Cour de cassation, 09 mars 2022. 20-14.652
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
20-14.652
jurisprudence.case.decisionDate :
9 mars 2022
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CIV. 1
SG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 9 mars 2022
Rejet de la requête en rectification
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 231 F-D
Requête n° Q 20-14.652
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 9 MARS 2022
La première chambre civile de la Cour de cassation se saisit d'office en vue de la rectification d'une erreur matérielle affectant la décision n° 10803 prononcée le 10 novembre 2021 sur le pourvoi n° Q 20-14.652 en cassation d'un arrêt rendu le 11 décembre 2019 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre B).
la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, la SCP Boutet et Hourdeaux ont été appelés.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Champ, conseiller référendaire, après débats en l'audience publique du 18 janvier 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Champ, conseiller référendaire rapporteur, M. Vigneau, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu l'article 462 du code de procédure civile :
1. Par requête du 27 décembre 2021, M. [T] demande la rétractation de la décision de la Cour de cassation du 10 novembre 2021, en ce qu'elle l'a condamné à payer à la société Banque du groupe Casino une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en soutenant que, dans son mémoire en défense, cette société n'avait pas formé une telle demande, une telle prétention n'ayant été formulée qu'au seul bénéfice de la société Cofidis .
2. Il résulte, toutefois, tant des productions que des mémoires ampliatif et en défense que les parties au litige étaient respectivement M. [T] et la société Banque du groupe Casino, de sorte que c'est par suite d'une erreur purement matérielle que le dispositif du mémoire en défense mentionne la société Cofidis comme défendeur.
3. Il s'ensuit que l'arrêt n'est pas affecté d'une erreur matérielle, en ce que la condamnation prononcée au titre de l'article 700 du code de procédure civile l'a été au bénéfice de la partie défenderesse, à savoir la société Banque du groupe Casino.
4. Il n'y a donc lieu à rectification d'erreur matérielle.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DIT n'y avoir lieu à rectification d'erreur matérielle.
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille vingt-deux.
Le conseiller referendaire rapporteur le president
Le greffier de chambre
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