Cour de cassation, 08 novembre 2000. 00-82.879
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
00-82.879
jurisprudence.case.decisionDate :
8 novembre 2000
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit novembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle RICHARD et MANDELKERN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt de la cour d'assises du FINISTERE, en date du 14 mars 2000, qui, pour viols aggravés, l'a condamné à 8 ans d'emprisonnement et à 8 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 243, 244 et 248 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt se borne à mentionner que la cour d'assises était composée de M. Jean-Luc Buckel, conseiller à la cour d'appel de Rennes, de Mme Dominique Gesnel, juge au tribunal de grande instance de Quimper, et de Mlle Marguerite Le Bras, juge au tribunal de grande instance de Quimper, sans indiquer celui de ces magistrats ayant présidé les débats ;
"alors que la cour d'assises est présidée par un président de chambre ou par un conseiller à la cour d'appel et est composée en outre de deux assesseurs ; que tout jugement ou arrêt doit établir, à peine de nullité la régularité de la composition de la juridiction qui l'a rendue ; qu'en s'abstenant néanmoins d'indiquer celui des trois magistrats composant la cour d'assises qui présidait les débats, la cour d'assises n'a pas mis en mesure la Cour de Cassation d'exercer son contrôle sur la régularité de la composition de la juridiction" ;
Attendu que, par ordonnance du premier président du 9 février 2000, M. Buckel a été désigné pour présider la cour d'assises du Finistère, Mlle Le Bras et Mme Gesnel ayant été nommées en qualité d'assesseurs ;
Qu'il n'importe, dès lors, que l'arrêt attaqué ne mentionne pas expressément que M. Buckel était président ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, 1 et 2 , de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et 9-1 du Code civil, du principe de la présomption d'innocence et des droits de la défense ;
"en ce que le procès-verbal des débats mentionne (page 10, 7) que le président a, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, versé aux débats le bulletin n° 1 du casier judiciaire de l'accusé ;
"alors que toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie et a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement ;
qu'en versant aux débats le bulletin n° 1 du casier judiciaire de l'accusé le présentant comme un délinquant et comme un coupable potentiel, la cour d'assises a méconnu ces principes" ;
Attendu qu'en versant aux débats le bulletin n° 1 du casier judiciaire de l'accusé, le président, qui a fait un usage régulier de son pouvoir discrétionnaire, n'a méconnu ni le principe de la présomption d'innocence ni les droits de la défense ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Lucas ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard