Vu les mémoires produits ;
Sur le moyen unique de cassation, proposé pour Charles Y... et pris de la violation des articles L. 71, L. 72, L. 73, R. 72, R. 73, L. 111 du Code électoral, L. 121-1 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Charles Y... coupable de manoeuvre frauduleuse tendant à l'exercice irrégulier d'un vote par procuration ;
"aux motifs que chacun des demandeurs a joué son rôle dans l'établissement de cette demande de vote par procuration devant émaner de Mme B..., aux termes d'un plan concerté entre les trois personnes impliquées, au cours d'une réunion de travail à la mairie, ainsi que l'admettait Charles Y... dans ses écritures en première instance, ainsi qu'à la barre, de concert avec les autres prévenus ; que Jean-Baptiste X... admettait avoir rempli de sa propre main ladite demande sous le nom de Mme B..., sans toutefois la signer, et avoir inscrit comme mandataire le nom du fils d'Antoine A... ; qu'en raison de la nécessité d'un certificat médical, Antoine A... se chargeait d'apporter la demande à Jean Y..., frère de Mme B... pour signature par sa soeur puis restitution accompagnée dudit certificat du Dr Z... établi à la demande du frère ; qu'Antoine A... restituait le tout au maire Charles Y... qui déposait ces documents à la gendarmerie pour l'établissement des procurations auprès des électeurs réclamants ; que les prévenus admettaient que les documents avaient été établis à l'insu de Mme B... ; que chacun des prévenus a, en toute connaissance de cause, effectué un des éléments matériels de cette opération unique, laquelle manoeuvre s'est effectuée entre les deux tours et s'inscrit dans un contexte de recherches de suffrages exprimés, comme l'indique le frère, Jean Y..., convaincu de participer au second tour après la visite d'Antoine A... ; que les prévenus ne peuvent invoquer l'innocence de leur geste en remettant ces documents faussement établis à la gendarmerie et au contrôle de l'électeur dans la mesure où ces irrégularités d'origine vicient l'intégralité du processus de vote par procuration, le mandant
aurait-il accrédité le choix de son mandataire ; qu'en effet, la demande de vote par procuration constitue la première manifestation personnelle pour l'électeur de sa volonté de voter ;
que faire le choix d'exprimer son suffrage par le biais d'une procuration participe pleinement à l'opération de vote et cette volonté ne peut dès l'origine être entachée d'irrégularité sans risquer de remettre en cause la validité du suffrage exprimé ainsi établi à l'insu de l'électeur ; qu'il s'agissait bien pour les co-auteurs d'obtenir l'expression du suffrage de Mme B... au delà d'un travail de simplification et de facilité administrative développée par les prévenus à la barre ;
"1 ) alors que Charles Y... a toujours nié avoir eu connaissance de la fausseté du certificat médical et de la fausseté de la signature sur la demande de vote par procuration formulée par Mme B... ; qu'en estimant que les prévenus avaient admis que les documents avaient été établis à l'insu de Mme B... et qu'ainsi chacun avait participé en toute connaissance de cause à la manoeuvre frauduleuse destinée à obtenir le suffrage de Mme B..., la cour d'appel a dénaturé les déclarations de Charles Y... et, par voie de conséquence, entaché sa décision d'une contradiction de motifs ;
"2 ) alors qu'hormis ces prétendus aveux, il ne ressort d'aucun élément de fait que Charles Y... ait pu suspecter la validité du certificat médical concernant Mme B... - quand il était avéré que celle-ci était dans l'incapacité de se déplacer et avait l'habitude de voter par procuration - ni ait pu suspecter la validité de la demande de vote qui portait sa signature ; qu'en déclarant cependant le demandeur coupable de manoeuvre frauduleuse tendant à surprendre la volonté d'un électeur, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des textes susvisés ;
"3 ) alors qu'en toute hypothèse, la demande de vote par procuration entraîne la vérification par l'autorité publique de la volonté de l'électeur ; qu'en l'espèce, la remise aux gendarmes de la demande de vote par procuration formulée par Mme B... entraînait nécessairement le déplacement des gendarmes auprès de cette dernière pour recueillir sa volonté et établir la procuration ;
qu'il ne saurait donc y avoir aucune manoeuvre destinée à surprendre la volonté de l'électeur ; qu'en estimant cependant que la remise aux gendarmes de documents "faussement" établis suffisait à caractériser les manoeuvres frauduleuses imputables aux prévenus, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;
Sur le moyen unique de cassation, proposé pour Antoine A... et pris de la violation des articles L. 71, L. 72, L. 73, R. 72, R. 73, L. 111 du Code électoral, L. 121-1 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Antoine A... coupable de manoeuvre frauduleuse tendant à l'exercice irrégulier d'un vote par procuration ;
"aux motifs que chacun des demandeurs a joué son rôle dans l'établissement de cette demande de vote par procuration devant émaner de Mme B..., aux termes d'un plan concerté entre les trois personnes impliquées, au cours d'une réunion de travail à la mairie, ainsi que l'admettait Charles Y... dans ses écritures en première instance, ainsi qu'à la barre, de concert avec les autres prévenus ; que Jean-Baptiste X... admettait avoir rempli de sa propre main ladite demande sous le nom de Mme B..., sans toutefois la signer, et avoir inscrit comme mandataire le nom du fils d'Antoine A... ; qu'en raison de la nécessité d'un certificat médical, Antoine A... se chargeait d'apporter la demande à Jean Y..., frère de Mme B... pour signature par sa soeur puis restitution accompagnée dudit certificat du Dr Z... établi à la demande du frère ; qu'Antoine A... restituait le tout au maire Charles Y... qui déposait ces documents à la gendarmerie pour l'établissement des procurations auprès des électeurs réclamants ; que les prévenus admettaient que les documents avaient été établis à l'insu de Mme B... ; que chacun des prévenus a, en toute connaissance de cause, effectué un des éléments matériels de cette opération unique, laquelle manoeuvre s'est effectuée entre les deux tours et s'inscrit dans un contexte de recherches de suffrages exprimés, comme l'indique le frère, Jean Y..., convaincu de participer au second tour après la visite d'Antoine A... ; que les prévenus ne peuvent invoquer l'innocence de leur geste en remettant ces documents faussement établis à la gendarmerie et au contrôle de l'électeur dans la mesure où ces irrégularités d'origine vicient l'intégralité du processus de vote par procuration, le mandant aurait-il accrédité le choix de son mandataire ; qu'en effet, la demande de vote par procuration constitue la première manifestation personnelle pour l'électeur de sa volonté de voter ;
que faire le choix d'exprimer son suffrage par le biais d'une procuration participe pleinement à l'opération de vote et cette volonté ne peut dès l'origine être entachée d'irrégularité sans risquer de remettre en cause la validité du suffrage exprimé ainsi établi à l'insu de l'électeur ; qu'il s'agissait bien pour les co-auteurs d'obtenir l'expression du suffrage de Mme B... au delà d'un travail de simplification et de facilité administrative développée par les prévenus à la barre ;
"1 ) alors qu'il résulte des faits relevés par la cour d'appel qu'Antoine A... s'est borné à transmettre une demande non signée de vote par procuration et à la restituer après signature par l'intéressée ; que ces faits ne sauraient caractériser une manoeuvre frauduleuse destinée à surprendre la volonté de Mme B... ; qu'en décidant le contraire, la Cour a violé les textes susvisés ;
"2 ) alors qu'Antoine A... n'a jamais soutenu avoir eu connaissance de la fausseté du certificat médical établi par le Dr Z... ni de la fausseté de la signature portée sur la demande de vote par procuration ; qu'en estimant que les prévenus avaient admis que les documents avaient été établis à l'insu de Mme B... et qu'ainsi, chacun avait participé en toute connaissance de cause à la manoeuvre frauduleuse destinée à obtenir le suffrage de Mme B..., la cour d'appel a dénaturé les déclarations d'Antoine A... et, par voie de conséquence, entaché sa décision d'une contradiction de motifs ;
"3 ) alors qu'il ne ressort d'aucun élément de fait qu'Antoine A... ait pu suspecter la validité du certificat médical concernant Mme B... - quand il était avéré que celle-ci était dans l'incapacité de se déplacer et avait l'habitude de voter par procuration - ni suspecter la validité de la demande de vote qui portait la signature de Mme B... ; qu'en déclarant cependant le demandeur coupable de manoeuvre frauduleuse tendant à surprendre la volonté d'un électeur, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des textes susvisés ;
"4 ) alors qu'en toute hypothèse, la demande de vote par procuration entraîne la vérification par l'autorité publique de la volonté de l'électeur ; qu'en l'espèce, la remise aux gendarmes de la demande de vote par procuration formulée par Mme B... entraînait nécessairement le déplacement des gendarmes auprès de cette dernière pour recueillir sa volonté et établir la procuration ;
qu'ainsi, il ne pouvait exister aucune manoeuvre frauduleuse tendant à surprendre la volonté de l'électrice ; qu'en estimant cependant que la remise aux gendarmes de documents "faussement" établis suffisait à caractériser les manoeuvres frauduleuses imputables aux prévenus, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré les prévenus coupables ;
D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Joly conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ;
Avocat général : Mme Fromont ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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